Cass. crim., 18 février 2004, n° 03-87.323
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 février 2004, 03-87.323, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-87.323
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 févr. 2004, n° 03-87.323, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 122
- Code de procédure pénale, article 132
- Code de procédure pénale, article 133
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 février 2004.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-87.323
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601044.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 122 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 132
- Code de procédure pénale, article 133 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Symeon,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 6 novembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 17 de la Convention de Vienne, préliminaire, 122, 132, 133, 145-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulière la détention du mis en examen qui se prévalait du caractère tardif de l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire, faute pour le juge des libertés et de la détention d'avoir pris en considération les treize jours de détention dont il a été le sujet à bord d'un navire, à la suite de son arrestation par les forces de gendarmerie consécutivement à l'arraisonnement de ce navire ;
11"aux motifs que, "dans le mémoire qu'il a fait déposer, le mis en examen prétend qu'il doit être tenu compte d'une première période de détention de 13 jours, comprise entre le 13 juin 2002, date à laquelle les autorités maritimes responsables de l'arraisonnement du Winner sont intervenues à bord, et le 26 juin 2002, date de son placement en garde à vue, de sorte que le débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention aurait dû intervenir au plus tard, le 16 octobre 2003 et que l'ordonnance attaquée ne constituerait pas un titre de détention régulier (...) ; que, sur le fond, il invoque les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et la jurisprudence en la matière pour conclure à l'absence de raison plausible de soupçonner le mis en examen ; que les mesures de coercition et de rétention de l'intéressé contre son gré, telles qu'exercées à bord du navire le Winner du 13 au 26 juin 2002, reposent sur des règles de droit international et de droit interne qui régissent les opérations d'interception des navires naviguant en haute mer, soupçonnés comme en l'espèce, de se livrer au trafic de stupéfiants et la nature des mesures pouvant être prises à bord ; que, de telles mesures ne sauraient s'analyser à ce stade de la procédure et en l'absence de tout titre juridictionnel préexistant, en une détention au sens de l'article 144 du Code de procédure pénale" ;
12"alors que, la date d'écrou d'une personne, fixe le point de départ de sa détention provisoire ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction qui constatait que suite à l'arraisonnement d'un navire par les forces de gendarmerie française, en application des règles du droit international et interne, le mis en examen avait été le sujet de mesures de coercition et de rétention contre son gré pendant une durée de treize jours à bord de ce navire, ne pouvait néanmoins refuser de retenir la date de son arrestation comme le point de départ de sa détention ; que la prolongation de la détention étant, dès lors, intervenue tardivement, la chambre de l'instruction avait l'obligation de prononcer la mise en liberté d'office du mis en examen détenu illicitement à compter du 13 juin 2003" ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre de la lutte internationale contre le trafic de stupéfiants, les autorités françaises ont été informées de ce que Le Winner, cargo battant pavillon cambodgien, était susceptible de transporter des quantités importantes de drogue ; que l'Etat cambodgien a, le 7 juin 2002, expressément donné son accord pour intercepter ce bateau ; que, le même jour, un bâtiment de la marine nationale française, ayant à son bord un commando d'intervention, a appareillé de Brest pour procéder, au large des côtes africaines, à l'arraisonnement du Winner ; que, le 13 juin suivant, celui-ci a été arraisonné alors que plusieurs colis avaient été jetés par-dessus bord ; qu'un seul colis contenant une centaine de kilogrammes de cocaïne a pu être saisi ;
14qu'une équipe d'intervention est montée à bord du Winner et, après résistance opposée par l'un des membres de l'équipage, a pris possession de ce navire qui, sur ordre du préfet maritime et à la demande du procureur de la République de Brest, a été remorqué jusqu'à ce port ; que l'équipage a été consigné, durant le trajet, dans les cabines ; que, le 24 juin 2002, une information contre personne non dénommée a été ouverte à Brest du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; que, le 26 juin suivant, à leur arrivée à Brest, les membres de l'équipage du Winner ont été remis à des officiers de police judiciaire qui leur ont notifié immédiatement leur placement en garde à vue et les droits y afférent ;
15Attendu que Symeon X..., mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a été placé en détention provisoire le 29 juin 2002 ;
16Attendu que, pour écarter l'argument selon lequel il doit être tenu compte de la période de treize jours antérieure à son placement en garde à vue, le 26 juin 2002, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
17Attendu qu'en cet état, dès lors que les mesures appropriées prises à l'encontre de l'intéressé conformément à l'article 17 de la Convention de Vienne du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants, ne sauraient être assimilées à une détention provisoire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale