Instruction : Cass. crim., 18 février 1992, n° 91-86.480
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 février 1992, 91-86.480, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Perquisition
- Domicile
- Condition
- Perquisition effectuée hors présence des intéressés
- Irrégularité
- Nullité
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 96
- Code de procédure pénale, article 97
- Code de procédure pénale, article 611
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-86.480
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 févr. 1992, n° 91-86.480, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Perquisition ; Domicile ; Condition ; Perquisition effectuée hors présence des intéressés ; Irrégularité ; Nullité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 février 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-86.480
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549591.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Perquisition - Domicile - Condition - Perquisition effectuée hors présence des intéressés - Irrégularité - Nullité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 96 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 97 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 611 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
3QUERRIEN Hervé, K
4Y... Nicole,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 25 octobre 1991, qui, après cassation, les a renvoyés devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de destruction et détérioration volontaire d'objets mobiliers et de biens immobiliers appartenant à autrui par l'effet d'un incendie ayant entraîné la mort de plusieurs personnes et complicité ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 96, 97, 206 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre d'accusation a omis d'annuler, comme elle en avait le devoir, le procès-verbal de "transport" du 22 octobre 1985 (D 298 à 301) de l'officier de police judiciaire Patrice X..., au cours duquel ce dernier, agissant sur commission rogatoire, a procédé à une perquisition dans l'appartement "occupé en dernier lieu par Querrien et Miot", et "appréhendé" divers objets ; "alors, d'une part, qu'il ne peut être procédé à une perquisition au domicile d'une personne en l'absence de celle-ci, qu'en présence de deux témoins ; qu'à défaut de la constatation de la présence de deux témoins lors de la perquisition dans "le logement occupé en dernier lieu par Querrien Hervé et Miot Nicole" (D 298 en bas de la page), l'annulation du procès-verbal la rapportant et de la procédure subséquente s'imposait ; "alors, d'autre part, que tous objets ou documents saisis doivent être immédiatement inventoriés et placés sous scellés ; que "l'appréhension" irrégulière du verrou de la porte du logement en question (pièce à conviction déterminante puisqu'expressément visée par l'arrêt de renvoi (cf. p. 8, par. 3) et de deux clefs, devait entraîner nécessairement l'annulation de la perquisition, de cette saisie et de la procédure subséquente" ; Vu lesdits articles :
6Attendu que, selon l'article 96 du Code de procédure pénale, la perquisition opérée dans un domicile autre que celui de l'inculpé doit, en l'absence de la personne chez laquelle elle s'effectue, avoir lieu en présence de deux parents ou alliés présents sur les lieux ou, à défaut, de deux témoins requis dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 57 du même Code ; Attendu, d'autre part, que l'article 97 dudit d Code prescrit que tous les objets ou documents placés sous main de justice soient immédiatement inventoriés et placés sous scellés ; Attendu qu'il appert du procès-verbal dressé le 22 octobre 1985 qu'un officier de police judiciaire, agissant en exécution d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction dans l'information ouverte à la suite de l'incendie survenu le 1er octobre 1985 dans l'immeuble sis ..., s'est transporté sur les lieux ; Qu'il résulte dudit procès-verbal que l'officier de police judiciaire, en la seule compagnie d'un autre policier et d'un expert, a pénétré dans l'immeuble en utilisant une clé confiée par le syndic de celui-ci puis s'est rendu au deuxième étage dans le studio de Hervé Z... et Nicole Y... où il a procédé, en leur absence, à diverses investigations et constatations ; qu'au cours de celles-ci il a démonté le verrou de la porte d'entrée du logement et l'a "appréhendé" ainsi que deux clés découvertes sur les lieux ; Mais attendu que de telles opérations constituent une perquisition et une saisie effectuées au domicile de Hervé Z... et Nicole Y... hors de leur présence ou de celle de témoins désignés conformément aux prescriptions de l'article 96 du Code de procédure pénale ; qu'en outre les dispositions de l'article 97 du même Code n'ont pas été observées ; Qu'ainsi il y a eu violation des textes susvisés et que le procès-verbal critiqué et la saisie pratiquée sont entachés d'une nullité portant atteinte aux intérêts des demandeurs ; Que dès lors en s'abstenant d'examiner, ainsi que l'article 206 du Code de procédure pénale lui en faisait obligation, la régularité de la procédure qui lui était soumise en application de l'article 181 dudit Code et en omettant de constater, fût-ce d'office, la nullité du procès-verbal de transport du 22 octobre 1985 et de tirer de ces constatations les conséquences légales qu'elles comportaient, la chambre d'accusation a méconnu lesdites dispositions ; Par ces motifs,
7CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de d Paris du 25 octobre 1991, et, pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
8RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,
9Et pour le cas où cette chambre d'accusation déciderait qu'il existe des charges suffisantes contre les demandeurs à l'égard du chef de la poursuite et qu'il y a lieu à mise en accusation ; Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ; Réglant de juges par avance ; Ordonne que la chambre d'accusation renverra les demandeurs devant la cour d'assises de Paris ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
10M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale