Prescription : Cass. crim., 18 février 1998, n° 97-81.599
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 février 1998, 97-81.599, Inédit
Mots-clés
- Prescription
- Action publique
- Suspension
- Crime ou délit
- Mineur victime
- Minorité
- Effet
- Code civil, article 2
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-81.599
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 févr. 1998, n° 97-81.599, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Prescription ; Action publique ; Suspension ; Crime ou délit ; Mineur victime ; Minorité ; Effet
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 février 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-81.599
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573567.
Titrage officiel
PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Crime ou délit - Mineur victime - Minorité - Effet.
Textes cités
- Code civil, article 2
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 14 février 1997, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, tels que modifiés par la loi n° 95-116 du 4 février 1995, de l'article 7 du Code de procédure pénale dans la rédaction que lui avait donnée la loi du 10 juillet 1989 et de l'article 8 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 février 1995, de l'article 112-2-4° du Code pénal, de l'article 2 du Code civil, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que la décision attaquée a rejeté l'exception de prescription soulevée par Jean-Paul X... ;
9"aux motifs qu'aux termes de l'article 8 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juillet 1989 :
10"en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues;
11elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent";
12que selon le dernier alinéa de l'article 7 du Code de procédure pénale issu de la loi du 10 juillet 1989, "lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant... ou par une personne ayant autorité sur elle, le délit de prescription est réouvert ou court à nouveau à son profit pour la même durée à partir de sa majorité";
13que cette disposition instituant, pour cette catégorie d'infractions, un nouveau délai de prescription de l'action publique est applicable aux faits de nature délictuelle, compte tenu du renvoi de l'article 8 du Code de procédure pénale à l'article 7 du Code de procédure pénale;
14qu'en l'espèce, les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, tels qu'ils résultent de la loi du 10 juillet 1989, sont applicables aux faits reprochés à Jean-Paul X... eu égard à la date à laquelle ils ont été dénoncés ;
15qu'en effet, suite à l'enquête ordonnée le 17 janvier 1994, Leatitia X... a révélé aux autorités compétentes les 5 et 7 avril 1994 les agissements dont elle avait été victime de la part de son père;
16que, cependant, la loi du 10 juillet 1989, qui a modifié la computation du délai de prescription, ne s'applique pas aux faits qui étaient déjà prescrits à la date de son entrée en vigueur;
17qu'en l'occurrence, la prescription a été définitivement acquise s'agissant des faits dénoncés remontant à plus de trois ans avant l'entrée en vigueur de cette loi, soit les faits antérieurs au 10 juillet 1986;
18que, pour ceux postérieurs, la loi du 10 juillet 1989 a eu pour effet de rouvrir les délais de prescription de l'action publique jusqu'aux vingt et un ans de la victime, soit en l'espèce jusqu'au 4 juillet 1996, Leatitia X..., née le 4 juillet 1975 étant devenue majeure le 4 juillet 1993 ;
19"alors que la loi du 10 juillet 1989 a modifié la prescription des infractions commises sur les mineurs par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par une personne ayant autorité sur elle qu'en ce qui concerne les crimes, à l'exclusion des délits;
20que, seule la loi du 4 février 1995 a décidé que, lorsqu'un mineur est victime d'un délit, commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité" ;
21Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription soulevée par Jean-Paul X..., avant de le déclarer coupable d'agressions sexuelles, commises du 10 juillet 1986 à courant 1989, sur la personne de sa fille née le 4 juillet 1975, l'arrêt attaqué retient que la prescription de l'action publique n'était pas acquise, en avril 1994, lorsque les faits ont été dénoncés ;
22Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
23Qu'en effet, l'article 8 du Code de procédure pénale, qui fixe les règles relatives à la prescription de l'action publique en matière de délit, se réfère, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 février 1995, à l'article 7 dudit Code, lequel, modifié par la loi du 10 juillet 1989, prévoit que, lorsque la victime est mineure, le délai de prescription est ouvert ou court à nouveau à son profit à compter de sa majorité ;
24D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE le pourvoi ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Farge conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Sassoust conseillers référendaires ;
29Avocat général : M. Cotte ;
30Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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