Cass. crim., 18 janvier 2011, n° 09-87.246
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 janvier 2011, 09-87.246, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 18 janvier 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 09-87.246
Textes cités
- Code pénal, article 434-35
- Code de procédure pénale, article 113-8
- Code de procédure pénale, article 201
- Code de procédure pénale, article 202
- Code de procédure pénale, article 204
- Code de procédure pénale, article 205
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article D. 416
- Code de procédure pénale, article 574
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Marc X... alias Karl Y..., - M. Gadh Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 24 septembre 2009, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de violation du secret professionnel et de l'instruction et recel pour le premier, et de complicité de sortie irrégulière de correspondance pour le second, a rejeté une requête en annulation d'actes de la procédure et les a renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de sortie irrégulière de correspondance ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que M. A... et M. B... ont porté plainte avec constitution de partie civile des chefs, notamment, de sortie irrégulière de correspondance, à la suite de la lecture lors de l'émission animée par Karl Y... sur la chaîne Canal +, le 1er juin 2003, d'un courrier de M. C..., alors incarcéré ; qu'après ouverture d'une information au cours de laquelle M. X... a été entendu, le 16 septembre 2004, en qualité de témoin assisté, le juge d'instruction a rendu, le 5 mars 2007, une ordonnance de non-lieu ; que, sur l'appel des parties civiles, la chambre de l'instruction, par arrêt avant-dire droit du 14 février 2008, a ordonné un supplément d'information à l'effet de mettre en examen MM. X... et Z... du chef de sortie irrégulière de correspondance pour le premier, et de complicité de ce délit pour le second ; que le magistrat instructeur a mis en examen ce dernier et, après avoir laissé à M. X... le statut de témoin assisté à l'issue de l'interrogatoire de première comparution du 19 décembre 2008, a procédé à sa mise en examen par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2009 ; que M. X... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête tendant à voir prononcer la nullité de sa mise en examen motif pris de l'absence de caractère contraignant de l'arrêt du 14 février 2008, pour le juge d'instruction qui ne peut recevoir d'injonction, et de l'absence d'indices graves et concordants justifiant cette mise en examen sur le fondement de l'article 113-8 du code de procédure pénale ; que la chambre de l'instruction a rejeté cette requête et ordonné le renvoi des deux mis en examen devant le tribunal correctionnel du chef de sortie irrégulière de correspondance ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, présenté pour M. X..., pris de la violation des articles 113-8, 201, 202, 204, 205, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure ;
" aux motifs que la chambre de l'instruction, juridiction du second degré, tient spécialement des dispositions des articles 201 et 204 du code de procédure pénale la faculté d'ordonner, même d'office, tout acte d'instruction complémentaire qu'elle estime nécessaire, y compris la mise en examen des personnes qui n'auraient pas été renvoyées devant elle ni bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ; qu'en l'occurrence, la chambre de l'instruction, saisie en appel de l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte avec constitution de partie civile de M. A... estimant, après examen de la procédure, des mémoires et observations des conseils des parties civiles et contrairement à l'appréciation du premier juge, qu'il résultait contre le requérant des charges suffisantes exposées dans les motifs de l'arrêt, d'avoir commis le délit prévu et réprimé par les dispositions de l'article 434-35 du code pénal, a ordonné, avant-dire droit et par conséquent sans se dessaisir de la procédure, supplément d'information aux fins de notification de la mise en examen à l'intéressé du chef précité et « délégué » à cette fin, en application de l'article 205 du code de procédure pénale, un juge d'instruction, en l'espèce, le juge d'instruction initialement en charge de l'information qui, dessaisi par l'ordonnance de non-lieu, ne disposait plus d'aucun pouvoir d'appréciation sur l'opportunité de mettre en examen ; que, par conséquent, la mise en examen notifiée par le magistrat délégué par la cour, au vu des charges relevées à son encontre par l'arrêt avant dire droit précité, est conforme au principe du double degré de juridiction et des dispositions du code de procédure pénale susvisées et ce, quand bien même le juge d'instruction aurait procédé à la mise en examen par lettre recommandée avec accusé de réception après lui avoir notifié son maintien sous statut de témoin assisté au terme de l'interrogatoire de première comparution, ce que critique le requérant dans sa requête ; qu'il n'y a lieu à faire droit à la requête, conformément aux réquisitions de M. le procureur général et comme conclu par M. A... dans son mémoire de partie civile ;
