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Contributions indirectes : Cass. crim., 18 février 1976, n° 75-92.008

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 février 1976, 75-92.008, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-92.008
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 62 P. 147
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 18 févr. 1976, n° 75-92.008, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Contributions indirectes ; Pénalités ; Application ; Préjudice subi par le Trésor ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En matière de contributions indirectes, les pénalités sont attachées aux infractions matérielles, sans que leur application exige qu'un préjudice ait été subi par le Trésor (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 février 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 62 P. 147

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 75-92.008

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060026.

Titrage officiel

CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Pénalités - Application - Préjudice subi par le Trésor - Nécessité (non).

Sommaire officiel

En matière de contributions indirectes, les pénalités sont attachées aux infractions matérielles, sans que leur application exige qu'un préjudice ait été subi par le Trésor (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR :

21° X...(AMAR),

32° Y...(MICHELE),

43° Z... (MARIE),

5PREVENUS, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 25 JUIN 1975, QUI, POUR INFRACTIONS AU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES A CONDAMNES A DIVERSES PENALITES FISCALES.

6LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

7SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 172 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 21 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974, DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE SOLIDAIREMENT LES COPREVENUS AU PAIEMENT DE DIVERSES AMENDES ET PENALITES POUR INFRACTIONS AUX ARTICLES 502, 562 BIS 1568 ET 1570 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

8" ALORS QUE LES POURSUITES POUR FRAUDE FISCALE ETANT CONNEXES A CELLES INTENTEES POUR INFRACTION A L'ARTICLE L 29 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, PUISQUE LA CITATION DELIVREE AUX DEMANDEURS A ETE LANCEE SUR ET AUX FINS D'UN PROCES-VERBAL DRESSE PAR L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES QUI VISAIT A LA FOIS L'INFRACTION DE DROIT COMMUN ET L'INFRACTION FISCALE, IL EN RESULTE QUE LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE QUI A ETE COMMISE DANS LE CADRE DE L'INFORMATION DE DROIT COMMUN EN RAISON DE LA PRESENCE DANS LE DOSSIER DE DIFFERENTS DOCUMENTS FAISANT ETAT D'UNE PRECEDENTE CONDAMNATION EFFACEE PAR L'AMNISTIE, DOIT ETRE SANCTIONNEE PAR LA NULLITE DE LA PROCEDURE FISCALE COMME DE CELLE DE DROIT COMMUN " ATTENDU QUE LE MOYEN QUI SE FONDE VAINEMENT SUR LA PRETENDUE IRREGULARITE D'UNE AUTRE PROCEDURE MANQUE PAR LE FAIT QUI LUI SERT DE BASE ;

9QU'IL DOIT ETRE ECARTE ;

10SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 562 BIS, 1568, 1570, 1795, 1791 ET 1799 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE SOLIDAIREMENT LES COPREVENUS AU PAIEMENT DE DIVERSES AMENDES ET PENALITES DU QUINTUPLE DROIT POUR INFRACTIONS OU COMPLICITE D'INFRACTION AUX ARTICLES 562, 1568 ET 1570 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

11" AU MOTIF QUE L'UN DES COPREVENUS EXPLOITAIT EN FAIT DEUX ETABLISSEMENTS DONT LES LICENCES ETAIENT L'UNE AU NOM D'UNE DES PREVENUES ET L'AUTRE AU NOM D'UNE SECONDE PREVENUE, ET QU'IL EST DE JURISPRUDENCE CONSTANTE QUE TOUTE DECLARATION NE CORRESPONDANT PAS AUX FAITS DOIT ETRE CONSIDEREE COMME INEXISTANTE ;

12QU'AINSI LES DECLARATIONS SOUSCRITES PAR LES DEUX COPREVENUES N'ONT JAMAIS ETE VALABLES, QUE POUR LES DEUX DELITS L'AUTEUR PRINCIPAL A COMMIS LES INFRACTIONS D'OUVERTURE ET D'EXPLOITATION DES DEBITS DE BOISSONS SANS DECLARATION PREALABLE ;

13" ALORS QUE, SEULES LES INFRACTIONS AU LIVRE I PREMIERE PARTIE TITRE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET LES MANOEUVRES AYANT POUR BUT OU RESULTAT DE COMPROMETTRE LES DROITS, TAXES, REDEVANCES, ET AUTRES IMPOSITIONS ETABLIES PAR CES DISPOSITIONS, PEUVENT ETRE PUNIES D'UNE AMENDE ET DE LA PENALITE DU QUINTUPLE DROIT, QU'EN L'ESPECE, LA FAUSSE DECLARATION REPROCHEE AUX COPREVENUS N'A PAS EU UN TEL BUT NI UN TEL RESULTAT PUISQUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS CONSTATE QUE LES LICENCES ET TAXES AFFERENTES AUX DEBITS DE BOISSONS N'ONT PAS ETE PAYEES, QUE, DES LORS, LES CONDAMNATIONS PRONONCEES POUR INFRACTIONS AUX ARTICLES 562 BIS, 1568 ET 1570 DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE SONT PAS JUSTIFIEES ;

14ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE X..., DEJA PROPRIETAIRE EXPLOITANT D'UN DEBIT DE LA QUATRIEME CATEGORIE, LE " LAS VEGAS ", A EGALEMENT EXPLOITE LES DEBITS DE LA MEME CATEGORIE " LE SALOON " ET " LE TUG ", QUE CES DEBITS AVAIENT ETE MIS PAR LUI RESPECTIVEMENT AU NOM DE Y...MICHELE ET DE Z... MARIE QUI ETAIENT TITULAIRES DES LICENCES AFFERENTES ;

15QU'IL A ETE NOTAMMENT POURSUIVI ET CONDAMNE POUR AVOIR EXPLOITE CES DEUX DEBITS SOUS LE NOM DE SES COPREVENUES SANS ETRE TITULAIRE DE LA LICENCE ET POUR NE PAS AVOIR ACQUITTE LE DROIT DE LICENCE APPLICABLE AUX DEBITS DE " PLEIN EXERCICE " ET LA SECONDE TAXE AFFERENTE AUX ETABLISSEMENTS DE LA QUATRIEME CATEGORIE ;

16QUE Y...MICHELE ET Z... MARIE ONT ETE EGALEMENT DECLAREES COUPABLES DE COMPLICITE DES INFRACTIONS RELEVEES CONTRE X...POUR AVOIR PERMIS A CELUI-CI D'EXPLOITER DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES LES DEBITS DONT ELLES ETAIENT TITULAIRES ;

17ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, ET EN CONDAMNANT LES DEMANDEURS AUX PENALITES CRITIQUEES DANS LE MOYEN, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

18QU'EN EFFET EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES LES PENALITES SONT ATTACHEES AUX INFRACTIONS MATERIELLES SANS QUE LEUR APPLICATION EXIGE QU'UN PREJUDICE AIT ETE CAUSE AU TRESOR ;

19D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

20ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

21REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-92.008
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 62 P. 147
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 18 févr. 1976, n° 75-92.008, publié au Bulletin

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