Peines : Cass. crim., 18 février 2026, n° 24-86.195
Mots-clés
- Peines
- Peines complémentaires
- Confiscation
- Produit ou objet de l'infraction
- Confiscation en nature ou en valeur
- Motivation en fonction des critères prévus au dernier alinéa de l'article 132-1 du code pénal
- Nécessité (non)
- Code pénal, article 132-1
- Code de procédure pénale, article 485-1
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 24-86.195
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR00237 - Publication
- Publié au Bulletin, Lettres de chambre
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 févr. 2026, n° 24-86.195, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Peines complémentaires ; Confiscation ; Produit ou objet de l'infraction ; Confiscation en nature ou en valeur ; Motivation en fonction des critères prévus au dernier alinéa de l'article 132-1 du code pénal ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 485-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, doit être interprété en ce sens que le juge qui prononce une peine de confiscation, en nature ou en valeur, du produit ou de l'objet de l'infraction n'a pas à motiver sa décision en fonction des critères prévus au dernier alinéa de l'article 132-1 du code pénal
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Detournement de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10463)
- Destruction de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10464)
- Refus de restituer un bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 12229)
- Refus de remettre a la banque de france des billets contrefaits ou falsifies (numéro d’infraction NATINF 1330)
- Fabrication ou distribution d'un jouet comportant une substance dangereuse ou veneneuse (numéro d’infraction NATINF 1602)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 février 2026.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-86.195
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00237
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Titrage officiel
peines
peines complémentaires
confiscation
produit ou objet de l'infraction
confiscation en nature ou en valeur
motivation en fonction des critères prévus au dernier alinéa de l'article 132-1 du code pénal
nécessité (non)
Sommaire officiel
L'article 485-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, doit être interprété en ce sens que le juge qui prononce une peine de confiscation, en nature ou en valeur, du produit ou de l'objet de l'infraction n'a pas à motiver sa décision en fonction des critères prévus au dernier alinéa de l'article 132-1 du code pénal
Textes cités
- Code pénal, article 132-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485-1 · sur ce site
- Code pénal, article 131-21 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 131-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° M 24-86.195 F-B
2N° 00237
3LR
418 FÉVRIER 2026
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 18 FÉVRIER 2026
13MM. [I] [G], [C] [G], [K] [G] et la société [3] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2024, qui a condamné, le premier, pour banqueroute, recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, abus de biens sociaux, distribution de dividendes fictifs et blanchiment, à l'interdiction définitive de gérer et une confiscation, le deuxième, pour abus de biens sociaux, distribution de dividendes fictifs, recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé et recel, à l'interdiction définitive de gérer et une confiscation, le troisième, pour recel, à l'interdiction définitive de gérer et une confiscation, la quatrième, pour recel, à une confiscation.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
16Sur le rapport de Mme Chafaï, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de MM. [I] [G], [C] [G], [K] [G] et la société [3], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
202. Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal correctionnel a, notamment, condamné MM. [I] [G], [C] [G], [K] [G] et la société [3] des chefs précités.
213. Il a, en particulier, ordonné la confiscation de l'immeuble sis [Adresse 1], [Localité 4], appartenant à la société [3].
224. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
23Examen du moyen
24Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
255. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
26Sur le moyen, pris en sa première branche
27Enoncé du moyen
286. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation de l'immeuble situé au [Adresse 1], [Localité 4] cadastré BH n° [Cadastre 2], alors :
29« 1°/ qu'il résulte de l'article 485-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable depuis le 26 juin 2024, que le juge pénal n'est pas tenu de motiver le choix de la peine uniquement s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation en valeur du produit ou de l'objet de l'infraction ; que la confiscation en nature du produit de l'infraction n'est pas, en application de l'article 131-21 du code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 juin 2024, une peine obligatoire, de sorte que son prononcé doit être motivé au regard des dispositions de l'article 132-1 du code pénal ; qu'en prononçant la confiscation de l'immeuble au seul motif qu'il constituait le produit des infractions, sans motiver le choix de cette peine au regard des circonstances des infractions, de la personnalité de leurs auteurs et de leur situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132-1 du code pénal, 485-1 du code de procédure pénale, et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
30Réponse de la Cour
317. Le pourvoi pose la question de savoir si, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels ayant modifié l'article 485-1 du code de procédure pénale, le juge qui prononce une confiscation en nature du produit de l'infraction doit motiver cette peine au regard des critères fixés par l'article 132-1 du code pénal.
328. Il résultait de l'article 485-1 du code de procédure pénale, créé par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, dite loi de programmation pour la justice et dont les dispositions sont restées en vigueur jusqu'au 26 juin 2024, que le prononcé d'une peine de confiscation n'avait pas à être motivé lorsque celle-ci portait sur le produit ou l'objet de l'infraction.
339. A la suite des modifications introduites dans les articles 131-21, alinéa 4, du code pénal et 485-1 du code de procédure pénale par la loi du 24 juin 2024, aucune disposition législative ne prévoit désormais que le prononcé d'une peine de confiscation en nature de l'objet ou du produit de l'infraction, pour des faits commis avant le 26 juin 2024, soit dispensé de motivation au regard des critères de l'article 132-1 du code pénal.
3410. Cependant, d'une part, en application de l'article 131-24, alinéa 4, du code pénal, tel qu'issu de la loi du 24 juin 2024, les auteurs de faits commis à compter du 26 juin 2024 sont passibles d'une peine de confiscation obligatoire des biens qui, préalablement saisis au cours de la procédure, sont le produit, l'objet ou l'instrument de l'infraction, cette peine n'ayant plus à être motivée.
3511. D'autre part, il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 24 juin 2024 que le législateur, en modifiant l'article 485-1 précité, a eu pour seule intention d'étendre à la confiscation en valeur du produit ou de l'objet de l'infraction la dérogation au principe de motivation des peines qui existait au bénéfice du prononcé d'une confiscation en nature du produit ou de l'objet de l'infraction.
3612. Il en résulte que l'article 485-1 du code de procédure pénale doit être interprété en ce sens que le juge qui prononce une peine de confiscation, en nature ou en valeur, du produit ou de l'objet de l'infraction n'a pas à motiver sa décision en fonction des critères prévus au dernier alinéa de l'article 132-1 du code pénal.
3713. Ainsi, en condamnant chacun des demandeurs à une peine de confiscation du produit de l'infraction sans la motiver en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité ainsi que de la situation matérielle, personnelle et sociale de chacun de ses auteurs, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
3814. Dès lors, le moyen doit être écarté.
3915. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
40PAR CES MOTIFS, la Cour :
41REJETTE les pourvois ;
42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt-six.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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