Cassation : Cass. crim., 18 décembre 1973, n° 73-92.096
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 décembre 1973, 73-92.096, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Cassation par voie de conséquence
- Lien de dépendance de la décision frappée de pourvoi avec la décision cassée
- Arrêt ayant déclaré un appel irrecevable
- Décision consécutive à l'arrêt cassé
- Code de procédure pénale, article 498
- Code de procédure pénale, article 609
- Cassation partielle Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 73-92.096
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 468 P. 117
- Solution
- Cassation partielle Cassation
Référence
Cass. crim., 18 déc. 1973, n° 73-92.096, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Cassation par voie de conséquence ; Lien de dépendance de la décision frappée de pourvoi avec la décision cassée ; Arrêt ayant déclaré un appel irrecevable ; Décision consécutive à l'arrêt cassé
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La cassation d'un arrêt remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision cassée. Elle postule dès lors l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution dudit arrêt (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER EN DATE DU 15 JUIN 1973;
MAIS SEULEMENT EN TANT QU'IL A STATUE A L'EGARD DU DEMANDEUR X..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 décembre 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 468 P. 117
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 73-92.096
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1949-01-27 Bulletin Criminel 1949 N. 32 P. 49 (Cassation) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-01-04 Bulletin Criminel 1957 N. 5 P. 6 (Cassation)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059056.
Titrage officiel
CASSATION - Cassation par voie de conséquence - Lien de dépendance de la décision frappée de pourvoi avec la décision cassée - Arrêt ayant déclaré un appel irrecevable - Cassation - Décision consécutive à l'arrêt cassé - Cassation.
Sommaire officiel
La cassation d'un arrêt remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision cassée. Elle postule dès lors l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution dudit arrêt (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 498 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 609 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1949-01-27 Bulletin Criminel 1949 N. 32 P. 49 (Cassation) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-01-04 Bulletin Criminel 1957 N. 5 P. 6 (Cassation)<br/>
Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (MICHEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, 3EME CHAMBRE, DU 15 JUIN 1973, QUI L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES EN SA QUALITE DE COMMETTANT CIVILEMENT RESPONSABLE DU PREVENU Y..., DECLARE COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 498 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ENSEMBLE DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE UN PREVENU A DES REPARATIONS CIVILES EN FONCTION D'UN JUGEMENT QUI, STATUANT PAR DEFAUT, AVAIT RETENU SA RESPONSABILITE;
3"ALORS QUE L'ARRET PAR LEQUEL LA COUR D'APPEL AVAIT DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL DU PREVENU FORME CONTRE CETTE DECISION, AYANT ETE CASSE ET ANNULE PAR LA COUR SUPREME, LA CASSATION DE CETTE DECISION DOIT DE PLEIN DROIT ENTRAINER L'ANNULATION DE L'ARRET RENDU A LA SUITE OU EN SON EXECUTION";
4VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 609 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
5ATTENDU QUE, PAR ARRET DE CETTE CHAMBRE EN DATE DU 11 JUILLET 1973, LA COUR DE CASSATION A CASSE ET ANNULE SANS RESERVES UN PRECEDENT ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER DU 30 JUIN 1972, QUI AVAIT DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR LE DEMANDEUR X... CONTRE UN JUGEMENT AYANT STATUE SUR SA RESPONSABILITE CIVILE, DANS LA PROCEDURE CORRECTIONNELLE SUIVIE CONTRE Y... CLAUDE, DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES;
6QUE LA COUR D'APPEL DE NIMES A ETE DESIGNEE COMME COUR DE RENVOI;
7ATTENDU QUE CET ARRET DE CASSATION A REMIS LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT L'ARRET CASSE;
8ATTENDU DES LORS QUE TOUT CE QUI A ETE LA SUITE OU L'EXECUTION DE CELUI-CI DOIT ETRE ANNULE, QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER DANS LA MEME CAUSE ET ENTRE LES MEMES PARTIES LE 15 JUIN 1973, DOIT DONC ETRE CASSE PAR VOIE DE CONSEQUENCE;
9PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER EN DATE DU 15 JUIN 1973;
10MAIS SEULEMENT EN TANT QU'IL A STATUE A L'EGARD DU DEMANDEUR X..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES;
11DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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