Cass. crim., 18 février 2015, n° 14-81.095
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 février 2015, 14-81.095, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 18 février 2015
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 14-81.095
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR00088
Textes cités
- Code pénal, article R. 413-15
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 551
- Code de procédure pénale, article 565
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 802
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Christian X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2014, qui, pour détention ou transport d'appareil destiné à déceler ou perturber les instruments de police routière, l'a condamné à 100 euros d'amende et a ordonné la confiscation de l'appareil ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 413-15 du code pénal , 388, 551, 565,593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation délivrée à M. X... s'agissant de l'infraction de détention ou transport d'appareil, dispositif ou produit destiné à déceler ou à perturber les instruments de constatations des infractions routières et a statué sur l'action publique ; "aux motifs que la citation énonce bien le fait poursuivi, à savoir détention ou transport d'appareil, dispositif ou produit destiné à déceler ou perturber les instruments de constatation des infractions routières et les textes de loi le réprimant ; qu'il résulte clairement du procès-verbal d'infraction que seul l'appareil de marque Quintezz, type XT-700 est concerné, puisque l'appareil Inforad, outil d'aide à la conduite, est conforme à la réglementation ; que d'ailleurs, c'est cet appareil incriminé qui a fait l'objet d'un contrôle et a été saisi conformément aux dispositions de l'article R4 13- 15 II du code de la route, faisant l'objet du scellé n° 1 ; que M. Christian X... a en outre déclaré qu'il avait été informé, lors d'un contrôle il y a quelques années, de ce qu'il ne pouvait pas utiliser cet appareil, précisant, de plus, qu'il ne savait pas que la simple détention était interdite ; qu'ainsi, la citation ne pouvait que viser le seul appareil en infraction, et est donc tout à fait régulière, et au surplus, M. X... ne pouvait douter de l'appareil concerné par cette citation, puisqu'il n'a été interrogé que sur cet appareil et que c'est bien celui-ci qui a été saisi, ne justifiant dès lors d'aucun grief ; "et aux motifs adoptés que M. X... circulait à bord d'un véhicule Jaguar immatriculé BL 778 YC, à bord duquel les gendarmes constataient, au cours de leur contrôle que se trouvaient deux appareils : - un appareil d'aide à la conduite, de marque Inforad, fixé sur le pare-brise par une ventouse, en service ; - un appareil détecteur de radar de marque Quintezz, type XT 7000 qui n'était pas en service lors de I'interception; qu'au cours de l'interception du véhicule, les gendarmes ont caractérisé que l'appareil illégal était le détecteur de radar de marque Quintezz, sans ambigüité, et qu'ils n'ont interrogé M. X... que sur celui -ci ; que M. X... a d'ailleurs spontanément déclaré au sujet de cet appareil, juste après la constatation de I'infraction, qu'il s'agissait « en effet d'un détecteur de radar mais que celui-ci n'était pas branché et qu'il n'était pas en cours d'utilisation» (pièce numéro 2 de la procédure) ; que l'appareil a ensuite été testé par les gendarmes en présence de M. X... et qu'ils ont pu constater son état de marche avant de le saisir ; que lors de son audition (pièce n° 3 de la procédure), M. X... a de surcroît précisé que depuis trois ans, il ne se servait plus du détecteur de radar puisqu'il utilisait désormais un Inforad et que les gendarmes l'avaient contrôlé à Moulins il y avait quelques années et lui avaient dit qu'il n'avait pas le droit d'utiliser un détecteur de radar ; qu'iI indiquait avoir acheté cet appareil en 2008, qui était en vente libre sur internet et ignorer que la simple détention était constitutive d'infraction, qu'iI reconnaissait les infractions relevées à son encontre avant de signer le procès-verbal avec le gendarme rédacteur; qu'iI ne fait donc aucun doute que l'appareil litigieux est bien le Quintezz XT 7000 qui est le seul des deux appareils présents dans le véhicule à correspondre à la caractéristique de « détecteur de radar », interdit par les dispositions réglementaires ; "alors que tout prévenu doit être informé d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que le prévenu soutenait qu'au moment du contrôle, deux appareils distincts étaient embarqués dans son véhicule, un de marque Inforad et l'autre de marque Quintezz, type XT 7000, de sorte que l'absence d'identification dans la citation en justice de l'appareil concerné par les poursuites le privait du droit d'être informé de la nature et de la cause exactes de l'accusation portée contre lui et de préparer utilement sa défense ; qu'en écartant l'exception de nullité, motif pris qu'il résultait "clairement du procès-verbal d'infraction que seul l'appareil de marque Quintezz, type XT-7000 est concerné" par les poursuites, quand l'identification de l'appareil fondant ces dernières dans la citation en justice était un fait indispensable au prévenu pour préparer sa défense, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour écarter l'exception régulièrement soulevée par le prévenu et tirée de la nullité de la citation à raison de son imprécision, la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que l'intéressé était