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Cass. crim., 18 février 2014, n° 13-81.858

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 février 2014, 13-81.858, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-81.858
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR00006
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 févr. 2014, n° 13-81.858, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 février 2014.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-81.858

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR00006

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028640935.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Annissa Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 28 février 2013, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef homicide involontaire et de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner par personne dépositaire de l'autorité publique, a confirmé l'ordonnance de non lieu du juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle ROGER, SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-7 et 221-6 du code pénal, 176, 179, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu délivrée par le juge d'instruction ; "aux motifs que durant le trajet vers le commissariat, M. Z... insultait Mme A... et crachait à trois reprises sur le conducteur Vivien B... ; que pour l'empêcher de recommencer, l'agent C... lui faisait baisser la tête par une pression entre les omoplates ; M. Y... tentait alors de donner un coup de tête à M. C... ; que l'agent M. A..., depuis le siège avant droit, pour le neutraliser, lui maintenait la tête sur les genoux ; qu'il résultait d'une nouvelle autopsie confiée au professeur D... et au docteur E... que parmi les multiples hématomes de l'hémicorps droit, des membres supérieurs et inférieurs droits, certains pouvaient correspondre à des lésions de maintien ; que le crâne et le squelette ne présentaient aucune fracture, que les érosions et l'hématome superficiel de la face évoquait un appui de la face, que la mort par anoxie était probable dans un contexte multifactoriel, que des analyses toxicologiques, anatomopathologique et l'étude du dossier médical était indispensables et que l'analyse toxicologique ne permettait pas d'expliquer le décès ; qu'après analyse anatomopathologique et étude du compte-rendu d'hospitalisation, le professeur D... et le docteur E... concluaient que M. Y..., 69 ans, était décédé d'un arrêt cardio circulatoire d'origine hypoxique par suffocation multifactorielle (appui postérieur dorsal, de la face et notion de vomissements) ; qu'au terme de son enquête, l'IGPN mentionnait que l'origine des hématomes dorsolombaires demeurait inexpliquée ; "et aux motifs que plusieurs expertises médicales ont été ordonnées afin d'élucider la ou les causes du décès de M. Y... ; que selon le docteur F..., expert chargé de l'autopsie initiale et ayant également pratiqué un examen anatomopathologique, « la mort est potentiellement due à une décompensation des pathologies pulmonaires et cardiaques préexistantes dans un contexte d'alcoolisme aigu » ; qu'il met en avant un problème de responsabilité médicale, lié au long délai de prise en charge, entre le moment où le sujet est signalé être en malaise et le moment où il est examiné ; qu'il affirme que « les lésions traumatiques cutanées, à type d'ecchymoses sont peu importantes, compatibles avec des chutes, et sans rapport avec le mécanisme ayant conduit au décès » ; que le docteur G..., cardiologue expert, chargé d'un examen sur pièces médicales, va relever à son tour une pathologie cardiaque préexistante chez le sujet et conclure que « l'hypothèse la plus vraisemblable (du décès) est donc celle d'un trouble ventriculaire survenant sur une cardiomyopathie méconnue décompensée à la faveur d'une hypoxie modérée, de troubles électrolytiques dus à l'alcoolisme et aux vomissements »; qu'à l'instar du docteur F..., il va estimer que le délai de 40 à 45 minutes entre l'admission de M. Y... au centre hospitalier et sa prise en charge a contribué au décès, argument écarté par le professeur H..., selon lequel « il est scientifiquement impossible d'affirmer que la prise en charge immédiate de M. Y... dès son arrivée aux urgences aurait modifiée le pronostic », et qui considère que « l'inefficacité cardiaque au centre hospitalier est secondaire à un trouble majeur du rythme cardiaque, lui-même secondaire à un épisode hypoxique en rapport avec les manoeuvres d'immobilisation et les vomissements itératifs » ; que le professeur D... et le docteur E..., chargés d'une contre-autopsie, et qui du fait de la précédente, n'ont eu à leur disposition, en ce qui concerne le coeur et les poumons que « des fragments très partiels du coeur et des poumons disséqués et multisectionnés», ont conclu, après nouvel examen anatomopathologique et étude du rapport d'hospitalisation, que M. Y... était « décédé d'un arrêt cardio-circulatoire d'origine hypoxique par suffocation multi-factorielle (appui postérieur dorsal, de la face et notion de vomissements) estimant que certains des multiples hématomes pouvaient être en rapport avec un maintien » ; que les médecins hospitaliers ayant pris en charge M. Y... après avoir précisé que le scanner thoracique, cérébral et