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Cass. crim., 18 décembre 2012, n° 12-87.435

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 décembre 2012, 12-87.435, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
18 décembre 2012
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
12-87.435

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Beinat X...,

contre l'arrêt n° 4 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 7 novembre 2012, qui a ordonné sa remise temporaire aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen du 15 avril 2009 ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-30, 695-39, 199, 513 du code de procédure pénale, des droits de la défense, des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des droits de la défense, 591 et 592 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a accordé à l'autorité judiciaire du Royaume d'Espagne la remise temporaire de M. X..., placé sous écrou en vertu d'un ordre d'incarcération délivré le 24 novembre 2010 et ce pour une durée de deux mois, la remise devant intervenir entre le 15 novembre 2012 et le 15 janvier 2013 ;

" alors qu'en énonçant tour à tour que M. X..., était « non comparant, non extrait » puis qu'à l'audience des débats il a eu la parole le dernier et a été entendu avec l'assistance d'une interprète en langue espagnole, la chambre de l'instruction, par ces mentions parfaitement contradictoires, a laissé incertaines les conditions de comparution de l'intéressé et de déroulement des débats lors de l'audience ayant donné lieu à son arrêt et a violé les textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. X... a comparu devant la chambre de l'instruction lors de l'examen de la procédure et a eu la parole en dernier ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des article 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes gouvernant l'autorité de la chose jugée, des articles préliminaires, 695-39, 695-45 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a accordé à l'autorité judiciaire du Royaume d'Espagne la remise temporaire de M. X..., placé sous écrou en vertu d'un ordre d'incarcération délivré le 24 novembre 2010 et ce pour une durée de deux mois, la remise devant intervenir entre le 15 novembre 2012 et le 15 janvier 2013 ;

" aux motifs que la requête de l'autorité judiciaire espagnole fondée sur les dispositions de l'article 695-39, alinéa 2, du code de procédure pénale est recevable ; qu'il est établi que par notes, en date des 3 mars et 10 mars 2011 parvenues en télécopie le 22 mars 2011 à la cour, l'autorité judiciaire espagnole a sollicité la remise temporaire de M. X..., pour une durée de trois mois, à l'effet qu'il puisse être entendu en ce qui concerne les faits mentionnés dans le mandat d'arrêt européen émis à son encontre le 15 avril 2009 et de recueillir ses déclarations (procédure suivie en Espagne sous le n° 271/ 2008) ; qu'il est également établi que, par arrêt en date du 23 février 2011, devenu définitif, la chambre de l'instruction de céans a accordé la remise différée de l'intéressé à l'autorité judiciaire ; qu'il est constant que l'article 695-39 du code de procédure pénale dispose que : " Lorsque la personne recherchée est poursuivie en France ou y a déjà été condamnée et doit y purger une peine en raison d'un fait autre que celui visé par le mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut, après avoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt, différer la remise de l'intéressé. Le procureur général en avise alors immédiatement l'autorité judiciaire d'émission. La chambre de I'instruction peut également décider la remise temporaire de la personne recherchée. Le procureur général en informe immédiatement l'autorité judiciaire d'émission et convient avec elle, par écrit, des conditions et des délais de remise''; que, contrairement à ce qui est argué par le conseil de M. X..., dans son mémoire, qu'il ne ressort pas de l'économie de l'article 695-39 susvisé, que la régularité de la remise temporaire de la personne recherchée, à l'instar du susnommé, soit subordonnée à l'invocation par l'autorité judiciaire d'émission d'un motif impérieux justifiant ladite remise ; que l'information judiciaire dont il fait l'objet en France n'étant pas encore achevée et la demande de remise temporaire sollicitée par l'autorité judiciaire espagnole étant, en tout état de cause, limitée à une durée de trois mois, M. X... n'est pas davantage fondé à soutenir que sa remise temporaire à ladite autorité judiciaire, contrevient aux stipulations de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en particulier, au droit de toute personne, faisant l'objet de poursuites pénales, d'être jugée dans un délai raisonnable ; qu'eu égard aux garanties données par écrit le 3 mars 2011 par l'autorité judiciaire espagnole et en particulier celle de permettre la libre communication en Espagne de l'intéressé avec ses avocats, dont notamment avec ceux assurant sa défense en France, que M. X... n'est pas davantage fondé à soutenir que sa remise temporaire à ladite autorité judiciaire, contrevient aux stipulations de l'article 6, paragraphe 3 (b) et (c) de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard à l'économie du deuxième alinéa de l'article 695-39 du code de procédure pénale (article dont il est constant qu'il transpose en droit français l'article 24, paragraphe 2, de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen) selon laquelle la remise temporaire de la personne recherchée est accordée à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission et non pas à un juge " in personam ", qu'il importe peu que, dans le cas d'espèce, en Espagne le juge, à l'origine de ladite demande de remise temporaire, ait été remplacé par un autre magistrat ; que, pour les mêmes motifs, la demande d'un complément d'information sollicitée, à titre accessoire, par son conseil dans son mémoire, est superfétatoire et sera, en conséquence, rejetée ; que le procureur général a indiqué à la cour par ses réquisitions écrites du 12 octobre 2012, réitérées à l'audience du 31 octobre 2012, que la remise temporaire de M. X... à l'autorité judiciaire espagnole, dans la mesure où elle serait limitée à une durée de deux mois, ne pas s'opposer à la demande considérée de ladite autorité judiciaire ; que cette demande de remise temporaire, qui trouve son fondement à l'article 695-39, alinéa 2, précité du code de procédure pénale et qui, au surplus, s'inscrit dans le cadre de la coopération judiciaire renforcée entre les autorités judiciaires des Etats membres de l'Union européenne, est compatible avec le suivi ou l'exécution de procédures pénales en cours devant les juridictions françaises dont M. X... fait, par ailleurs, l'objet ; qu'en conséquence, il convient d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif ;

