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Peines : Cass. crim., 18 avril 2000, n° 99-84.209

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 avril 2000, 99-84.209, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-84.209
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 avr. 2000, n° 99-84.209, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Sursis ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Révocation ; Juridiction saisie ; Pouvoirs ; Motifs

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 avril 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-84.209

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595827.

Titrage officiel

PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Juridiction saisie - Pouvoirs - Motifs.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Antoine,

6contre l'arrêt n° 273 de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 1999, qui a prononcé la révocation, à hauteur de 6 mois, du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de 18 mois d'emprisonnement prononcée le 15 mai 1996 par le tribunal correctionnel de PARIS ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-40, 132-45 et 132-47 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a révoqué partiellement le sursis avec mise à l'épreuve précédemment ordonné pour une peine de dix-huit mois de prison prononcée à l'encontre d'Antoine X... par le tribunal correctionnel de Paris le 15 mai 1996 ;

10" aux motifs qu'Antoine X... a non seulement manqué aux obligations générales incombant à un probationnaire, mais encore à la plus importante d'entre elles qui était l'indemnisation des victimes ; qu'il ne justifie pas avoir commencé à exécuter cette obligation particulière de quelque façon que ce soit ;

11" alors que la cour d'appel, pour révoquer partiellement le sursis à la peine d'emprisonnement dont bénéficiait Antoine X..., ne pouvait, sans contredire les pièces de la procédure figurant au dossier, constater que le condamné n'avait pas encore commencé à indemniser les victimes et n'avait pas rempli l'obligation particulière qui lui incombait, dès lors que cette obligation, aux termes de l'article 132-45 du Code pénal, s'effectue en fonction des facultés contributives de la personne condamnée et qu'en l'espèce Antoine X... vivait de subsides familiaux et venait juste de trouver un emploi stable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision " ;

12Attendu que, pour ordonner la révocation partielle du sursis probatoire assortissant la peine de 18 mois d'emprisonnement prononcée à l'encontre d'Antoine X... le 15 mai 1996, la cour d'appel relève, comme l'avaient fait les premiers juges, que celui-ci a quitté sa résidence sans en informer le juge de l'application des peines et qu'il s'est ainsi soustrait au contrôle de ce dernier ; qu'elle ajoute qu'il a manqué à l'obligation, qui lui était également imposée d'indemniser les victimes ;

13Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

18Avocat général : M. de Gouttes ;

19Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-84.209
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 avr. 2000, n° 99-84.209, inédit

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