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Travail : Cass. crim., 18 avril 2000, n° 99-86.912

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 avril 2000, 99-86.912, Inédit

Mots-clés

  • Travail
  • Inspection du travail
  • Procès verbaux
  • Travail dissimulé
  • Article L611-10 du Code du travail
  • Domaine d'application (non)
  • Code du travail, article L. 611-10
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-86.912
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 avr. 2000, n° 99-86.912, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Inspection du travail ; Procès verbaux ; Travail dissimulé ; Article L611-10 du Code du travail ; Domaine d'application (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 avril 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-86.912

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597886.

Titrage officiel

TRAVAIL - Inspection du travail - Procès verbaux - Travail dissimulé - Article L611-10 du Code du travail - Domaine d'application (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Gabriel,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 4 octobre 1999, qui l'a condamné, pour entrave à l'exercice des fonctions d'un inspecteur ou contrôleur du travail et exécution d'un travail dissimulé, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 611-10, L. 324-10, L. 362-3 et 631-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception tirée de la nullité du procès-verbal du 11 mars 1998 servant de fondement aux poursuites ;

10"aux motifs que l'article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail prescrit la remise d'un exemplaire du procès-verbal au contrevenant ;

11"que cette obligation n'est imposée qu'en matière d'infractions aux dispositions relatives à la durée du travail ;

12"que le prévenu est poursuivi pour exécution d'un travail dissimulé et obstacle à un contrôleur du travail, délits dont les éléments constitutifs et les pénalités sont différents ;

13"que, dès lors, et même si la durée du travail des salariés est un élément des infractions reprochées, l'agent verbalisateur n'était pas soumis au respect de la prescription susvisée et la validité du procès-verbal ne saurait être contestée ;

14"alors que les poursuites exercées à l'encontre du prévenu lui reprochant notamment selon la citation d'avoir employé des salariés en mentionnant sur leur bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, la Cour, qui a dû reconnaître que la durée du travail des salariés est un des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie mais qui a néanmoins refusé d'annuler les poursuites en application de l'article L. 611-10 du Code du travail qui impose à peine de nullité qu'en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un troisième exemplaire du procès-verbal établi par les contrôleurs du travail soit remis au contrevenant, a, ce faisant violé ce texte destiné à protéger les droits de la défense" ;

15Attendu que, prévenu d'infraction à l'article L. 324-10, alinéa 3, du Code du travail, pour avoir dissimulé sur le bulletin de paie le nombre d'heures réellement effectuées, Gabriel X... a soutenu que les poursuites exercées sur le fondement de procès-verbaux établis par un contrôleur du travail étaient nulles au motif qu'un exemplaire de ces actes ne lui a pas été remis comme l'aurait exigé, selon lui, l'article L. 611-10 du même Code ;

16Attendu que, pour écarter cette exception reprise au moyen, l'arrêt attaqué énonce à bon droit que la formalité prescrite par l'article L. 611-10 du Code du travail ne s'impose qu'en cas d'infractions aux seules dispositions relatives à la durée du travail et que les textes de loi visés par la prévention ayant pour objet le travail dissimulé sont étrangers aux prévisions dudit article ;

17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

22Avocat général : M. de Gouttes ;

23Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-86.912
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 avr. 2000, n° 99-86.912, inédit

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