suffisamment informé des faits servant de base à la prévention, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 413-15 du code de la route et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de l'infraction de détention ou transport d'appareil, dispositif ou produit destiné à déceler ou à perturber les instruments de constatations des infractions routières, l'a condamné à une amende de 100 euros et, y ajoutant, a ordonné la confiscation de l'appareil saisi, placé sous scellé n°1 ; "aux motifs qu'il résulte clairement du procès-verbal d'infraction que seul l'appareil de marque Quintezz, type XT-700 est concerné, puisque l'appareil Inforad, outil d'aide à la conduite, est conforme à la réglementation ; que d'ailleurs, c'est cet appareil incriminé qui a fait l'objet d'un contrôle et a été saisi conformément aux dispositions de l'article R. 413- 15 II du code de la route, faisant l'objet du scellé n° 1 ; que M. X... a en outre déclaré qu'il avait été informé, lors d'un contrôle il y a quelques années, de ce qu'il ne pouvait pas utiliser cet appareil, précisant, de plus, qu'il ne savait pas que la simple détention était interdite; qu'ainsi, la citation ne pouvait que viser le seul appareil en infraction, et est donc tout à fait régulière, et au surplus, M. X... ne pouvait douter de l'appareil concerné par cette citation, puisqu'il n'a été interrogé que sur cet appareil et que c'est bien celui-ci qui a été saisi, ne justifiant dès lors d'aucun grief ; que les gendarmes, en présence de M. X..., ont constaté l'état de marche de l'appareil ; que la détention suffit à constituer l'infraction, reconnue d'ailleurs part M. X..., lors de son audition ; "et aux motifs que M. X..., entendu le 9 mai 2013, jour de son interpellation, reconnaissant être avisé du caractère non réglementaire de l'appareil en cause depuis quelques années et ayant déclaré ne plus l'utiliser depuis 3 ans, soit au moins depuis mai 2010, a cependant transféré cet appareil dans son véhicule contrôlé, immatriculé à son nom seulement depuis le 13 avril 2011, suivant copie de sa carte grise jointe au procès-verbal d'infraction ; qu'on peut ainsi douter de la non utilisation, à l'occasion, dudit appareil, présent sur le parebrise du véhicule intercepté ; "et aux motifs adoptés qu'au cours de l'interception du véhicule, les gendarmes ont caractérisé que l'appareil illégal était le détecteur de radar de marque Quintezz sans ambigüité, et qu'ils n'ont interrogé M. X... que sur celui-ci ;et qu'ils n'ont interrogé M. X... que sur celui -ci ; que M. X... a d'ailleurs spontanément déclaré au sujet de cet appareil, juste après la constatation de I'infraction, qu'il s'agissait « en effet d'un détecteur de radar mais que celui-ci n'était pas branché et qu'il n'était pas en cours d'utilisation» (pièce numéro 2 de la procédure) ; que l'appareil a ensuite été testé par les gendarmes en présence de M. X... et qu'ils ont pu constater son état de marche avant de le saisir ; que lors de son audition (pièce n° 3 de la procédure), M. X... a de surcroît précisé que depuis trois ans, il ne se servait plus du détecteur de radar puisqu'il utilisait désormais un Inforad et que les gendarmes l'avaient contrôlé à Moulins il y avait quelques années et lui avaient dit qu'il n'avait pas le droit d'utiliser un détecteur de radar ; qu'iI indiquait avoir acheté cet appareil en 2008, qui était en vente libre sur internet et ignorer que la simple détention était constitutive d'infraction, qu'iI reconnaissait les infractions relevées à son encontre avant de signer le procès-verbal avec le gendarme rédacteur; qu'iI ne fait donc aucun doute que l'appareil litigieux est bien le Quintezz XT 7000 qui est le seul des deux appareils présents dans le véhicule à correspondre à la caractéristique de « détecteur de radar », interdit par les dispositions réglementaires ; que, de surcroît, I'inforad, est bel et bien un appareil d'aide à la conduite et cela a été vérifié dans la procédure par les gendarmes sur internet mais également par le juge de céans qui en a lu toutes les caractéristiques techniques disponibles sur le site du constructeur; que cet appareil signale les zones dangereuses ; qu'il est conforme à la réglementation ; qu'enfin, la simple détention suffit à caractériser I'infraction ; qu'en I'occurrence, l'appareil, bien que non branché, était bien présent dans l'habitacle du véhicule et que cela a été constaté par les gendarmes et non contesté par M. X... ; "alors que les juges du fond ne peuvent prononcer une peine sans constater la réunion des éléments constitutifs de l'infraction qu'ils répriment ; que pour déclarer M. X... coupable de l'infraction de l'infraction de détention ou transport d'appareil, dispositif ou produit destiné à déceler ou à perturber les instruments de constatations des infractions routières, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que « l'appareil Quintezz XT 7000 qui est le seul des deux appareils présents dans le véhicule à correspondre à la caractéristique de « détecteur de radar », interdit par les dispositions réglementaires » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans spécifier les caractéristiques de l'appareil Quintezz XT 7000 permettant de le classer dans la catégorie des "détecteurs de radar", dont la détention ou le transport est prohibé par l'article R413-15 du code de la route, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit février deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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