" 1°) alors d'une que le principe de l'autorité de la chose jugée met obstacle à ce qu'il soit fait droit à une demande de remise temporaire d'une personne visée par un mandat d'arrêt européen lorsque, par une précédente décision devenue définitive, la chambre de l'instruction a exclu la mise en oeuvre immédiate d'un tel mandat en différant la remise de l'intéressé en raison des poursuites pénales exercées à son encontre en France et que ces poursuites sont toujours pendantes ; qu'ayant expressément relevé que les poursuites pénales en France à l'encontre du demandeur étaient toujours en cours devant un juge d'instruction chargé d'une information judiciaire dans le cadre de laquelle l'exposant était mis en examen, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans violer les textes et les principes susvisés, ordonner la remise même temporaire de l'intéressé à l'autorité judiciaire du Royaume d'Espagne dès lors que par son précédent arrêt en date du 23 février 2011, devenu définitif, la chambre de l'instruction avait dit que la remise de l'intéressé à ladite autorité judiciaire en vertu du mandat d'arrêt européen litigieux serait différée en raison des poursuites pénales exercées à son encontre en France ;

" 2°) alors qu'en vertu de l'article 695-39, alinéa 2, du code de procédure pénale, ce n'est qu'à l'occasion de l'examen de la demande d'exécution du mandat d'arrêt européen que la chambre de l'instruction, lorsqu'elle constate que la personne recherchée est poursuivie en France où y a déjà été condamnée et doit y purger une peine en raison d'un fait autre que celui visé par ledit mandat d'arrêt, peut décider sa remise temporaire à l'Etat membre d'émission ; qu'en faisant droit à une demande de remise temporaire formulée par une simple note de l'autorité judiciaire espagnole parvenue à la chambre de l'instruction postérieurement à son arrêt définitif du 23 février 2011 ordonnant la remise de l'intéressé à l'autorité judiciaire espagnole, mais différant celle-ci en raison des poursuites pénales exercées en France à son encontre, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé l'article 695-39 du code de procédure pénale " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des article 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits de la défense, des articles préliminaires et 695-39 du code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a accordé à l'autorité judiciaire du Royaume d'Espagne la remise temporaire de M. X... placé sous écrou en vertu d'un ordre d'incarcération délivré le 24 novembre 2010 et ce pour une durée de deux mois, la remise devant intervenir entre le 15 novembre 2012 et le 15 janvier 2013 ;

