Mineurs : Cass. crim., 18 janvier 1984, n° 83-92.063
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 1984, 83-92.063, Publié au bulletin
Mots-clés
- Mineurs
- Cour d'assises
- Débats
- Témoins
- Serment
- Mineur de moins de 16 ans co-inculpé de l'accusé et renvoyé devant le tribunal pour enfants
- Exclusion (non)
- Code de procédure pénale, article 191
- Code de procédure pénale, article 231
- Code de procédure pénale, article 218
- Code de procédure pénale, article 380
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-92.063
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 25
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 18 janv. 1984, n° 83-92.063, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Mineurs ; Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Serment ; Mineur de moins de 16 ans co-inculpé de l'accusé et renvoyé devant le tribunal pour enfants ; Exclusion (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 prescrivant que, sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, il sera procédé en ce qui concerne les mineurs âgés de 16 ans au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions des articles 191 à 218 et 231 à 380 du Code de procédure pénale, c'est à bon droit que le président de la cour d'assises des mineurs a fait prêter serment à un mineur qui, co-inculpé de l'accusé, avait été renvoyé devant le tribunal pour enfants, dès lors que ce témoin, qui n'était pas soumis au même débat, ne se trouvait pas dans un des cas d'incapacité prévus par l'article 335 dudit code (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 janvier 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 25
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-92.063
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-01-15 Bulletin Criminel 1975 N. 18 p. 51.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061590.
Titrage officiel
MINEURS - Cour d'assises - Débats - Témoins - Serment - Mineur de moins de 16 ans co-inculpé de l'accusé et renvoyé devant le tribunal pour enfants - Exclusion (non).
Sommaire officiel
L'article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 prescrivant que, sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, il sera procédé en ce qui concerne les mineurs âgés de 16 ans au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions des articles 191 à 218 et 231 à 380 du Code de procédure pénale, c'est à bon droit que le président de la cour d'assises des mineurs a fait prêter serment à un mineur qui, co-inculpé de l'accusé, avait été renvoyé devant le tribunal pour enfants, dès lors que ce témoin, qui n'était pas soumis au même débat, ne se trouvait pas dans un des cas d'incapacité prévus par l'article 335 dudit code (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 191 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 231 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 218 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 380
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 335 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-01-15 Bulletin Criminel 1975 N. 18 p. 51.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI DE :
2- X...,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DES BOUCHES-DU-RHONE DU 21 MARS 1983 QUI, POUR VIOL, ATTENTATS A LA PUDEUR AVEC VIOLENCE, TENTATIVE DE VOL, L'A CONDAMNE SUR RENVOI APRES CASSATION A 15 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 13 ET 20 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 RELATIVE A L'ENFANCE DELINQUANTE ;
6" EN CE QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE Y... KAMEL, AGE DE 15 ANS A LA DATE DES FAITS, INCULPE EN MEME TEMPS QUE LE DEMANDEUR DE VIOL, ATTENTATS A LA PUDEUR AVEC VIOLENCE ET VOL ET RENVOYE LE 17 AVRIL 1981 DEVANT LE TRIBUNAL POUR ENFANTS D'AVIGNON POUR AVOIR LE 13 JUILLET 1979 A SORGUES, COMMIS UN ATTENTAT A LA PUDEUR CONSOMME OU TENTE AVEC VIOLENCE SUR LA PERSONNE DE LE M..., A ETE, A L'AUDIENCE DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DES BOUCHES-DU-RHONE AU COURS DE LAQUELLE A ETE EXAMINEE LA CULPABILITE DU DEMANDEUR, ENTENDU EN QUALITE DE TEMOIN DE L'ACCUSATION APRES AVOIR PRETE SERMENT ;
7ALORS QUE SUIVANT LES DISPOSITIONS SUBSTANTIELLES DES ARTICLES 13 ET 20 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 IL NE POUVAIT, EN SA QUALITE DE COAUTEUR OU DE COMPLICE, ETRE ENTENDU QU'A TITRE DE SIMPLE RENSEIGNEMENT ;
8" ATTENDU QU'IL APPERT DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE X..., MINEUR AGE DE 16 ANS AU MOINS, A ETE RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DES CHEFS DE VIOL, ATTENTATS A LA PUDEUR AVEC VIOLENCE ET TENTATIVE, VOL, ET QUE Y... MINEUR AGE DE MOINS DE 16 ANS A ETE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL POUR ENFANTS DES CHEFS D'ATTENTATS A LA PUDEUR AVEC VIOLENCE ET TENTATIVE ;
9ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE Y..., TEMOIN CITE DEVANT LA COUR D'ASSISES, A PRETE LE SERMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
10ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, LE PRESIDENT A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE LA LOI ;
11QU'EN EFFET, D'UNE PART, L'ARTICLE 13 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 SELON LEQUEL LE TRIBUNAL POUR ENFANTS POURRA ENTENDRE A TITRE DE SIMPLE RENSEIGNEMENT, LES COAUTEURS OU COMPLICES MAJEURS NE CONCERNE PAS LA COUR D'ASSISES ET, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 20 DE LADITE ORDONNANCE PRESCRIT QUE, SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE ORDONNANCE, IL SERA PROCEDE, EN CE QUI CONCERNE LES MINEURS AGES DE 16 ANS AU MOINS, ACCUSES DE CRIME, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 191 A 218 ET 231 A 380 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
12QU'IL EN RESULTE QUE Y..., QUI N'ETAIT PAS SOUMIS AU MEME DEBAT ET NE SE TROUVAIT DANS AUCUN DES CAS D'INCAPACITE PREVUS PAR L'ARTICLE 335 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEVAIT PRETER LE SERMENT DES TEMOINS ;
13QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
14ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
15REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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