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Cass. crim., 18 février 2014, n° 13-85.286

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 février 2014, 13-85.286, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-85.286
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR00991
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 18 févr. 2014, n° 13-85.286, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Annulation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 23 février 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Rhône statuant en appel, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Par voie de conséquence,

ANNULE l'arrêt du 23 février 2011 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

ORDONNE la suspension de l'exécution de la condamnation à la peine de neuf ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises des Alpes-maritimes le 12 avril 2009 ;

DIT que cette suspension est assortie, pour une durée de un an, des obligations suivantes, que devra respecter M. X...:

1) répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné,

2) maintenir sa résidence ..., à Vence (06140),

3) s'abstenir d'entrer en relation, par quelque moyen que ce soit, avec M. Gabriel X..., M. Philippe X...et Mme Elisabeth Y...,

4) s'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le coauteur et de toute intervention publique concernant l'infraction ;

DESIGNE le juge de l'application des peines au tribunal de grande instance de Grasse pour contrôler l'exécution, par M. X..., des ses obligations et saisir la Cour de révision en cas d'inexécution, par le condamné, de ses obligations et interdictions ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 février 2014.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-85.286

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR00991

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028642030.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1La chambre criminelle de la Cour de cassation, siégeant comme COUR DE RÉVISION, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur la requête en révision présentée par :

3- M. Christian X...,

4tendant :

5- à l'annulation de l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 23 février 2011, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement,

6- à la suspension de l'exécution de sa condamnation ;

7La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Mirguet, Duval-Arnould, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;

8Avocat général : Mme Caby ;

9Greffier de chambre : Mme Randouin ;

10Après avoir entendu Mme le conseiller VANNIER en son rapport, Me SAINT-PIERRE, avocat au barreau de Lyon, Me ROMEO, avocat au barreau de Grasse, Me BAUDOUX, avocat au barreau de Nice, avocats de M. Christian X..., en leurs observations orales, Mme l'avocat général référendaire CABY en ses conclusions, Me FEBBRARO, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat de M. Gabriel X..., partie civile, en ses observations orales ;

11La partie civile, M. Gabriel X..., puis le demandeur, M. Christian X..., ayant eu la parole en dernier ;

12Les parties ayant été avisées que l'arrêt serait rendu le 18 février 2014 ;

13Après en avoir délibéré en chambre du conseil ;

14Vu la décision de la commission de révision des condamnations pénales, en date du 4 juillet 2013, saisissant la Cour de révision et rejetant la demande de suspension de l'exécution de la condamnation ;

15Vu les articles 622 à 626 du code de procédure pénale ;

16Vu les avis d'audience régulièrement adressés aux parties et à leurs avocats ;

17Vu les observations écrites produites pour M. Christian X...;

18Attendu que le dossier est en état et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire ;

19Attendu que le 15 juin 2000, M. Gabriel X..., alors âgé de 9 ans, a déclaré à ses parents avoir subi des violences sexuelles et désigné son grand-père, M. Christian X..., comme en étant l'auteur ; que les examens médico-légaux, réitérés au cours de l'information, n'ont pas apporté de preuve formelle en faveur des actes de sodomie allégués ; que les examens médico-psychologiques ont conclu au caractère crédible des déclarations de l'enfant ;

20Attendu que M. Christian X..., qui a toujours nié les faits, a été condamné, le 23 février 2011, par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône statuant sur appel d'un arrêt de la cour d'assises des Alpes-maritimes du 12 avril 2009, l'ayant condamné à neuf ans d'emprisonnement ;

21Attendu que, le 3 mai 2011, M. Gabriel X...a fait parvenir au procureur de la République une lettre exprimant sa volonté de se rétracter ; que depuis la saisine de la commission de révision, il a maintenu cette rétractation, affirmant avoir menti à ses parents pour qu'ils s'intéressent conjointement à lui et avoir fini par croire à son mensonge jusqu'à ce que l'achèvement de la procédure judiciaire lui permette d'opérer une introspection ;

22Attendu que l'expert psychiatre désigné par la commission de révision a estimé que M. Gabriel X...présentait des troubles de la personnalité conduisant à relativiser son degré de crédibilité ; que la communication du dossier d'assistance éducative ouvert à son bénéfice en 2004 a fait apparaître qu'il souffrait d'une profonde détresse psychique dans un contexte de pathologie familiale lourde ; que les vérifications effectuées n'ont pas révélé de mobile financier aux rétractations de M. Gabriel X...;

23Attendu que sont ainsi révélés des faits nouveaux de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de M. Christian X...; qu'il convient, dès lors, de faire droit à la requête en révision et d'annuler la décision critiquée ;

24Attendu que de nouveaux débats sont possibles et nécessaires ;

25Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la condamnation prononcée par la cour d'assises des Alpes-maritimes le 12 avril 2009 et d'assortir cette mesure de certaines des obligations prévues par l'article 624 du code de procédure pénale ;

26Par ces motifs :

27ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 23 février 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

28RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Rhône statuant en appel, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

29Par voie de conséquence,

30ANNULE l'arrêt du 23 février 2011 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

31ORDONNE la suspension de l'exécution de la condamnation à la peine de neuf ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises des Alpes-maritimes le 12 avril 2009 ;

32DIT que cette suspension est assortie, pour une durée de un an, des obligations suivantes, que devra respecter M. X...:

331) répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné,

342) maintenir sa résidence ..., à Vence (06140),

353) s'abstenir d'entrer en relation, par quelque moyen que ce soit, avec M. Gabriel X..., M. Philippe X...et Mme Elisabeth Y...,

364) s'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le coauteur et de toute intervention publique concernant l'infraction ;

37DESIGNE le juge de l'application des peines au tribunal de grande instance de Grasse pour contrôler l'exécution, par M. X..., des ses obligations et saisir la Cour de révision en cas d'inexécution, par le condamné, de ses obligations et interdictions ;

38ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

39Ainsi fait et jugé par la Cour de révision et prononcé par le président le dix-huit février deux mille quatorze ;

40En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
13-85.286
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ECLI:FR:CCASS:2014:CR00991
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