Cassation : Cass. crim., 18 décembre 1996, n° 96-82.746
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 décembre 1996, 96-82.746, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Débats
- Ministère public
- Réquisitions
- Présentation orale
- Communication préalable aux parties (non)
- Code de procédure pénale, article 602
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.746
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 475 p. 1380
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 déc. 1996, n° 96-82.746, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Débats ; Ministère public ; Réquisitions ; Présentation orale ; Communication préalable aux parties (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les réquisitions de l'avocat général qui, selon l'article 602 du Code de procédure pénale, ne sont présentées qu'oralement à l'audience, ne peuvent être communiquées préalablement aux parties. Celles-ci ont la possibilité, en application du même texte, de faire présenter des observations à l'audience, par le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, lequel sera invité par le président, pour satisfaire aux exigences du débat contradictoire, à reprendre la parole, s'il le souhaite, après l'intervention de l'avocat général. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 décembre 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 475 p. 1380
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.746
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-02-14, Bulletin criminel 1996, n° 77, p. 223 (rejet), et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065635.
Titrage officiel
CASSATION - Débats - Ministère public - Réquisitions - Présentation orale - Communication préalable aux parties (non).
Références de titrage : MINISTERE PUBLIC - Cassation - Débats - Réquisitions - Présentation orale - Communication préalable aux parties (non)
Sommaire officiel
Les réquisitions de l'avocat général qui, selon l'article 602 du Code de procédure pénale, ne sont présentées qu'oralement à l'audience, ne peuvent être communiquées préalablement aux parties. Celles-ci ont la possibilité, en application du même texte, de faire présenter des observations à l'audience, par le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, lequel sera invité par le président, pour satisfaire aux exigences du débat contradictoire, à reprendre la parole, s'il le souhaite, après l'intervention de l'avocat général. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 602 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-02-14, Bulletin criminel 1996, n° 77, p. 223 (rejet), et l'arrêt cité.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Jacques,
3contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 15 avril 1996, qui, pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à une amende de 1 000 francs.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
6Attendu que le demandeur en cassation sollicite, en invoquant les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il lui soit donné connaissance, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ;
7Qu'une telle requête est sans objet et qu'il ne saurait y être donné suite ;
8Qu'en effet, les réquisitions de l'avocat général, dont le rôle, devant la chambre criminelle, n'est pas de soutenir l'accusation, au sens des dispositions conventionnelles invoquées, mais de veiller, en toute indépendance, à l'exacte application de la loi pénale, ne sont, selon l'article 602 du Code de procédure pénale, présentées qu'oralement à l'audience, après les observations des avocats à la Cour de Cassation représentant les parties, lorsqu'ils ont demandé à être entendus ; que ceux-ci sont ensuite invités par le président, pour satisfaire aux exigences du débat contradictoire, à reprendre la parole après l'intervention de l'avocat général ;
9Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
10Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
11Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
12Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
13Sur le cinquième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
14Sur le sixième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
15Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale