Instruction : Cass. crim., 18 avril 2000, n° 99-87.636
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 avril 2000, 99-87.636, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Expertise
- Contre-expertise
- Demande
- Délai
- Délai prolongé par le juge d'instruction
- Portée
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 167
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-87.636
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 avr. 2000, n° 99-87.636, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Expertise ; Contre-expertise ; Demande ; Délai ; Délai prolongé par le juge d'instruction ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 novembre 1999,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 avril 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-87.636
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598385.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Expertise - Contre-expertise - Demande - Délai - Délai prolongé par le juge d'instruction - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 167 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Stéphane, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Philippe Y..., du chef d'homicide involontaire, a déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance rejetant sa demande de contre-expertise ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire personnel produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 167 du Code de procédure pénale ;
10Vu ledit article ;
11Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'article 167 du Code de procédure pénale que les parties sont recevables à présenter toutes observations et formuler toutes demandes aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise dans le délai imparti par le juge d'instruction ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a notifié, le 19 avril 1999, aux parties, les conclusions d'un rapport d'expertise et leur a accordé un délai de 10 jours pour formuler toutes demandes ; que, sur requête de Stéphane X..., le magistrat instructeur a, le 28 avril 1999, prolongé de 20 jours supplémentaires le délai initial qui expirait le 30 avril ; que, par déclaration régulièrement formée par son avocat le 14 mai 1999 au greffier du juge d'instruction, Stéphane X... a formulé une demande de contre-expertise ; que cette demande a été rejetée par ordonnance rendue le 25 mai 1999 dont la partie civile a régulièrement interjeté appel ;
13Attendu que la chambre d'accusation a déclaré cet appel irrecevable au motif que la demande de contre-expertise n'avait pas été formulée " dans le délai de 10 jours fixé par le magistrat instructeur, lequel expirait le 30 avril 1999 " ;
14Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans tenir compte de la prorogation du délai accordée par le juge jusqu'au 20 mai, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ;
15D'où il suit que la cassation est encourue ;
16Par ces motifs,
17CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 novembre 1999,
18Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
19RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
23Avocat général : M. de Gouttes ;
24Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale