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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 18 décembre 2007, n° 07-82.106

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 décembre 2007, 07-82.106, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-82.106
Publication
Bulletin criminel 2007, N° 315
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 18 déc. 2007, n° 07-82.106, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Citation directe ; Partie civile ; Consignation ; Dépôt ; Délai ; Détermination ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de l'article 392-1 du code de procédure pénale que, lorsque l'action de la partie civile qui cite directement un prévenu devant le tribunal correctionnel n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal fixe le montant de la consignation que la partie civile doit, sous peine de non-recevabilité de cette citation directe, verser au greffe, dans le délai fixé, et ne peut ultérieurement modifier les dispositions de ce jugement devenues définitives à l'égard de la partie civile. Encourt la censure l'arrêt qui, pour écarter une exception de prescription, retient qu'a interrompu la prescription un jugement accordant à cette partie civile un nouveau délai pour verser la consignation. En effet, le défaut de versement de la consignation avant l'expiration du délai initialement fixé rendait irrecevable la poursuite

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 1er mars 2007 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 décembre 2007.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2007, N° 315

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-82.106

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017837521.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation directe - Partie civile - Consignation - Dépôt - Délai - Détermination - Portée

Références de titrage : ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Partie civile - Citation directe - Recevabilité - Conditions - Consignation - Dépôt - Délai - Détermination - Portée

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 392-1 du code de procédure pénale que, lorsque l'action de la partie civile qui cite directement un prévenu devant le tribunal correctionnel n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal fixe le montant de la consignation que la partie civile doit, sous peine de non-recevabilité de cette citation directe, verser au greffe, dans le délai fixé, et ne peut ultérieurement modifier les dispositions de ce jugement devenues définitives à l'égard de la partie civile. Encourt la censure l'arrêt qui, pour écarter une exception de prescription, retient qu'a interrompu la prescription un jugement accordant à cette partie civile un nouveau délai pour verser la consignation. En effet, le défaut de versement de la consignation avant l'expiration du délai initialement fixé rendait irrecevable la poursuite

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-X... Jacques,

4-Y... Philippe,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2007, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de complicité de diffamation envers particuliers, a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29,32 et 65 de la loi du 29 juillet 1881,392-1 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi,

8" en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de

9prescription soulevée par Jacques X... et la SA le journal de l'île de la Réunion ;

10" aux motifs que les faits diffamatoires allégués correspondent aux dates de publication des articles incriminés les 3 et 4 novembre 2005, ce qui fait courir le délai initial de prescription de

11l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 jusqu'aux 3 et 4 février 2006 ; qu'une première citation délivrée, le 26 janvier 2006, était frappée de nullité par application de l'article 54 de la loi de 1881 pour non-respect

12du délai de 20 jours entre la citation et la comparution (en l'espèce,19

13jours) ; qu'une deuxième citation était délivrée aux prévenus et au civilement responsable le 2 février 2006 pour comparaître à l'audience

14du 28 février 2006 aux fins de fixation des montant et date de consignation ; que le 28 février 2006 était rendu un jugement contradictoire à signifier à l'égard des prévenus, ordonnant la consignation par la partie civile de la somme de 750 euros avant le 17 avril 2006, et renvoyant les parties et la cause à l'audience du 18 avril 2006 ; que le jugement du 28 février 2006 emportait également obligation pour la partie civile de signifier cette décision à la partie adverse ; que la consignation n'ayant pas été opérée par la partie civile avant le 17 avril 2006, faute par celle-ci d'avoir obtenu la délivrance de la décision du 28 février 2006, les prévenus et le civilement responsable soulevaient l'irrecevabilité de la citation directe du 2 février 2006 par application de l'article 392-1 du code de procédure pénale ; qu'ils en déduisaient que le jugement du 28 février 2006, rendu sur une citation irrecevable, ne saurait avoir interrompu la prescription ; que cependant, si la signification régulière d'un jugement qui encourt la nullité ne saurait être considérée comme un acte de poursuite valable pour interrompre la prescription de l'action publique, tel n'est pas le cas d'un jugement rendu sur une citation régulière mais dont l'irrecevabilité sera constatée ultérieurement en raison du défaut de consignation dans le délai requis ; qu'en l'espèce, le jugement du 28 février 2006 fixant le montant et les modalités de versement de la consignation n'encourt pas la nullité puisqu'il a été rendu sur la citation régulière du 2 février 2006 ; que cette décision a donc eu pour effet d'interrompre la prescription ainsi reportée au 28 mai 2006 ; qu'or, dans ce nouveau délai est intervenu le jugement du 18 avril 2006, contradictoire à signifier à l'égard des prévenus, et confirmant la consignation à 750 euros ainsi qu'un nouveau délai limite de dépôt au 26 juin 2006 ; que cette nouvelle décision a eu pour effet d'interrompre à nouveau la prescription qui s'est trouvée reportée au 18 juillet 2006 ;

