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Cass. crim., 18 décembre 2019, n° 18-86.438

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
18-86.438
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR02743
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 déc. 2019, n° 18-86.438, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 octobre 2018, mais en ses seules dispositions ayant confirmé le jugement condamnant la partie civile à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 décembre 2019.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 18-86.438

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR02743

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5fa00a694546ea5cd7c9.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° B 18-86.438 F-D

2N° 2743

3SM12

418 DÉCEMBRE 2019

5CASSATION PARTIELLE

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12Statuant sur le pourvoi formé par :

13-

14M. O... J..., partie civile,

15contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 4 octobre 2018, qui, dans la procédure suivie contre la société L'Oréal, des chefs d'escroquerie et tentative, a prononcé sur les intérêts civils ;

16La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. D'HUY, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

17Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

18Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

19Vu les mémoires produits, en demande et en défense :

20Sur les premier et troisième moyens de cassation :

21Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

22Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

23Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 472, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

24“en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande de M. J... tendant à l'annulation du chef de dispositif du jugement, du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 8 novembre 2017, relatif à sa condamnation à verser à la société L'Oréal la somme de 8 000 euros en application de l'article 472 du code de procédure pénale ;

25“1°) alors que les arrêts ou jugements rendus en dernier ressort sont nuls lorsqu'il a été omis de statuer sur une ou plusieurs demandes des parties ; que la cour d'appel est notamment tenue de statuer sur les demandes tendant à l'annulation du chef de dispositif du jugement du tribunal correctionnel relatif à la condamnation pour abus de constitution de partie civile ; qu'en omettant de statuer sur la demande de M. J... tendant à l'infirmation de la condamnation à verser à la société L'Oréal la somme de 8 000 euros en application de l'article 472 du code de procédure pénale, et se bornant à rejeter la demande de M. J... tendant à voir déclarer la société L'Oréal coupable d'une faute civile à son égard, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

26“2°) alors que, subsidiairement, si l'on considère que la cour d'appel a implicitement rejeté les conclusions tendant à l'annulation du chef de dispositif du jugement relatif à la condamnation à verser à la société L'Oréal la somme de 8 000 euros en application de l'article 472 du code de procédure pénale ; tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en rejetant les conclusions de M. J... tendant à l'annulation du chef de dispositif du jugement du tribunal correctionnel relatif à sa condamnation pour abus de constitution de partie civile, sans mieux s'expliquer sur les conclusions du prévenu, qui soutenait que les premiers juges n'avaient pas motivé cette condamnation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

27“3°) alors que, subsidiairement, si l'on considère que la cour d'appel a implicitement rejeté les conclusions tendant à l'annulation du chef de dispositif du jugement relatif à la condamnation à verser à la société L'Oréal la somme de 8000 euros en application de l'article 472 du code de procédure pénale ; tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en rejetant les conclusions de M. J... tendant à l'annulation du chef de dispositif du jugement du tribunal correctionnel relatif à sa condamnation pour abus de constitution de partie civile, sans relever que M. J... aurait agi de mauvaise foi ou témérairement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision".

28Vu les articles 472 et 593 du code de procédure pénale ;

29Attendu que, selon le premier de ces textes, la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique ne peut être condamnée à des dommages et intérêts que s'il est constaté qu'elle a agi de mauvaise foi ou témérairement ;

30Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

31Attendu que l'arrêt se borne à confirmer le jugement condamnant M. J..., sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale, à payer la somme de 8 000 euros à la société L'Oréal ;

32Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, en l'absence de motifs, tant dans le jugement déféré que dans l'arrêt attaqué, constatant la mauvaise foi ou la témérité de la partie civile, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

33D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

34Par ces motifs :

35CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 octobre 2018, mais en ses seules dispositions ayant confirmé le jugement condamnant la partie civile à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

36Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

37RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

38DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

39ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille dix-neuf ;

41En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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18-86.438
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ECLI:FR:CCASS:2019:CR02743
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Non publié
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Cass. crim., 18 déc. 2019, n° 18-86.438, inédit

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