Jugements et arrets par defaut : Cass. crim., 18 janvier 1993, n° 92-81.647
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 1993, 92-81.647, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets par defaut
- Jugement
- Opposition
- Effet
- Décision réduite à néant
- Appel correctionnel ou de police
- Evocation
- Appel d'un jugement annulant la procédure
- Nécessité
- Annulation préalable de la décision entreprise
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 489
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 520
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-81.647
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 janv. 1993, n° 92-81.647, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets par defaut ; Jugement ; Opposition ; Effet ; Décision réduite à néant ; Appel correctionnel ou de police ; Evocation ; Appel d'un jugement annulant la procédure ; Nécessité ; Annulation préalable de la décision entreprise ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 mars 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 janvier 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-81.647
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561084.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Jugement - Opposition - Effet - Décision réduite à néant.
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Appel d'un jugement annulant la procédure - Nécessité - Annulation préalable de la décision entreprise - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 489 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 520 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Eddy,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, du 5 mars 1992, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement, à l'interdiction des droits civiques pendant 5 ans, a prononcé contre lui des
6pénalités douanières et confirmé le maintien en détention ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à dix ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;
10"alors que, dans son dispositif, l'arrêt confirmait expressément le jugement déféré en toutes ses dispositions ; qu'il résulte des propres motifs de l'arrêt que les premiers juges avaient constaté la nullité de tous les actes de la procédure, renvoyé le ministère public à se mieux pourvoir, rejeté les conclusions de l'administration des Douanes et ordonné la mise en liberté d'Eddie X... ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, confirmer le jugement déféré et prononcer une peine à l'encontre du prévenu et que dès lors la cassation est encourue" ;
11Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 489, 512, 520 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a infligé une peine de dix années d'emprisonnement à X... ;
13"alors que le jugement entrepris ayant annulé la procédure et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, le prévenu étant remis en liberté, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation que si, préalablement, elle annulait le jugement ; qu'en s'abstenant d'annuler le jugement et de motiver sa décision sur la question des nullités relevées par le tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
14Les moyens étant réunis ;
15Vu les articles ci-dessus rappelés ;
16Attendu, d'une part, que l'opposition formée contre une décision en matière correctionnelle ou de police, rendue par défaut, a pour effet de la réduire à néant ;
17Attendu, d'autre part, que saisis de l'appel formé contre un jugement annulant la procédure, les juges du second degré ne peuvent statuer sur le fond sans avoir préalablement annulé la décision entreprise et évoqué ;
18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que dans les poursuites suivies notamment contre X... du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandise prohibée, le tribunal correctionnel a annulé la procédure, renvoyé le ministère public à se pourvoir, rejeté les conclusions de l'administration des Douanes et ordonné la mise en liberté du prévenu ; que, sur appel du ministère public et de l'administration des Douanes, la cour d'appel, par arrêt de défaut du 14 décembre 1990, a réformé la décision entreprise, rejeté l'exception de nullité de la procédure et déclaré X... coupable des délits visés à la prévention, le condamnant à douze ans d'emprisonnement, à l'interdiction des droits civiques pendant cinq ans, ainsi qu'à des pénalités douanières et, enfin, a décerné mandat d'arrêt contre le prévenu en fuite, lequel, après arrestation, a été maintenu en détention par arrêt devenu définitif en date du 13 juin 1991 ;
19Attendu que, statuant sur l'opposition formée contre l'arrêt de défaut du 14 décembre 1990, la cour d'appel, après s'être bornée dans ses motifs à caractériser les infractions visées aux poursuites, a confirmé en toutes ses dispositions, hormis le quantum de la peine d'emprisonnement, le jugement déféré, l'émendant sur ce point, a réduit cette peine à dix années et a ordonné le maintien de X... en détention ;
20Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'arrêt par défaut ayant été réduit à néant par l'opposition déclarée recevable, il lui appartenait de statuer sur les appels interjetés contre le jugement entrepris qui avait annulé la procédure, la cour d'appel, qui ne pouvait statuer sur le fond sans avoir préalablement annulé cette décision, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
21Que la cassation est dès lors encourue ;
22Par ces motifs,
23CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 mars 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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