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Cass. crim., 18 décembre 1973, n° 73-93.210

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 décembre 1973, 73-93.210, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
18 décembre 1973
Formation
Chambre criminelle
Solution
Règlement de juges
Pourvoi
73-93.210
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 470 P. 118

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Cour d'assises des mineurs - Compétence - Compétence personnelle - Mineurs de 16 à 18 ans - Coaccusés majeurs - Règles spéciales impératives.

Références de titrage : * COMPETENCE - Compétence personnelle - Cour d'assises - Mineurs de 16 à 18 ans - Coaccusés majeurs - Règles spéciales impératives. | * MINEURS - Cour d'assises - Compétence - Plénitude de juridiction - Mineurs de 16 à 18 ans - Règles spéciales impératives. | * MINEURS - Cour d'assises des mineurs - Compétence - Compétence personnelle - Mineurs de 16 à 18 ans - Coaccusés majeurs - Règles spéciales impératives.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 20 alinéa 1 de l'ordonnance du 2 février 1945, modifié par la loi du 24 mai 1951, la Cour d'assises des mineurs connaît seule des crimes commis par les mineurs âgés de plus de 16 ans. Cette compétence exceptionnelle, et édictée dans le seul intérêt des mineurs, ne saurait être étendue. Dès lors se déclare à bon droit incompétente la Cour d'assises des mineurs devant laquelle a été renvoyée, en même temps que des majeurs de 18 ans, un mineur de 16 à 18 ans, lorsque celui-ci est décédé depuis l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-03-21 Bulletin Criminel 1957 N. 281 P. 504 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-07-29 Bulletin Criminel 1963 N. 268 P. 563 (REGLEMENT DE JUGES) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-03-14 Bulletin Criminel 1973 N. 128 P. 306 (REGLEMENT DE JUGES)<br/>

Texte intégral

REGLEMENT DE JUGES SUR LA DEMANDE FORMEE PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, DANS LE PROCES INSTRUIT CONTRE: 1° X... (CLAUDE);

2° Y... (PATRICK);

3° Z... (PIERRE), PREVENUS DE VIOL, TENTATIVE DE VIOL, DETOURNEMENT DE MINEURE. LA COUR, VU LES ARTICLES 657 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET LES ARTICLES 332 ET 356 DU CODE PENAL;

ATTENDU QUE, PAR ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 30 MAI 1973, LES SUSNOMMES ONT ETE RENVOYES DEVANT LA COUR D'ASSISES DES MINEURS, SIEGEANT A PARIS, COMME ACCUSES DES CRIMES ET DELIT CONNEXE CI-DESSUS PREVUS PAR LES ARTICLES SUSVISES;

ATTENDU QUE, PAR ARRET DU 12 NOVEMBRE 1973, LA COUR D'ASSISES DES MINEURS, SIEGEANT A PARIS, AYANT CONSTATE LE DECES DU MINEUR Z... PIERRE LE 28 MAI 1973, A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE A SON EGARD, ET S'EST DECLAREE INCOMPETENTE EN CE QUI CONCERNE X... CLAUDE ET Y... PATRICK, RESPECTIVEMENT AGES AU MOMENT DES FAITS DE VINGT-TROIS ET DIX-NEUF ANS;

QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION LORSQU'ELLE A STATUE LE 30 MAI 1973, IGNORAIT LE DECES DE Z... PIERRE;

ATTENDU QUE, DE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ET DE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS PRECITES, PASSES EN FORCE DE CHOSE JUGEE ET CONTRADICTOIRES ENTRE EUX, RESULTE UN CONFLIT NEGATIF DE JURIDICTION QUI INTERROMPT LE COURS DE LA JUSTICE ET QU'IL IMPORTE DE FAIRE CESSER;

REGLANT DE JUGES, SANS S'ARRETER A L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION LEQUEL SERA CONSIDERE COMME NON AVENU, RENVOIE LA CAUSE ET LES PREVENUS EN L'ETAT OU ILS SE TROUVENT DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (COMPOSITION NORMALE) QUI AU VU DE L'INSTRUCTION DEJA FAITE ET DE TOUT SUPPLEMENT D'INFORMATION, S'IL Y A LIEU, STATUERA, TANT SUR LA PREVENTION QUE SUR LA COMPETENCE

Source

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