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Competence : Cass. crim., 18 février 1987, n° 86-93.243

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 février 1987, 86-93.243, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-93.243
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 févr. 1987, n° 86-93.243, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Competence ; Objecteur de conscience ; Infraction militaire ; Tribunal compétent

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen,

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes, en date du 4 juin 1986,

Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 février 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-93.243

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007527409.

Titrage officiel

COMPETENCE - Objecteur de conscience - Infraction militaire - Tribunal compétent.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. L.

4contre un arrêt de la Cour d'appel de RENNES, Chambre correctionnelle, du 4 juin 1986, qui, pour insoumission en temps de paix, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement, et a prononcé à son encontre le retrait de l'admission au bénéfice du statut d'objecteur de conscience, et la privation des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal pour une durée de 10 ans ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 697 du Code de procédure pénale, de l'article 2 du décret n° 82.1120 fixant la liste et le ressort des juridictions compétentes pour connaître des infractions en matière militaire, des articles 520 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a réformé le jugement du Tribunal correctionnel de Nantes et a condamné le prévenu à la peine de huit mois d'emprisonnement ferme pour insoumission, et ordonné le retrait de la décision d'admission au bénéfice du statut d'objecteur de conscience ;

8"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 697 du Code de procédure pénale que, dans le ressort de chaque Cour d'appel, un Tribunal de grande instance désigné par décret est compétent pour le jugement des infractions mentionnées à l'article 697-1 du même Code, visant le délit d'insoumission ; que l'article 2 du décret du 23 décembre 1982 fixant la liste des juridictions compétentes dans chaque ressort de Cour d'appel a attribué au Tribunal de grande instance de Rennes compétence pour connaître de ces infractions dans le ressort de la Cour d'appel de Rennes, de sorte que le Tribunal de grande instance de Nantes n'était pas compétent pour statuer en l'espèce ; que ces dispositions étant substantielles et d'ordre public comme touchant à la composition des juridictions répressives, il appartenait à la Cour d'appel d'annuler le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nantes puis d'évoquer l'affaire pour statuer sur le fond, comme le prévoit l'article 520 du Code de procédure pénale ; qu'en s'abstenant de le faire, la Cour a privé sa décision de toute base légale" ;

9Vu lesdits articles, ensemble le décret 82-1120 du 23 décembre 1982 ;

10Attendu que les jeunes gens dont la demande en vue de bénéficier des dispositions relatives aux objecteurs de conscience a été agréée, sont, en application des dispositions de l'article L.116-4 du Code du service national, assimilés aux assujettis du service de défense, notamment pour l'application des dispositions des articles L.141 et L.145 à L.149 dudit Code ; qu'en temps de paix, les assujettis au service de défense relèvent pour l'application du livre III du Code de justice militaire de la compétence des Tribunaux de droit commun dans les conditions prévues par les articles 697 à 698-8 du Code de procédure pénale ;

11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M., après avoir été admis au bénéfice du statut des objecteurs de conscience, a été poursuivi pour insoumission en temps de paix, et renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Nantes ;

12Attendu que la Cour d'appel de Rennes a confirmé la décision des premiers juges sur la culpabilité, et a condamné M. à 8 mois d'emprisonnement, a ordonné le retrait de son admission au bénéfice du statut des objecteurs de conscience, et a prononcé à son encontre la privation des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal pour une durée de 10 ans ;

13Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les juges d'appel auraient dû annuler la décision qui leur était déférée et renvoyer le Ministère public à se pourvoir, la Cour d'appel a méconnu les principes susénoncés ;

14Par ces motifs et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen,

15CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes, en date du 4 juin 1986,

16Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,

17RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-93.243
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 févr. 1987, n° 86-93.243, inédit

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