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Cass. crim., 18 décembre 2007, n° 07-80.504

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 décembre 2007, 07-80.504, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
18 décembre 2007
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
07-80.504

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-Z... Françis -X... Sophie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 13 décembre 2006, qui pour diffamation envers fonctionnaires publics et complicité, les a condamnés à 2 000 euros d'amende chacun et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 4 mai 2004 statuant sur les incidents, y compris en ce qu'il a constaté que la prescription de l'action publique n'était pas acquise ;

" aux motifs que l'annulation prononcée par les premiers juges concernait, outre l'ordonnance de renvoi du 3 décembre 2003, les citations délivrées le 12 janvier 2004 ; que, selon le tribunal, le dernier acte ayant interrompu le cours de la prescription était le réquisitoire du 26 novembre 2003 ; que, par la suite, au jour où s'était tenue l'audience de fixation du 3 février 2004, en présence des avocats des parties, le délai de prescription n'était pas échu ; qu'il y avait lieu de faire remonter le dernier acte interruptif au 26 novembre 2003, date du réquisitoire susvisé ; que si la prescription de l'action publique n'était pas interrompue par des actes d'instruction nuls, elle était suspendue, en pareil cas, par un obstacle de droit ayant mis la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir ; que la cour considérait, en l'espèce, que l'impossibilité d'agir de la partie civile devait s'apprécier différemment selon l'étendue des nullités ; qu'il était à souligner que la chambre criminelle de la Cour de cassation avait maintenu sa jurisprudence antérieure aux mois de janvier et août 1993 qui accordait à la partie civile la possibilité de solliciter du juge d'instruction l'accomplissement de certains actes ou de saisir la chambre de l'instruction d'une requête en nullité ; que la cour estimait devoir faire sienne la position de la cour suprême opérant une distinction entre l'inaction du juge et sa défaillance ; qu'en effet, les arrêts de rejet du 21 juin 2005, qualifiés d'arrêts de principe par les prévenus, n'emportaient pas la conviction de la cour dans la mesure où le motif de l'annulation des pièces n'était pas explicité et le rejet du pourvoi non excessivement motivé ; que la cour remarquait au surplus que, dans ces arrêts, la nullité était prononcée par la chambre de l'instruction et ne portait pas sur l'ordonnance de renvoi ; qu'en l'espèce, la partie civile ne pouvait interjeter appel, l'ordonnance de renvoi ne lui causant pas grief et le risque de nullité allégué n'étant qu'une éventualité et non une certitude ; qu'elle ne pouvait non plus faire citer le prévenu ; que lorsque l'affaire avait été évoquée une première fois devant le tribunal, les prévenus n'avaient soulevé aucune exception de nullité ; que la nullité n'avait donc pu être invoquée qu'à l'audience du 6 avril 2004, la prescription étant en tout état de cause acquise à cette date ; qu'était donc bien caractérisé l'obstacle de droit mettant la partie civile dans l'impossibilité d'agir ; que, en conséquence, la prescription avait bien été suspendue entre le 3 décembre 2003, date de l'ordonnance de renvoi, et le 4 mai 2004, date du jugement l'annulant, soit pendant cinq mois et un jour, alors qu'entre le dernier acte interruptif de prescription, à savoir le 26 novembre 2003, date du réquisitoire définitif, et le suivant, soit le 3 juin 2004, date des nouvelles réquisitions,6 mois et 8 jours s'étaient écoulés ;