" aux motifs que la requête de l'autorité judiciaire espagnole fondée sur les dispositions de l'article 695-39, alinéa 2, du code de procédure pénale est recevable ; qu'il est établi que par notes, en date des 3 mars et 10 mars 2011 parvenues en télécopie le 22 mars 2011 à la cour, l'autorité judiciaire espagnole a sollicité la remise temporaire de M. X..., pour une durée de trois mois, à l'effet qu'il puisse être entendu en ce qui concerne les faits mentionnés dans le mandat d'arrêt européen émis à son encontre le 15 avril 2012 et de recueillir ses déclarations (procédure suivie en Espagne sous le n° 271/ 2008) ; qu'il est également établi que, par arrêt en date du 23 février 2011, devenu définitif, la chambre de l'instruction de céans a accordé la remise différée de l'intéressé à l'autorité judiciaire ; qu'il est constant que l'article 695-39 du code de procédure pénale dispose que : " Lorsque la personne recherchée est poursuivie en France ou y a déjà été condamnée et doit y purger une peine en raison d'un fait autre que celui visé par le mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut, après avoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt, différer la remise de l'intéressé. Le procureur général en avise alors immédiatement l'autorité judiciaire d'émission. La chambre de I'instruction peut également décider la remise temporaire de la personne recherchée. Le procureur général en informe immédiatement l'autorité judiciaire d'émission et convient avec elle, par écrit, des conditions et des délais de remise''; que, contrairement à ce qui est argué par le conseil de M. X... dans son mémoire, qu'il ne ressort pas de l'économie de l'article 695-39 susvisé, que la régularité de la remise temporaire de la personne recherchée, à l'instar du susnommé, soit subordonnée à l'invocation par l'autorité judiciaire d'émission d'un motif impérieux justifiant ladite remise ; que l'information judiciaire dont il fait l'objet en France n'étant pas encore achevée et la demande de remise temporaire sollicitée par l'autorité judiciaire espagnole étant, en tout état de cause, limitée à une durée de trois mois, M. X... n'est pas davantage fondé à soutenir que sa remise temporaire à ladite autorité judiciaire, contrevient aux stipulations de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en particulier, au droit de toute personne, faisant l'objet de poursuites pénales, d'être jugée dans un délai raisonnable ; qu'eu égard aux garanties données par écrit le 3 mars 2011 par l'autorité judiciaire espagnole et en particulier celle de permettre la libre communication en Espagne de l'intéressé avec ses avocats, dont notamment avec ceux assurant sa défense en France, que M. X... n'est pas davantage fondé à soutenir que sa remise temporaire à ladite autorité judiciaire, contrevient aux stipulations de l'article 6, paragraphe 3 (b) et (c) de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard à l'économie du deuxième alinéa de l'article 695-39 du code de procédure pénale (article dont il est constant qu'il transpose en droit français l'article 24, paragraphe 2, de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen) selon laquelle la remise temporaire de la personne recherchée est accordée à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission et non pas à un juge " in personam ", qu'il importe peu que, dans le cas d'espèce, en Espagne le juge, à l'origine de ladite demande de remise temporaire, ait été remplacé par un autre magistrat ; que, pour les mêmes motifs, la demande d'un complément d'information sollicitée, à titre accessoire, par son conseil dans son mémoire, est superfétatoire et sera, en conséquence, rejetée ; que le procureur général a indiqué à la Cour par ses réquisitions écrites du 12 octobre 2012, réitérées à l'audience du 31 octobre 2012, que la remise temporaire de M. X... à l'autorité judiciaire espagnole, dans la mesure où elle serait limitée à une durée de deux mois, ne pas s'opposer à la demande considérée de ladite autorité judiciaire ; que cette demande de remise temporaire, qui trouve son fondement à l'article 695-39, alinéa 2, précité du code de procédure pénale et qui, au surplus, s'inscrit dans le cadre de la coopération judiciaire renforcée entre les autorités judiciaires des Etats membres de l'Union européenne, est compatible avec le suivi ou l'exécution de procédures pénales en cours devant les juridictions françaises dont M. X... fait, par ailleurs, l'objet ; qu'en conséquence, il convient d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif ;

" 1°) alors que le demandeur avait fait valoir que, mis en examen dans le cadre d'une instruction criminelle en France, sa remise temporaire à l'autorité judiciaire espagnole qui impliquait son incarcération à plus d'un millier de kilomètres de la juridiction chargée de l'instruction de son affaire en France et à plusieurs centaines de kilomètres de ses conseils, portait une atteinte injustifiée et disproportionnée aux droits de la défense et à ceux de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales notamment en ce qu'elle le privait du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à un très grand nombre de garanties procédurales et notamment celles, pendant tout le temps de son éloignement, de formuler une demande de mise en liberté, de demander à être entendu par le magistrat instructeur, de solliciter une mesure de confrontation ou de reconstitution et, par principe, de bénéficier de tous les droits dont l'exercice suppose sa présence ; qu'en se bornant à relever qu'eu égard aux garanties données par écrit le 3 mars 2011 par l'autorité judiciaire espagnole et en particulier celle de permettre la libre communication en Espagne de l'intéressé avec ses avocats, le demandeur ne serait pas fondé à soutenir que sa remise temporaire à l'autorité judiciaire espagnole contreviendrait aux stipulations de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les textes et principes visés au moyen ;

