Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 18 décembre 1973, n° 73-91.286
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 décembre 1973, 73-91.286, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Composition
- Cour d'appel
- Conseiller empêché
- Remplacement
- Constatations suffisantes
- Jugements et arrets par defaut
- Opposition
- Itératif défaut
- Plein effet de la décision dont opposition
- Code de procédure pénale, article 494
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 73-91.286
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 472 P. 118
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 18 déc. 1973, n° 73-91.286, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Composition ; Cour d'appel ; Conseiller empêché ; Remplacement ; Constatations suffisantes ; Jugements et arrets par defaut ; Opposition ; Itératif défaut ; Plein effet de la décision dont opposition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 décembre 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 472 P. 118
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 73-91.286
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-10-14 Bulletin Criminel 1965 N. 199 P. 442 (Rejet) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-06-04 Bulletin Criminel 1969 N. 189 P. 458 (Rejet) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-04-21 Bulletin Criminel 1970 N. 137 P. 318 (Cassation) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-07-10 Bulletin Criminel 1963 N. 252 P. 531 (Rejet)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059257.
Titrage officiel
1) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Conseiller empêché - Remplacement - Constatations suffisantes.
2) JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Itératif défaut - Plein effet de la décision dont opposition.
Sommaire officiel
Voir sommaire suivant.
L'arrêt qui constate l'itératif défaut du prévenu et le déboute de son opposition à l'arrêt l'ayant condamné par défaut, n'a pas à être autrement motivé. En effet, aux termes de l 'article 494 du code de procédure pénale rendu applicable devant la Cour d'appel par l'article 512 du même code, l'opposition du prévenu qui ne comparaît pas sur cette opposition est non avenue ; par suite l'arrêt par défaut, devenu définitif, conserve toute sa force et doit sortir son plein et entier effet (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 494 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-10-14 Bulletin Criminel 1965 N. 199 P. 442 (Rejet) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-06-04 Bulletin Criminel 1969 N. 189 P. 458 (Rejet) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-04-21 Bulletin Criminel 1970 N. 137 P. 318 (Cassation) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-07-10 Bulletin Criminel 1963 N. 252 P. 531 (Rejet)<br/>
Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (ANDRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 29 MARS 1973, QUI L'A DEBOUTE PAR ITERATIF DEFAUT DE SON OPPOSITION A UN ARRET DE LA MEME COUR EN DATE DU 30 NOVEMBRE 1972 LE CONDAMNANT A 80 FRANCS D'AMENDE POUR EMPLOI DE SALARIES LE DIMANCHE SANS AUTORISATION. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 49 DU DECRET DU 30 MARS 1808, DES ARTICLES 510, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR VICE DE FORME, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QU'IL A ETE RENDU PAR "MM LES CONSEILLERS BILLOIS ET LOWE, CE DERNIER APPELE A COMPLETER CETTE CHAMBRE EN REMPLACEMENT DE SES AUTRES MAGISTRATS LEGITIMEMENT EMPECHES";
3"ALORS QU'EN L'ETAT DE CES SEULES ENONCIATIONS, L'ARRET ATTAQUE NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LE CONSEILLER APPELE D'UNE AUTRE CHAMBRE POUR COMPLETER LA COUR EN L'ABSENCE DU CONSEILLER EMPECHE ETAIT, CONFORMEMENT AUX EXIGENCES LEGALES, LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DES NOMINATIONS";
4ATTENDU QUE LE TEXTE ORGANISANT LA PROCEDURE SELON LAQUELLE UN CONSEILLER DE LA COUR D'APPEL, EMPECHE DE SIEGER, DOIT ETRE REMPLACE, N'EST PAS, AINSI QU'IL EST SOUTENU AU MOYEN, L'ARTICLE 49 DU DECRET DU 30 MARS 1808, LEQUEL NE CONCERNE QUE LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE, MAIS EST L'ARTICLE 4 DU MEME DECRET, ARTICLE RELATIF A LA POLICE DES COURS D'APPEL QUI DISPOSE : "EN CAS D'EMPECHEMENT D'UN JUGE, IL SERA, POUR COMPLETER LE NOMBRE INDISPENSABLE, REMPLACE PAR UN JUGE D'UNE AUTRE CHAMBRE QUI NE TIENDRAIT PAS AUDIENCE OU QUI SE TROUVERAIT AVOIR PLUS DE JUGES QUE LE NOMBRE NECESSAIRE;
5QU'AINSI LA LOI N'EXPRIME AUCUNE EXIGENCE QUANT AU RANG D'ANCIENNETE DU CONSEILLER DE LA COUR APPELE EN REMPLACEMENT;
6D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
7SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 33, 38, 159 ET 160 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, DES DISPOSITIONS DES DECRETS DES 14 AOUT 1907, 10 SEPTEMBRE 1908, 30 AVRIL 1909, 12 JUIN 1930, 19 MARS 1955 ET 12 OCTOBRE 1956, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, PRONONCANT ITERATIF DEFAUT CONTRE LE DEMANDEUR, L'A CONDAMNE A PAYER QUATRE AMENDES DE 20 FRANCS CHACUNE POUR AVOIR EMPLOYE UN DIMANCHE QUATRE SALARIES, SANS AUTORISATION PREALABLE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL;
8"ALORS QUE, FAUTE D'AVOIR EXAMINE SI L'INDUSTRIE DE X... APPARTENAIT OU NON A L'UNE DES CATEGORIES D'INDUSTRIES DANS LESQUELLES LE REPOS PAR ROULEMENT DES EMPLOYES EST DE DROIT ET N'EST SOUMIS DE CE FAIT A AUCUNE DEMANDE D'AUTORISATION, LA COUR N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION";
9ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE QUI CONSTATE L'ITERATIF DEFAUT DU DEMANDEUR ET LE DEBOUTE DE SON OPPOSITION A L'ARRET DU 30 NOVEMBRE 1972 LE CONDAMNANT PAR DEFAUT A 80 FRANCS D'AMENDE, N'AVAIT PAS A ETRE AUTREMENT MOTIVE;
10QU'EN EFFET, X... N'AYANT PAS COMPARU SUR SON OPPOSITION, CELLE-CI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 494 DU CODE DE PROCEDURE PENALE RENDU APPLICABLE DEVANT LA COUR D'APPEL PAR L'ARTICLE 512 DU MEME CODE, ETAIT NON AVENUE;
11QUE, PAR SUITE, L'ARRET PAR DEFAUT, DEVENU DEFINITIF, CONSERVAIT TOUTE SA FORCE ET DEVAIT SORTIR SON PLEIN ET ENTIER EFFET;
12QUE LE MOYEN DOIT, DES LORS, ETRE ECARTE;
13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME, REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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