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Cass. crim., 18 décembre 1990, n° 89-84.458

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 décembre 1990, 89-84.458, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.458
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 18 déc. 1990, n° 89-84.458, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 décembre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-84.458

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544751.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5LA SOCIETE AM INTERNATIONAL, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 20 juin 1989 qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Michel X... des chefs de tromperie sur la qualité des marchandises vendues, faux, usage de faux et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 85 et 86 alinéa 3 du Code de procédure pénale et de l'article 593 du même Code ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu sur les faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile de la société AM International SA relatifs à la commande par la société Guy Barbier ;

10" alors que les juridictions d'instruction ayant le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale et qu'en affirmant, sans l'avoir vérifié par une information préalable, qu'il n'y avait pas tromperie faute d'élément intentionnel, la chambre d'accusation a rendu une décision de refus d'informer en violation des articles 85 et 86 alinéa 3 du Code de procédure pénale " ;

11Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 576-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé ;

12" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu sur les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile de la société AM International SA relatifs à la commande passée par le rectorat de Lille et constituant le délit de tromperie ;

13" alors que la dissimulation et la réticence sont des moyens d'induire en erreur réprimés par l'article 1er de la loi du 1er août 1905, et que l'arrêt qui n'a pas répondu au chef péremptoire du mémoire de la partie civile soutenant que le client n'avait jamais été informé par X... de ce que l'offset 2550 fournissait une prestation inférieure à l'offset 2850 compris dans le système 6 (ne comprenant pas de détecteur de bourrage ni de contrôle électronique mouillage-encrage), ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;

14Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 85 et 86 alinéa 3, du Code de procédure pénale, de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

15" en ce que l'arrêt confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur ;

16" aux motifs qu'il ne résulte pas de l'information à l'encontre de l'inculpé ou de toute autre personne charges suffisantes d'avoir, à l'occasion de la passation du contrat avec l'association corporative des étudiants en médecine de Lille, commis les délits de faux et usage de faux, qu'il n'y a pas lieu à supplément d'information ; que l'information a établi que le mot " neuf " figurait sur le bon de commande original remis à AM International et qu'il a été supprimé par la suite au blanc de machine ; qu'il apparaît que cette correction a été faite au sein de la société, mais aucun élément ne permet d'en déterminer l'auteur ; qu'il n'est en tout cas nullement démontré que l'inculpé en soit responsable et au cas même où il en serait ainsi qu'il l'ait effectuée à l'insu de son employeur ; que les éléments constitutifs du délit de faux ne sont pas réunis à l'encontre de Michel X... ou de quiconque, l'élément intentionnel faisant, en toute hypothèse, défaut ;

17" alors que les juridictions d'instruction ayant le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale et qu'en l'état de ces seuls motifs, d'où se déduit la nécessité d'un supplément d'information, et qui affirment de surcroît l'absence d'élément intentionnel sans que cette appréciation ait été vérifiée par une information préalable, l'arrêt a violé les articles 85 et 86 alinéa 3 du Code de procédure pénale " ;

18Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;

19" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu en ce qui concerne les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile de la société AM International relatifs à la commande de l'association corporative des étudiants en médecine de Lille en constituant le délit de tromperie ;

20" alors que l'arrêt qui a constaté que l'association corporative des étudiants en médecine de Lille avait commandé du matériel neuf et que le jour de livraison, la société AM International avait été informée par l'association que le matériel livré était un matériel d'occasion et non un matériel neuf, ne pouvait, sans contradiction, décider qu'il ne résultait pas de l'information à l'encontre de l'inculpé X... ou de toute autre personne, charges suffisantes d'avoir, à l'occasion de la passation de ce contrat, commis le délit de tromperie sur la qualité des marchandises vendues ou toute autre infraction pénale " ;

21Les moyens étant réunis ;

22Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits pour lesquels Michel X... avait été inculpé et après avoir répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante, a, sans avoir refusé d'informer, énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre l'inculpé d'avoir commis les infractions reprochées ;

23Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, fussentils contradictoires, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;

24Et attendu que les moyens proposés qui, sous le couvert d'un prétendu refus d'informer et de défaut de réponse aux conclusions, ne tendent en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation des charges faite par la chambre d'accusation et ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 précité autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de non-lieu en l'absence de recours du ministère public, sont irrecevables ;

25D'où il suit que le pourvoi, en application dudit texte, n'est pas recevable ;

26DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

27Condamne la demanderesse aux dépens ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
89-84.458
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Cass. crim., 18 déc. 1990, n° 89-84.458, inédit

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