" 2°) alors qu'en vertu de l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que ce texte implique que la durée de la détention avant tout jugement n'excède pas un délai raisonnable et ne soit pas prolongée de manière injustifiée et non nécessaire c'est-àdire à raison de circonstances étrangères à l'instruction et indépendantes de la volonté de l'intéressé ; que le demandeur avait fait valoir que sa remise temporaire à l'autorité judiciaire espagnole portait atteinte à son droit susvisé et au principe sus énoncé, dès lors qu'elle aurait pour effet, pendant sa durée, de rallonger de manière injustifiée et nullement nécessaire le délai de détention provisoire déjà long et l'information judiciaire ouverte depuis près de deux années et huit mois ; qu'ayant expressément constaté que l'information judiciaire en France était toujours en cours et n'était pas achevée, la chambre de l'instruction qui affirme que l'exposant n'est pas davantage fondé à soutenir que sa remise temporaire à ladite autorité judiciaire contreviendrait aux stipulations de l'article 5, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et, en particulier aux droits de toute personne faisant l'objet de poursuites pénales d'être jugée dans un délai raisonnable dès lors que la demande de remise temporaire sollicitée par l'autorité judiciaire espagnole était en tout état de cause limitée à une durée de trois mois, sans nullement rechercher ni préciser, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, en quoi, au regard des circonstances propres à l'espèce, la remise de l'intéressé à l'autorité judiciaire espagnole, même pendant une durée limitée, n'aurait pas pour effet d'allonger, de manière injustifiée et nullement nécessaire, la durée de l'information judiciaire toujours en cours en France ainsi que le délai de détention provisoire du demandeur et, partant, ne porterait pas atteinte aux droits de ce dernier d'être jugé dans un délai raisonnable, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 5, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

" 3°) alors qu'ayant expressément relevé qu'interrogé par les soins du procureur général, le juge d'instruction chargé en France de l'information judiciaire dans le cadre de laquelle le demandeur était mis en examen, avait par lettre en date du 12 octobre 2012, indiqué qu'il ne s'opposait pas à cette demande de remise temporaire sous réserve que l'exposant réintègre une prison française avant le 27 janvier 2013 « en raison des nécessités de la prolongation de sa détention provisoire en France », la chambre de l'instruction ne pouvait accorder à l'autorité judiciaire du Royaume d'Espagne la remise temporaire du demandeur pour une durée de deux mois en précisant que cette remise devait intervenir entre le 15 novembre 2012 et le 15 janvier 2013, sans nullement apprécier la compatibilité de cette remise même temporaire avec la situation procédurale en France telle qu'elle ressortait des déclarations du juge d'instruction ; qu'en ne le faisant pas, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt définitif du 23 février 2011, la remise différée à l'autorité judiciaire espagnole de M. Aguinalgade Ugartemendia a été autorisée, en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 15 avril 2009 ; que suite à des notes des 3 et 10 mars 2011 de cette même autorité sollicitant la remise temporaire de l'intéressé dans le but de pouvoir l'entendre sur les faits mentionnés audit mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction a ordonné la remise temporaire pour une durée de deux mois et dit que celle-ci devra intervenir entre le 15 novembre 2012 et le 15 janvier 2013 et donné acte à l'autorité judiciaire espagnole de ce qu'elle s'engage à respecter les garanties énoncées dans sa note du 3 mars 2011 et, en particulier, celle de permettre les communications entre l'intéressé et ses avocats français notamment pour former toute demande de mise en liberté ;

Attendu que pour faire droit à la demande de remise temporaire, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la demande de remise temporaire ne contrevient pas à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 23 février 2011 et qu'il résulte de ses constatations que cette demande, faite sur le fondement des dispositions de l'article 695-39, alinéa 2, du code de procédure pénale, et en exécution du mandat d'arrêt du 15 avril 2009, était compatible avec la situation procédurale en France, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelle invoquées ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Couffrant ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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