" alors que la maxime « contra non valentem agere non currit praescriptio » est inapplicable à la prescription relative aux infractions à la loi sur la Presse ; qu'aucun cas de force majeure ne peut retarder l'accomplissement du délai de l'article 65 ; que la cour, qui constate que le dernier acte interruptif de prescription était en date du 26 novembre 2003 et qu'aucune action n'a été diligentée avant le 3 juin 2004, devait constater que la prescription était acquise " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Marie-Paule A... et Roger B..., s'estimant diffamés par plusieurs passages d'un livre intitulé « le rapport omerta française 2003 » laissant entendre que ces deux magistrats avaient contribué à " maquiller " en suicide le meurtre d'un de leurs collègues à Djibouti, ont porté plainte et se sont constitués partie civile des chefs susvisés contre Sophie X..., auteur de l'ouvrage, et Francis Z..., président de la société Les Editions Albin Michel ; que, par ordonnance du 3 décembre 2003, ceux-ci ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel ; qu'à l'audience du 6 avril 2004, les prévenus, avant tout débat au fond, ont excipé, notamment, de la nullité de l'ordonnance de renvoi en se prévalant de ce que le juge d'instruction aurait ajouté à la prévention des imputations non retenues dans la plainte avec constitution de partie civile de Roger B... ; que le tribunal a prononcé l'annulation de ladite ordonnance, constaté la nullité des citations délivrées le 12 janvier 2004 mais dit que la prescription n'était pas acquise, celle-ci ayant été suspendue au profit des parties civiles ; qu'appel de cette décision a été relevé par les prévenus ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant refusé de constater l'extinction des actions publique et civile par la prescription, l'arrêt retient qu'il s'est écoulé plus de trois mois à compter du réquisitoire définitif du 27 novembre 2003 sans qu'ait été accompli un acte de poursuite, mais que la prescription a été suspendue de cette date jusqu'au jugement en date du 4 mai 2004 par l'impossibilité d'agir des parties civiles qui ne pouvaient ni interjeter appel de l'ordonnance de renvoi ne leur causant pas de grief ni faire citer les prévenus ;

Attendu que, si c'est à tort que les juges du second degré ont retenu que les parties civiles avaient été empêchées d'agir par un obstacle invincible, l'arrêt n'encourt pas néanmoins la censure dès lors qu'en matière de presse, le tribunal est saisi de la poursuite non par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction mais par la plainte avec constitution de partie civile, de sorte que la circonstance que le juge d'instruction ait retenu des faits non compris dans la plainte était sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Attendu que, par ces motifs de pur droit substitués à ceux des juges du fond et dont il résulte que l'ordonnace de renvoi n'étant pas nulle avait interrompu la prescription, de même que les jugements de remise de cause ultérieurs, la décision se trouve justifiée ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29,31 de la loi du 29 juillet 1881,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de diffamation en ce qui concerne Francis Z... et de complicité de diffamation en ce qui concerne Sophie X..., à l'encontre de Marie-Paule A... et de Roger B..., à raison des propos suivants : « en janvier 2000, Marie-Paule A... se déplace à Bruxelles pour entendre enfin ce témoin : une audition que l'ex-officier n'oubliera jamais : après ma déposition, la juge Marie-Paule A... me dit que je vais me mettre à dos les mafias corses et libanaises, que je dois savoir à quel point le président djiboutien est dangereux, et qu'il est encore temps de revenir sur mon témoignage... Je n'en croyais pas mes oreilles ; j'ai pris çà comme une mise en garde... » ;

" aux motifs que ce passage était particulièrement attentatoire à l'honneur et à la considération de Marie-Paule A... car allant au-delà de la relation fidèle d'un témoignage ; que la mise entre guillemets d'une déclaration d'un témoin ne suffisait bien évidemment pas à exonérer l'auteur de pareils propos de toute responsabilité ; qu'en accompagnant d'ailleurs ce témoignage supposé reproduit fidèlement, d'une appréciation personnelle, son auteur l'accusait ni plus ni moins de pressions et de menaces à peine voilées et absolument contraires au serment d'un magistrat en général et à la pratique d'un magistrat instructeur en particulier (arrêt p. 20) ;

" 1°) alors que ce passage ne fait que rapporter les déclarations du témoin entendu par Marie-Paule A... ; que, sauf à établir que ce témoin aurait fait un faux témoignage – ce que l'arrêt ne fait pas – ces propos ne peuvent être qualifiés de diffamatoires dans la mesure où le témoin lui-même a déclaré avoir pris lesdits propos comme une mise en garde destinée à lui faire mesurer le danger auquel il s'exposait ; que la déclaration de culpabilité à raison de ce passage est illégale ;

" 2°) alors que le simple fait d'affirmer, sans l'avoir jamais vérifié et donc sans l'avoir établi, que ces propos cités entre guillemets allaient au-delà de la relation fidèle d'un témoignage et que la mise entre guillemets d'une déclaration de témoin ne suffisait pas « bien évidemment » à exonérer l'auteur de pareils propos de toute responsabilité, relève d'une appréciation a priori dépourvue de fondement qui ne justifie en aucune façon légalement la solution de l'arrêt attaqué ;