abdominal n'avait pas apporté d'explication à l'arrêt cardiaque, ont émis l'hypothèse « d'une intoxication alcoolique aigue qui avait pu entraîner un coma et un arrêt cardiaque hypoxique, soit lié à une inhalation sur des vomissements, soit lié à une apnée centrale ou encore à une obstruction pharyngée » ; que l'enquête et l'information ont permis d'écarter la commission de violences illégitimes sur la personne de M. Y... ; qu'il est établi que ce dernier a manifesté de l'agressivité et de la violence à l'égard des fonctionnaires interpellateurs, les obligeant à user de la force strictement nécessaire pour parvenir à le menotter ; qu'il est également démontré que pendant son interpellation, M. Y... est tombé assis, son dos heurtant le véhicule de M. Z... ; que, durant son transport au commissariat, il a tenté de porter un coup de tête au gardien M. C..., contraignant le gardien A... à le maîtriser, et ce, pendant une durée pouvant être évaluée à 4 minutes 26, soit après le premier appel radio du gardien B..., d'une durée de 28 secondes, signalant les interpellations sans faire état de difficultés particulières dans le véhicule, appel qui a pris fin à 20 heures 42 minutes et 9 secondes et jusqu'à l'arrivée au commissariat à 20 heures 46 minutes et 35 secondes ; qu'il est enfin établi, qu'à son arrivée au commissariat, M. Y... était encore très opposant, refusant de descendre du véhicule, se raidissant, poussant ses pieds sous le siège avant et appuyant sa nuque sur l'appui-tête ; que quatre fonctionnaires ont dû unir leurs efforts pour l'extraire du véhicule ; que dans l'action, une partie du corps de M. Y... a touché le sol que c'est en voyant M. Y... allongé en position latérale de sécurité dans la salle de rédaction que le gardien de la paix Cindy I..., a eu « l'impression d'un poids mort » ; qu'en effet, une fois transporté à l'intérieur du commissariat M. Y... a été allongé au sol dans la salle de rédaction, en raison de son agitation et de son incapacité à tenir assis du fait de son alcoolisation et ce, pour sa sécurité, de manière à le placer sous la surveillance constante des fonctionnaires présents ; qu'il a ensuite marché, soutenu par deux gardiens de la paix, jusqu'au fourgon à bord duquel il a été conduit au centre hospitalier ; qu'arrivé à destination entre 22 heures 09 et 22heures 13, après un trajet de 5 à 10 minutes, il a été placé, non menotté, en position latérale de sécurité sur un brancard ; qu'il n'a émis aucune plainte, pas même auprès de l'infirmière venue le voir, et qui n'a pas jugé son état alarmant ; qu'à 22 heures 35, il était encore conscient ; que selon les gardiens Bodet et Casaos, il semblait dormir et sa respiration était perceptible ; qu'à 22 heures 45, le médecin de garde l'a trouvé inconscient ; qu'il est ainsi établi que la force strictement nécessaire à la maîtrise de M. Y... a été employée ; que les autopsies ont démontré l'absence de fractures ; que l'avis divergent des médecins légistes tant sur la cause et les conséquences des ecchymoses et hématomes constatés que sur le mécanisme du décès lui-même, ne permet d'en retenir aucun avec certitude ; que de même, les conclusions contradictoires des experts quant aux éventuelles conséquences du délai de prise en charge médicale de M. Y... n'autorisent pas à retenir ce délai comme ayant contribué à sa mort ; que les causes du décès de M. Y... n'ont donc pas été élucidées, et ce, malgré la multiplicité des investigations diligentées ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les éléments constitutifs du crime de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner par personne dépositaire de l'autorité publique ou du délit d'homicide involontaire ne sont pas réunis, ni ceux d'aucune autre infraction ; que les nouvelles mesures d'instruction sollicitées par les appelants, à savoir une nouvelle audition, par le magistrat instructeur de tous les témoins déjà entendus par les enquêteurs ou de certains d'entre eux, une reconstitution des faits et le visionnage de la vidéo de l'arrivée au commissariat, en présence de tous les témoins et de trois experts, ne sont pas de nature à apporter des éclaircissements sur la cause du décès de M. Y... ; qu'en l'absence d'infraction, aucune mise en examen ne peut être notifiée ; "1°) alors que les causes d'un décès intervenu pendant ou à la suite d'une arrestation ayant donné lieu à l'emploi de la force publique doivent faire l'objet d'un examen complet et méticuleux de la part des autorités d'enquête, de poursuite et d'instruction ; qu'à ce titre, les juridictions d'instruction ne peuvent se borner à constater qu'une incertitude sur les causes d'un tel décès résulte d'une divergence entre les avis des médecins légistes sans apprécier la pertinence de chacun de ces avis en tenant compte, notamment, des conditions dans lesquelles ils ont été délivrés et en les rapprochant, si besoin, d'autres éléments du dossier, notamment de la descriptions des gestes employés par les forces de l'ordre et des lésions qui ont pu en résulter ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les trois expertises réalisées au cours de l'instruction préparatoire avaient chacune conclu à un décès en partie dû à un épisode hypoxique en rapport avec un « appui postérieur dorsal » ou avec les « manoeuvres