Faux : Cass. crim., 18 décembre 2007, n° 07-80.696
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 décembre 2007, 07-80.696, Publié au bulletin
Mots-clés
- Faux
- Usage de faux
- Acte d'usage
- Exclusion
- Cas
- Code pénal, article 441-1
- Code pénal, article 441-7
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 8
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-80.696
- Publication
- Bulletin criminel 2007, N° 314
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 déc. 2007, n° 07-80.696, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Faux ; Usage de faux ; Acte d'usage ; Exclusion ; Cas
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le contrôle de la Cour de cassation ne portant que sur la légalité des décisions qui lui sont soumises et n'impliquant aucune discussion des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, le simple fait de viser un document argué de faux dans un mémoire en défense produit devant cette juridiction, ne saurait constituer un usage de faux. Dès lors, c'est à bon droit que la chambre de l'instruction confirme l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer de ce chef
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux : alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 69)
- Usage de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 70)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 décembre 2007.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2007, N° 314
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-80.696
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017772006.
Titrage officiel
FAUX - Usage de faux - Acte d'usage - Exclusion - Cas
Sommaire officiel
Le contrôle de la Cour de cassation ne portant que sur la légalité des décisions qui lui sont soumises et n'impliquant aucune discussion des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, le simple fait de viser un document argué de faux dans un mémoire en défense produit devant cette juridiction, ne saurait constituer un usage de faux. Dès lors, c'est à bon droit que la chambre de l'instruction confirme l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer de ce chef
Textes cités
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code pénal, article 441-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 5 décembre 2006, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef d'abus de droit, abus de pouvoir, faux, usage de faux et usure ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1°, du code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7 du code pénal, 8 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'informer sur la plainte en faux et usage de faux déposée par René X... ; "aux motifs que les infractions d'abus de droit, abus de pouvoir et faux constituent des délits instantanés ; que datés des années 1993 et 1994 ils sont couverts par la prescription de l'action publique ; que seul le délit d'usage de faux pourrait faire l'objet de poursuites pénales dans la mesure où le document argué de faux aurait été régulièrement versé aux débats d'un procès civil, en l'espèce, lors de l'audience de cassation du 18 février 2004 ; qu'aux dires mêmes de la partie civile cela n'a pas été le cas, ledit document étant seulement visé dans les conclusions de la Caisse ; que dès lors ce serait procéder à une interprétation extensive de la loi pénale, contraire aux principes généraux présidant en la matière, de considérer que le simple visa du document en litige, dans les conclusions pourrait constituer le délit d'usage de faux reproché à l'établissement bancaire (arrêt attaqué p. 6 § 2) ; "alors que le simple fait de viser un document constitutif d'un faux dans un mémoire en défense devant la Cour de cassation constitue un fait positif d'usage ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7 du code pénal, 5 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'informer sur la plainte en faux et usage de faux déposée par René X... ; "aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier que l'action aujourd'hui portée devant le Juge d'instruction par René X... comporte une identité de cause et d'objet avec celle par lui exercée contre la même partie devant les tribunaux civils ; qu'en effet, elle tend à faire déclarer contraire à la réalité de sa situation financière la déclaration d'incident faite par la Caisse à la Banque et vise à la réparation du préjudice financier et moral subséquent ; que René X... ayant choisi la voie civile, sa constitution de partie civile, en application de l'article 5 du code de procédure pénale, doit être déclarée irrecevable (arrêt attaqué p. 6 § 3 et 4) ; "alors que l'action civile exercée par René X... pour faux et usage de faux contre la CRCAM Pyrénées Gascogne n'avait pas le même objet ni la même cause que l'action en responsabilité civile qu'il avait exercée contre elle devant les juridictions civiles ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que René X... a porté plainte et s'est constitué partie civile contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, le 13 octobre 2005, des chefs d'abus de droit, abus de pouvoir, faux, usage de faux et usure ; qu'il a notamment fait valoir que cette banque avait produit au cours d'une instance civile des documents établis en 1993 et 1994 comprenant des mentions inexactes ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-informer rendue par le juge d'instruction, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué au second moyen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que le simple fait de viser un document argué de faux dans un mémoire en défense déposé devant la Cour de cassation ne peut caractériser un usage de faux dudit document, le contrôle de celle-ci ne portant que sur la légalité des décisions qui lui sont soumises et n'impliquant aucune discussion des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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