" 3°) alors qu'aucun des propos relatés par l'arrêt ne fait état d'une appréciation personnelle de l'auteur ; que faute d'avoir précisé quelle était cette prétendue appréciation personnelle diffamatoire ou péjorative, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

" 4°) alors, et en tout état de cause, que les propos relatés, qui démontrent le souci du magistrat instructeur de préserver un témoin, dont les déclarations pouvaient mettre la vie en danger, de la vindicte de milieux dangereux montrent au contraire que le magistrat était soucieux de la sécurité dudit témoin et ne font qu'exposer des difficultés auxquelles se trouve confrontée la justice française ainsi que les pressions qu'elle subit de la part du monde diplomatique et politique, Marie-Paule A... n'étant elle-même qu'une de ces victimes ; qu'ainsi, aucune diffamation ne pouvait être retenue à l'encontre des prévenus ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité est illégale ;

" 5°) alors, enfin, que les propos incriminés ne visent nullement Roger B... ; que la déclaration de culpabilité à son bénéfice est illégale " ;

Sur le troisième moyen de cassation, en ce qu'il est reproché à l'arrêt attaqué de déclarer Francis Z... en qualité d'auteur et Sophie X... en qualité de complicité du délit, coupables de diffamation publique envers un fonctionnaire public à raison de l'extrait suivant, contenu dans l'ouvrage « le rapport Omerta 2003 », « cette reconstitution, qui a été filmée, est surréaliste (voir p. 88-89) ; on y découvre les différents protagonistes hilares, en particulier lorsque le procureur adjoint de Paris joue le rôle de Bernard Y..., pieds nus dans les rochers » ;

" aux motifs que présenter un épisode déterminant dans un dossier particulièrement sensible comme une mascarade portait incontestablement atteinte à la considération des magistrats censés veiller à ce qu'un tel acte d'instruction soit maintenu dans les limites strictes du code de procédure pénale ; que cette présentation n'avait d'autre but que de jeter le discrédit sur les parties civiles ; qu'au delà d'une simple carence professionnelle, le qualificatif « surréaliste » laissait entendre que le transport effectué se situait en dehors de tout cadre juridique, dans un climat de totale imprévision ; (Arrêt p. 18 antepen. §) ;

" 1°) alors que la diffamation doit contenir l'imputation d'un fait précis, attentatoire à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé ; que le terme « surréaliste » n'a aucun caractère péjoratif ni dans son sens propre ni dans son sens familier qui se réfère seulement à l'étrangeté ou à la bizarrerie d'une situation ; qu'avoir qualifié de « surréaliste » la reconstitution de la mort de Bernard Y... n'est donc pas attentatoire à la considération ou à l'honneur d'aucun des deux magistrats parties civiles ;

" 2°) alors qu'en se bornant à décrire la scène filmée de la reconstitution de façon objective et sans parti-pris, les prévenus n'ont pas commis les infractions qui leur sont reprochées ; que, là encore, la déclaration de culpabilité est entachée d'illégalité " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis Emesnard, en qualité d'auteur, et Sophie X... en qualité de complice, coupables du délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public à raison de l'extrait suivant : « les magistrats parisiens ont tout fait pour imposer la version du suicide de Bernard Y... ; le sens de leurs démonstrations échappe à la logique la plus élémentaire ; et on comprend pourquoi cette cassette vidéo de la reconstitution de mars 2000, accablante pour la justice française, est restée longtemps inaccessible aux parties civiles » (arrêt p. 19 Pén. §) ;

" aux motifs que ce passage était manifestement attentatoire à l'honneur et à la considération des deux juges d'instruction ; qu'il y était insinué, ni plus ni moins, que ces deux magistrats étaient prêts à toutes les turpitudes procédurales pour permettre à la thèse du suicide du juge Y... de prospérer ; que la cour ne saurait partager l'argumentation sur ce point de la défense qui prétendait qu'une telle allégation n'allait pas au-delà du constat d'une intime conviction acceptable ; que le débat se situait ici à un stade beaucoup plus agressif puisqu'il était plus que suggéré qu'il y avait pu y avoir une dissimulation volontaire d'une pièce importante du dossier ;

