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Cass. crim., 18 décembre 2012, n° 12-80.637

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 décembre 2012, 12-80.637, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-80.637
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 déc. 2012, n° 12-80.637, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 décembre 2012.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-80.637

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026814749.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- La société Jeca,

4contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 8 décembre 2011, qui, dans l'information suivie des chefs de contrefaçon de marque et révélation de secret de fabrique, a rejeté sa contestation de recevabilité de partie civile de la société Milco ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, M. Fossier, Mmes Mirguet, de La Lance, Vannier conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth conseillers référendaires ;

6Avocat général : M. Berkani ;

7Greffier de chambre : Mme Téplier ;

8Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;

9Vu les mémoire produits en demande et en défense ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

11"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de la société Jeca tendant à voir constater l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la société Milco ;

12"aux motifs qu'aux termes de l'article 5 du code de procédure pénale, la partie civile, qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente, peut la porter devant la juridiction répressive lorsque les deux actions, si elles opposent les mêmes parties n'ont pas le même objet ni la même cause ; qu'en l'espèce, la société Milco a indiqué dans sa plainte avec constitution de partie civile qu'elle avait saisi les juridictions civiles aux fins d'obtenir la condamnation de la société Jeca à l'indemniser du préjudice découlant des actes de contrefaçon de la marque «Mousserelle aux trois saveurs» ainsi que des actes de contrefaçon de droits d'auteur sur la photographie de la « Mousserelle aux trois saveurs », de même qu'au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; qu'il s'en déduit implicitement mais nécessairement que sa plainte n'avait pas pour objet la réparation de son préjudice mais pour but de faire établir la culpabilité de la société Jeca ; que les demandes portées par la société Milco devant le juge civil et le juge pénal, si elles opposent les mêmes parties et résultent de la même cause, n'ont pas le même objet ; que c'est à bon droit que le juge d'instruction a rejeté l'exception d'irrévocabilité de l'option prévue par l'article 5 du code de procédure pénale ; qu'au surplus et de manière superfétatoire, il convient de rappeler que si, au cours d'une information, la constitution de partie civile vient à être déclarée irrecevable, la poursuite n'en a pas moins été valablement été exercée en raison des réquisitions prises par le ministère public ; qu'il n'en est autrement que dans le cas où la mise en mouvement de l'action publique est subordonnée au dépôt d'une plainte préalable ;

13"1°) alors que la partie civile, qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente, ne peut la porter devant la juridiction répressive lorsque les deux actions opposent les mêmes parties que si elles n'ont pas le même objet ou la même cause ; que le seul objet de l'action civile exercée devant la juridiction répressive est la réparation des dommages causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Milco a saisi les juridictions civiles, le 22 juin 2006, de demandes tendant à la réparation du préjudice subi par elle du fait de prétendus actes de contrefaçon de la marque « Mousserelle » par la société Jeca ; qu'en déclarant, néanmoins, recevable la constitution de partie civile de la société Milco, effectuée postérieurement et dénonçant les mêmes faits, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de l'identité de cause, d'objet et de parties des deux actions, en violation de l'article 5 du code de procédure pénale ;

14"2°) alors que, dans ses écritures, la société Jeca contestait la recevabilité de la constitution de partie civile de la société Milco en faisant valoir que l'action introduite par cette dernière devant les juridictions civiles, le 22 juin 2006, et sa plainte en date du 5 décembre 2006 avaient le même objet en ce qu'elles visaient toutes les deux à obtenir la réparation du préjudice subi du fait d'actes de contrefaçon ; que, pour écarter cette exception d'irrecevabilité, l'arrêt attaqué énonce qu'il se déduit implicitement mais nécessairement du fait que la société Milco ait indiqué dans sa plainte avec constitution de partie civile qu'elle avait saisi les juridictions civiles aux fins d'obtenir la condamnation de la société Jeca à l'indemniser du préjudice découlant des actes de contrefaçon, que cette plainte n'avait pas pour objet la réparation de son préjudice mais pour but de faire établir la culpabilité de la société Jeca ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher si la constitution de partie civile de la société Milco ne tendait pas effectivement à la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon dénoncée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 du code de procédure pénale" ;

15Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 5 décembre 2006, la société Milco a porté plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour contrefaçon de marque et révélation de secret de fabrique ; que, le 20 octobre 2009, une information a été ouverte de ces chefs ; que, le 8 novembre 2010, la société Jeca a été mise en examen du chef de contrefaçon de marque ; que, le 1er juillet 2011, celle-ci a contesté, sur le fondement des article 5 et 87 du code de procédure pénale, la recevabilité de la constitution de partie civile de la société Milco ;

16Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté cette demande fondée sur l'assignation devant le tribunal de grande instance de Saintes, délivrée à la requête de la société Milco, le 22 juin 2006, à la société Jeca pour contrefaçon et concurrence déloyale, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;

17Attendu qu'en cet état, et dès lors que la mise en examen n'a pas établi l'identité de parties, de cause et d'objet de l'action civile pour l'ensemble des faits visés dans la plainte, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

18D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille douze ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-80.637
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 déc. 2012, n° 12-80.637, inédit

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