15que le versement de la consignation a été opéré le 9 mai 2006 ; que les

16jugements des 28 février 2006 et 18 avril 2006 n'encourent pas de nullité pour défaut de signification ainsi que le soutiennent les prévenus et le civilement responsable, puisque ces dernières ont été

17opérées par citations régulièrement délivrées les 6 et 9 juin 2006 aux

18intéressés, puis régulièrement dénoncées au ministère public, soit toujours à l'intérieur du délai de prescription utile expirant le 18 juillet 2006 ; que les prévenus soutiennent en dernier lieu que le jugement du 18 avril 2006 serait frappé de nullité du fait que le jugement de renvoi du 28 février 2006, lui-même contradictoire à signifier, ne leur a pas été signifié, et qu'ils n'ont pas été cités à comparaître pour l'audience du 18 avril 2006 ; que cependant, par cette décision du 18 avril 2006, les premiers juges ont pris acte de l'impossibilité pour la partie civile de signifier et de consigner dans les délais requis pour une cause qui lui était étrangère, et ont en conséquence redéfini les obligations de la partie civile sans faire grief aux intérêts de la partie adverse ; que cette dernière a d'ailleurs indiqué par voie de conclusions que « les prévenus ne se sont pas présentés au tribunal, s'agissant d'une audience de consignation » ; que les prévenus ont pu développer subséquemment leur argumentation en défense tant sur la forme que sur le fond ; que les jugements des 28 février 2006 et 18 avril 2006 n'ont pas été frappés d'appels, ce qui corrobore l'absence de grief pour les défendeurs ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de constater ou de prononcer la nullité du jugement du 18 avril 2006 qui a donc interrompu le délai de la prescription ainsi reportée au 18 juillet 2006 ;

19" alors qu'en matière de diffamation par voie de presse, seule la citation directe suivie de la consignation dans les délais impartis est recevable et susceptible comme telle de mettre en mouvement l'action publique et d'interrompre la prescription trimestrielle édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; que les

20juges du second degré ont constaté que le jugement du 28 février 2006,

21rendu sur la citation du 2 février 2006, le jour même de l'audience et contradictoirement à l'égard de la partie civile représentée, avait fixé le délai de versement de la consignation au 17 avril 2006 et que la consignation n'avait pas été versée à cette date ; qu'en considérant néanmoins que le jugement du 28 février 2006, rendu sur une citation

22irrecevable et qui n'avait donc pas pu mettre en mouvement l'action publique, et antérieurement au versement de la consignation le 9 mai

23suivant, avait interrompu la prescription qui s'était retrouvée reportée

24au 28 mai 2006, les juges du second degré n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations au regard des textes visés au moyen " ;

25Vu l'article 392-1 du code de procédure pénale ;

26Attendu que, lorsque l'action de la partie civile qui cite directement un prévenu devant le tribunal correctionnel n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal fixe le montant de la consignation que la partie civile doit, sous peine de non-recevabilité de cette citation directe, verser au greffe, dans le délai fixé, en vue de garantir le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en cas de relaxe ; qu'il ne peut ultérieurement modifier les dispositions de ce jugement devenues définitives

27à l'égard de la partie civile ;

28Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion, saisi par une citation directe délivrée le 2 février 2006 par Cyril Heitzler à l'encontre de Jacques X... et de Philippe Y..., a, par jugement du 28 février 2006, rendu contradictoirement à l'égard de la partie civile, fixé une consignation à verser avant le 17 avril 2006 ; que cette consignation n'a pas été déposée dans le délai imparti ; qu'après qu'un jugement du 18 avril 2006 eut fixé un nouveau délai de versement expirant le 28 mai 2006, la consignation a été versée le 9 mai 2006 ;

29Attendu qu'avant tout débat au débat au fond, les prévenus ont soulevé la prescription des actions publique et civile ; que, pour infirmer le jugement ayant accueilli cette exception, l'arrêt énonce que la prescription a été interrompue par les jugements des 28 février et 18 avril 2006 ;

30Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de versement de consignation avant le 17 avril 2006 rendait la poursuite irrecevable, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

31D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

32Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :

33CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 1er mars 2007 ;

34DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

35ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

36Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

37Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

38Greffier de chambre : Mme Lambert ;

39En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-82.106
Publication
Bulletin criminel 2007, N° 315
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 18 déc. 2007, n° 07-82.106, publié au Bulletin

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