" 1°) alors que le fait d'écrire que les deux magistrats ont privilégié la thèse du suicide n'est nullement attentatoire à leur honneur et ne porte pas davantage atteinte à leur considération ; qu'en effet, toute instruction suppose une hypothèse de travail de départ qui est fonction à la fois des faits et de l'intuition du magistrat instructeur ; qu'écrire donc que les magistrats parisiens avaient tout fait pour imposer la version du suicide n'est donc nullement diffamatoire dés lors qu'ils en étaient convaincus ; que c'est donc à tort que les juges d'appel ont retenu la diffamation à propos de ce passage et sont entrés en voie de condamnation à l'encontre des demandeurs ;

" 2°) alors que le fait que des observateurs expriment leur désaccord sur l'hypothèse de travail retenue par un juge d'instruction relève du droit à la libre critique de l'institution qui doit toujours être possible dés lors que les propos n'ont rien d'excessif ou d'outrancier ; que tel était le cas en l'espèce en sorte que c'est à tort, à nouveau, que la cour a retenu Francis Z... et Sophie X... dans les liens de la prévention ;

" 3°) alors que, contrairement aux motifs ci-dessus rapportés, ce passage n'insinue nullement que les deux magistrats étaient prêts à toutes les turpitudes procédurales pour permettre à la thèse du suicide du juge Y... de prospérer ; que la déclaration de culpabilité est privée de base légale " ;

Sur le cinquième moyen de cassation, en ce qu'il est reproché à l'arrêt attaqué de déclarer Francis Z... coupable de diffamation et Sophie X... coupable de complicité de ce délit à l'encontre de la seule Marie-Paule A... pour avoir écrit le passage suivant : « en 2002, le « médiatiquement correct » s'est encore enrichi de nouvelles subtilités ; tout n'irait pas si mal au royaume de la censure judiciaire si les magistrats et les truands acceptaient la liberté d'informer, si les procéduriers n'étaient pas reçus à bras ouverts par certains tribunaux, si le « racket judiciaire » n'était pas devenu un moyen d'arrondir les fins de mois en frappant journaux et éditeurs directement au portefeuille » ;

" aux motifs que ce passage visait à fustiger l'attitude procédurière et démesurément mercantile des magistrats en évoquant le racket judiciaire ; qu'il n'était certes ni illégal ni immoral d'engager une procédure judiciaire comme l'indiquent les prévenus dans leurs écritures, mais assimiler les magistrats aux truands dans leur course à l'indemnisation et qualifier ce droit, prétendu légitime, à un racket (sic), dépassait bien évidemment les limites d'un débat sur la liberté d'expression et l'accès à la justice ; que ce passage, avec un titre choisi « le bal des procéduriers » dans un chapitre « chronique de la censure douce » qui personnalise la mise en cause en énumérant les procédures intentées par ce magistrat et les condamnations obtenues portait atteinte à sa considération ; que c'était bien évidemment le juge d'instruction qui était concerné dans l'exercice de ses fonctions et non le justiciable ; (arrêt p. 20 in fine, p. 21) ;

" 1°) alors qu'il est constant que Marie-Paule A... a engagé, ainsi qu'elle l'a elle-même fait valoir, diverses procédures en diffamation, que le but de ces procédures étant d'obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice prétendument subi, énoncer que ces procédures avaient pour fin d'obtenir de l'argent n'est nullement constitutif de diffamation, mais constitue l'expression d'une opinion que tout citoyen est en droit d'exprimer sans pour autant porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne qui a elle-même fait état des procédures engagées ; que, dès lors, cette « imputation » ne porte pas atteinte à l'honneur ou à la considération de Marie-Paule A... et ce, d'autant moins qu'il s'agit de l'exercice d'un droit ; que la déclaration de culpabilité est, de ce chef, illégale ;

" 2°) alors que l'expression « racket judiciaire » ne dépasse pas les limites de la liberté d'expression qui doit prévaloir dans une société démocratique ; qu'il est constant, en effet, que le nombre des procès en diffamation a décuplé et que, notamment, nombreuses sont les personnes qui y recourent à des fins purement lucratives ; qu'en outre, le propos vise non pas Marie-Paule A... personnellement, mais bien, d'une façon générale, le procédé qui s'est largement généralisé " ;

Sur le sixième moyen de cassation, en ce qu'il est reproché à l'arrêt attaqué de, après avoir déclaré Francis Z... coupable de diffamation et Sophie X... de complicité de ce délit, refusé aux prévenus le bénéfice de la bonne foi ;

