Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 18 décembre 1989, n° 88-82.766
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 décembre 1989, 88-82.766, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Débats
- Prévenu
- Audition
- Audition le dernier
- Omission
- Portée
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 591
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-82.766
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 déc. 1989, n° 88-82.766, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Débats ; Prévenu ; Audition ; Audition le dernier ; Omission ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 décembre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-82.766
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538551.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Omission - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle DEFRESNOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Z... Jeanne,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM (chambre correctionnelle) en date du 30 mars 1988, qui, pour établissement d'attestation inexacte et usage, l'a condamnée à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 513 et 591 du Code de procédure pénale,
5" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'à l'audience publique du 9 mars 1988, l'avocat de la partie civile a eu la parole le dernier (p. 1) ; " alors que la règle selon laquelle le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers domine le débat pénal ; d'où il suit que l'arrêt qui constate que c'est l'avocat de la partie civile et non le prévenu ou son conseil qui a eu la parole le dernier, a méconnu les articles précités " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 513 du code de procédure pénale le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience du 9 mars 1988 à laquelle les débats ont été renvoyés en continuation, les conseils respectifs du coprévenu Y... et de la partie civile ont été entendus en leurs plaidoiries, après quoi la Cour d'appel a mis l'affaire en délibéré ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que ni la prévenue Z... ni son conseil n'ont eu la parole après l'avocat de la partie civile, les prescriptions du texte susvisé ont été méconnues ; Que l'arrêt encourt de ce chef la cassation ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les premier et troisième moyens,
6CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom du 30 mars 1988 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
7RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
8Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
9MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Souppe conseiller rapporteur, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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