Chambre de l'instruction : Cass. crim., 18 février 2003, n° 02-87.764
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 février 2003, 02-87.764, Inédit
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Procédure
- Débats
- Audition des parties
- Ordre
- Personne mise en examen ou son avocat
- Audition les derniers
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 460
- Code de procédure pénale, article 513
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-87.764
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 févr. 2003, n° 02-87.764, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Procédure ; Débats ; Audition des parties ; Ordre ; Personne mise en examen ou son avocat ; Audition les derniers ; Nécessité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 18 septembre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 février 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-87.764
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007611284.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Débats - Audition des parties - Ordre - Personne mise en examen ou son avocat - Audition les derniers - Nécessité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 460 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Pierre,
6contre l'arrêt n° 321 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 18 septembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de prise illégale d'intérêt, favoritisme, faux, usage de faux, recel et escroquerie aggravée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de constatation de la prescription et déclarant recevable la constitution de partie civile de Clotilde Y..., épouse Z... ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 591 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt n° 321 attaqué a rejeté la demande de constatation de l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Clotilde Y..., épouse Z..., et la prescription de l'action publique ;
10"alors qu'il se déduit de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle est présente aux débats ; qu'il en est de même de son avocat, dès lors qu'il a présenté des observations sommaires ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la chambre de l'instruction a entendu le président de la chambre en son rapport, puis le substitut du procureur en ses réquisitions, l'avocat de la personne mise en examen en ses observations sommaires et enfin l'avocat de la partie civile, sans donner à nouveau la parole à l'avocat de la personne mise en examen ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a violé l'article et les principes précités" ;
11Vu les articles 199, 460 et 513 du Code de procédure pénale ;
12Attendu qu'il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle est présente aux débats ; qu'il en est de même de son avocat, lorsque celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ;
13Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction a successivement entendu le représentant du ministère public, l'avocat de Pierre X..., appelant non comparant, puis l'avocat de la partie civile, sans donner à nouveau la parole à l'avocat de la personne mise en examen ;
14Mais attendu qu'en procédant ainsi, la chambre de l'instruction a porté atteinte aux droits de la défense et méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
15D'où il suit que la cassation est encourue ;
16Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
17CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 18 septembre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
18RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
22Greffier de chambre : Mme Daudé ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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