" aux motifs que Sophie X... avait privilégié à plusieurs reprises le souci du sensationnel en accusant les juges de procédés déloyaux, voire malhonnêtes, excédant manifestement le droit de critique ; que, dans les passages retenus comme diffamatoires, les accusations portées allaient au-delà d'une vivacité de ton ou excès de langage et d'un droit de légitime indignation ; qu'en l'espèce, les propos incriminés, dès qu'ils dépassaient les généralités pour analyser un certain nombre d'actes d'instruction, révélaient une volonté de suspicion exacerbée vis-à-vis d'une instruction partiale et orientée ; que, sur le sérieux de l'enquête, le visionnage de la cassette versée aux débats proposait une version qui ne transcrivait pas l'intégralité du transport ; que, par ailleurs, présentées dans le plus grand désordre, sans fil conducteur apparent ou caché, les scènes qui y figuraient ne visaient nullement à accréditer la thèse d'une manipulation destinée à masquer la vérité et ce, d'autant que l'appellation de reconstitution apparaissait erronée ; qu'il était loisible à l'auteur ayant décrit la scène de s'assurer de son contenu en sollicitant les autres personnes présentes sur les lieux et ce, d'autant que les imperfections constatées au niveau technique méritaient qu'on s'y attachât sans décréter sans nuance que tout militait dans le sens d'une falsification ; que le tribunal avait justement retenu, par des motifs que la cour adoptait, que, concernant la mise en garde adressée par le juge Marie-Paule A... au témoin pour qu'il revienne sur son témoignage, étaient occultées à l'évidence les attestations fournies quant au déroulement couvert de l'audition du témoin et privilégiées les pièces défavorables aux parties civiles ; que les déclarations de ce témoin avaient été à l'évidence prises pour " argent comptant " sans qu'il soit procédé à des regroupements (sic) et des vérifications ; que le passage relatif au « racket judiciaire » ne reposait pas sur des éléments objectifs précis et quantifiés, aucune action judiciaire caractérisant une poursuite abusive n'étant explicitement citée ;

" 1°) alors qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, tout jugement doit être rendu par un tribunal indépendant et impartial ; que l'impartialité suppose un exposé objectif des faits dont les juges ont été saisis et des éléments de preuve qui leur ont été produits ; qu'en l'espèce, les motifs sus rappelés, filandreux et imprécis, n'examinent aucune des nombreuses pièces versées aux débats démontrant le sérieux de l'enquête effectuée par l'auteur de l'ouvrage incriminé, pièces qui corroborent incontestablement les imputations faites à la justice française d'avoir voulu occulter la vérité sur l'assassinat du juge Y... pour imposer la thèse du suicide du magistrat ; que cette volonté ayant été effectivement mise en oeuvre par les juges d'instruction chargés de l'information, le bénéfice de la bonne foi devait être accordé aux prévenus ;

" 2°) alors, en tout état de cause, que les motifs se rapportant au visionnage de la cassette ne donnent aucune relation précise du contenu de cette dernière, mais se bornent à adresser une critique vague à la présentation qui en a été faite dans l'ouvrage incriminé en sorte qu'ils sont insuffisants pour justifier le refus de l'excuse de bonne foi aux prévenus ;

" 3°) alors que, s'agissant de la mise ne garde adressée au témoin par le juge Marie-Paule A..., il apparaît de l'audition des policiers belges qu'elle a effectivement été faite par ce juge, ceux-ci ayant confirmé la teneur des déclarations du témoin entendu et même précisé que l'audition du témoin s'était déroulée dans un climat de tension dont Marie-Paule A... était responsable ; que, par ailleurs, l'un des deux policiers belges entendu le 27 juin 2002 a aussi précisé que cette mise en garde lui était apparue, non pas comme menaçante, mais plutôt comme destinée à attirer l'attention du témoin sur le fait qu'il devait assumer les conséquences de ses déclarations ; que les motifs se rapportant à ce chef de la prévention (page 22 § 3) affirmant, sans en rapporter aucune preuve, qu'auraient été occultées des attestations sur le contenu desquelles l'arrêt attaqué est resté muet, ne donnent aucune base légale au refus de la bonne foi " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et a, à bon droit, refusé aux prévenus le bénéfice de la bonne foi, après avoir retenu que ces propos caractérisent des faits de diffamation à l'égard des deux parties civiles ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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