d'immobilisation » employées par les agents de police, là même où il est constaté par la chambre de l'instruction que M. Y... avait eu la tête maintenue sur les genoux pendant plus de quatre minutes lorsqu'il était assis dans le véhicule de police ; qu'il résulte également de l'arrêt que les trois avis délivrés pendant l'enquête de police concluaient, pour le premier à un décès dû à une décompensation des pathologies pulmonaires et cardiaques préexistantes dans un contexte d'alcoolisme aigu et à l'absence de lien entre ce décès et les lésions cutanées, pour le second à une cardiomyopathie méconnue décompensée à la faveur d'une hypoxie modérée et à des troubles électrolytiques dus à l'alcoolisme et aux vomissements, pour le troisième à un arrêt cardiaque hypoxique lié à une inhalation sur des vomissements, une apnée centrale ou une obstruction pharyngée ; qu'en se bornant à relever une divergence entre ces différents avis sans apprécier leur pertinence respective, sans tenir compte de ce que les conclusions en faveur d'un lien entre l'emploi de la force et le décès émanaient toutes des experts désignés dans le cadre de l'instruction préparatoire, ni les confronter avec la constatation d'hématomes dorsolombaires et l'utilisation d'un procédé ayant consisté à maintenir M. Y... assis la tête sur ses genoux pendant plusieurs minutes, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision ; "2°) alors qu'en se bornant à constater qu'un gardien de la paix avait dû maîtriser M. Y... durant son transport au commissariat pendant 4 minutes et 26 secondes sans rechercher si la technique utilisée, dite du « pliage », consistant à maintenir la tête de la personne concernée sur ses genoux par une pression exercée sur son dos, ne constituait pas un usage disproportionné de la force publique compte tenu de la dangerosité intrinsèque d'un tel procédé augmentée par la circonstance qu'il était pratiqué sur une personne âgée de 69 ans, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision ; "3°) alors en outre qu'en examinant séparément, d'un côté le caractère nécessaire et proportionné du recours à la force, de l'autre les avis médicaux relatifs à l'origine du décès sans rapprocher les conclusions des médecins légistes faisant état d'un épisode hypoxique lié à une pression dorsale ainsi que de lésions dorsolombaires et le recours à un procédé consistant à maintenir la personne interpellée assise la tête sur les genoux pendant plusieurs minutes en appuyant sur son dos, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision ; "4°) alors qu'enfin, l'enquête sur les causes d'un décès survenu au cours ou à la suite d'une interpellation ayant donné lieu à l'emploi de la force publique doit être méticuleuse, objective et impartiale ; qu'en retenant que de nouvelles mesures d'instruction telles que l'audition par un magistrat instructeur des agents de police, mis en cause ou témoins, et le visionnage de l'enregistrement audiovisuel de l'extraction de M. Y... du véhicule de police n'apporteraient aucun éclaircissement sur les causes du décès sans rechercher si ces mesures n'étaient pas de nature à déterminer de manière objective et impartiale quel avait été l'état de santé de M. Y... immédiatement après les manoeuvres d'immobilisation pratiquées dans le véhicule et si l'intéressé n'avait pas subi alors l'épisode hypoxique à l'origine de son décès, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision" ; Vu l¿article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M Y... qui a eu, le 9 juin 2009, un malaise à l'occasion de son interpellation par les services de police est décédé le 11 juin 2009 à l'hôpital où il avait été transféré, dans la soirée de son arrestation, depuis le commissariat où il avait été conduit par les enquêteurs ; que l'information a été clôturée par une ordonnance de non lieu ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre de l'instruction qui déduit des divergences entre les avis médicaux l'impossibilité de déterminer avec certitude quelle a été la cause du décès en relevant que les autopsies ont démontré l'absence de fractures et que les avis divergents des médecins légistes tant sur la cause et les conséquences des ecchymoses et hématomes constatés que sur le mécanisme du décès lui-même, ne permettent d'en retenir aucun , énonce, par ailleurs, que la Commission nationale de la déontologie de la sécurité a considéré que le fait d'être allongé par terre dans un commissariat de police constitue un traitement inhumain et dégradant et que la victime a subi des violences lors de sa descente du véhicule de police à son arrivée dans cette enceinte ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si les contraintes exercées n'avaient pas été excessives au regard du comportement de l'intéressé et si l'assistance fournie avait été appropriée, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'ou il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 février 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit février deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-81.858
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR00006
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 févr. 2014, n° 13-81.858, inédit

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