Cassation : Cass. crim., 18 avril 2000, n° 99-88.092
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 avril 2000, 99-88.092, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Président de la chambre criminelle
- Pouvoirs
- Article 567-1 du code de procédure pénale
- Pourvoi contre une ordonnance de non-admission de l'appel rendue par le président de chambre d'accusation en application de l'article 186 alinéa 6 du code de procédure pénale
- Absence d'ordonnance
- Portée
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 567-1
- Code de procédure pénale, article 6
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-88.092
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 18 avr. 2000, n° 99-88.092, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Président de la chambre criminelle ; Pouvoirs ; Article 567-1 du code de procédure pénale ; Pourvoi contre une ordonnance de non-admission de l'appel rendue par le président de chambre d'accusation en application de l'article 186 alinéa 6 du code de procédure pénale ; Absence d'ordonnance ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 avril 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-88.092
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590678.
Titrage officiel
CASSATION - Président de la chambre criminelle - Pouvoirs - Article 567-1 du code de procédure pénale - Pourvoi contre une ordonnance de non-admission de l'appel rendue par le président de chambre d'accusation en application de l'article 186 alinéa 6 du code de procédure pénale - Absence d'ordonnance - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'ordonnance rendue le 18 mai 1999 par le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR qui a constaté la non admissibilité de son appel contre l'ordonnance du juge d'instruction la renvoyant devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un particulier ;
7Sur la recevabilité du pourvoi :
8Attendu qu'il résulte de l'article 567-1 du Code de procédure pénale que la décision du président de la chambre d'accusation prise en application de l'article 186, alinéa 6, du Code de procédure pénale n'est pas susceptible de pourvoi en cassation sauf en cas de risque d'excès de pouvoir constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle ; qu'une telle ordonnance n'a pas été rendue en l'espèce ;
9Par ces motifs,
10DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
12Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
13Avocat général : M. de Gouttes ;
14Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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