" 1) alors que, lorsque la chambre de l'instruction ordonne un supplément d'information tendant tout à la fois à la mise en examen d'un témoin assisté mais également à ce qu'il soit procédé à divers interrogatoires et vérifications, le magistrat instructeur délégué demeure libre, au vu des investigations qu'il réalise, de-ou de ne pas-mettre en examen ce témoin assisté ; qu'en l'espèce, la mise en examen de M. X... par courrier recommandé avec demande d'avis de réception a été précédée d'un interrogatoire de première comparution à l'issue duquel le magistrat instructeur lui a notifié le maintien de son statut de témoin assisté ; que, dès lors, en énonçant que le juge d'instruction délégué ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation sur l'opportunité de mettre M. X... en examen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2) alors qu'aux termes de l'article 113-8 du code de procédure pénale, le magistrat instructeur procède à la mise en examen du témoin assisté s'il estime qu'au cours de la procédure sont apparus des indices graves ou concordants justifiant cette mise en examen ; qu'en l'espèce, à l'issue de l'interrogatoire de première comparution de M. X..., le magistrat instructeur délégué n'a pas procédé à sa mise en examen, ce dont il s'évinçait qu'aucun indice grave ou concordant ne justifiait la mise en examen sollicitée par la chambre de l'instruction ; que le magistrat instructeur, qui a procédé à la mise en examen de M. X... sur le seul fondement de l'arrêt avant dire droit du 14 février 2008, sans avoir lui-même relevé l'existence d'indices graves et concordants justifiant cette mesure, a méconnu les dispositions du texte susvisé, de sorte qu'en retenant qu'il ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation sur la mise en examen de M. X..., la chambre de l'instruction a, elle aussi, violé ces dispositions, ensemble les textes susvisés " ;
Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité de la mise en examen de M. X... faite par lettre recommandée, en date du 28 janvier 2009, l'arrêt retient que le juge d'instruction délégué par la chambre de l'instruction ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation sur l'opportunité de mettre en examen et que cette mesure a été prise au vu des charges relevées par l'arrêt avant dire droit de la chambre de l'instruction, en date du 14 février 2008 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, en ordonnant un supplément d'information pour qu'il soit procédé à des actes déterminés, la chambre de l'instruction saisie d'une ordonnance de non-lieu et qui connaît de l'entier dossier a dessaisi le magistrat instructeur et que, d'autre part, l'intéressé avait déjà été entendu en qualité de témoin assisté, antérieurement à l'arrêt, en date du 14 février 2008, et que sa mise en examen n'impliquait pas un nouvel interrogatoire, le grief allégué n'est pas encouru ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 434-35 du code pénal, D. 416, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé M. X... devant le tribunal correctionnel du chef de sortie irrégulière de correspondance ;
" aux motifs que, réentendu en première comparution M. Z..., alors journaliste à l'agence Capa, a confirmé avoir reçu le 30 mai 2003 et transmis à Karl Y... la lettre, en date du 23 mai 2003, adressée à celui-ci par M. C..., comme l'indiquent les mots « salut Karl » en entête de la missive, mettant en cause MM. A... et B... et lue par son destinataire, expurgée des noms de ces derniers, lors d'une émission du « Vrai Journal » diffusée sur Canal + le 10 juin 2003, émission dont il était l'animateur et producteur pour la partie sketches et interviews politiques, les reportages et investigations politiques étant confiés à l'agence Capa ; que le courrier émanant de M. C..., en exécution de peine et par ailleurs mis en examen par le juge d'instruction de Toulouse, était, conformément aux dispositions de l'article D. 416 du code de procédure pénale, soumis à la censure du vaguemestre de la maison d'arrêt de Seysses et à une double lecture par un membre de la direction, toute missive pouvant comporter, comme en l'espèce, des « éléments extraordinaires » étant transmise au juge d'instruction notamment, comme en atteste le courrier du directeur de la maison d'arrêt du 29 janvier 2004 ; que la lettre litigieuse du 29 mai 2003, dont les mis en examen n'ont pu ou voulu communiquer l'enveloppe, ne supportant aucun cachet de l'administration pénitentiaire justifiant du contrôle que celle-ci ne pouvait manquer d'exercer sur la correspondance d'un détenu particulièrement médiatisé, a par conséquent été transmise irrégulièrement, ce que confirme le fait que la missive commençant par « salut Karl » et par conséquent destinée à Karl Y..., ait transité par M. Z..., que sa qualité de journaliste, qui ne peut être revendiquée par l'animateur de Canal +, autorisait à taire ses sources ; que M. Z..., pas plus que M. X... ne pouvaient l'ignorer qui suivaient depuis ses débuts l'affaire instruite à Toulouse et connaissaient parfaitement la situation pénale de M. C... ; qu'au demeurant, le premier, s'il ne veut indiquer de qui et par quel moyen il a obtenu ce courrier, ne conteste pas en avoir fait vérifier « par ses sources » l'authenticité et le numéro d'écrou, numéro et écriture qu'il connaissait pour avoir été, à ses dires, en possession du fac similé d'une précédente lettre du détenu adressée à son père et diffusée dans la presse ; qu'en réalité, la sortie de ce courrier dans lequel M. C... qui y « revendique une tribune médiatique » en faisant allusion à l'émission de Karl Y... et le remercie de « l'opportunité » qu'il lui donnait de « s'exprimer par son truchement », était attendue par son destinataire, comme le confirme la précipitation avec laquelle celui-ci a écourté, au reçu de la télécopie de la lettre, son séjour à Deauville, pour rentrer à Paris, réunir durant le week-end les avocats de Canal + et les deux rédacteurs en chef de l'émission et contacter le président et le directeur général de la chaîne ; que, contrairement à ce que soutiennent MM. X... et Z... dans leurs mémoires respectifs, quelle que soit la façon dont le pli a été remis à M. Z... qui réitère dans ses écritures ne pas avoir eu conscience de commettre un délit en le transmettant à Karl Y..., immédiatement par fax et en original, en main propre, le lendemain, les protestations de sa bonne foi exprimées en première comparution par M. X... qui, interpellé par le juge d'instruction sur les raisons de l'envoi du courrier litigieux au juge d'instruction, dès le 31 mai 2003, après lecture à l'antenne, répondait par un « retour à l'envoyeur » démontrant la conscience qu'il avait eue d'une sorte de « captation » de correspondance, l'ensemble de ces éléments constituent autant d'indices graves et concordants justifiant, nonobstant les réquisitions écrites de confirmation du procureur général, leur renvoi devant le tribunal correctionnel pour répondre du seul délit prévu et réprimé par les dispositions de l'article 434-35 du code pénal, auquel M. B... a conclu dans son mémoire ;
" alors qu'aux termes de l'article D. 416 du code de procédure pénale, les correspondances écrites par les prévenus peuvent être lues par l'administration pénitentiaire aux fins de contrôle et elles sont communiquées au magistrat instructeur dans les conditions que celui-ci détermine ; qu'en l'espèce, dans son mémoire, M. X... avait fait valoir que rien ne permettait de démontrer que l'administration pénitentiaire n'avait pas eu l'opportunité de contrôler le courrier litigieux et qu'au surplus le magistrat en charge du dossier n'avait donné aucune consigne relative à la transmission des courriers de M. C... ; qu'en affirmant, pour ordonner le renvoi de M. X... devant la juridiction correctionnelle du chef de sortie irrégulière de correspondance, que les courriers de M. C... étaient nécessairement soumis à la censure du vaguemestre de la maison d'arrêt et à une double lecture par un membre de la direction, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 434-35 du code pénal, D. 416, 201, 202, 204, 205, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé M. Z... devant le tribunal correctionnel du chef de sortie irrégulière de correspondance ;
" aux motifs que, réentendu en première comparution M. Z..., alors journaliste à l'agence Capa, a confirmé avoir reçu le 30 mai 2003 et transmis à Karl Y... la lettre, en date du 23 mai 2003, adressée à celui-ci par M. C..., comme l'indique les mots « salut Karl » en entête de la missive, mettant en cause MM. A... et B... et lue par son destinataire, expurgée des noms de ces derniers, lors d'une émission du « Vrai Journal » diffusée sur Canal + le 10 juin 2003, émission dont il était l'animateur et producteur pour la partie sketches et interviews politiques, les reportages et investigations politiques étant confiés à l'agence Capa ; que le courrier émanant de M. C..., en exécution de peine et par ailleurs mis en examen par le juge d'instruction de Toulouse, était, conformément aux dispositions de l'article D. 416 du code de procédure pénale, soumis à la censure du vaguemestre de la maison d'arrêt de Seysses et à une double lecture par un membre de la direction, toute missive pouvant comporter, comme en l'espèce, des « éléments extraordinaires » étant transmise au juge d'instruction notamment, comme en atteste le courrier du directeur de la maison d'arrêt du 29 janvier 2004 ; que la lettre litigieuse du 29 mai 2003, dont les mis en examen n'ont pu ou voulu communiquer l'enveloppe, ne supportant aucun cachet de l'administration pénitentiaire justifiant du contrôle que celle-ci ne pouvait manquer d'exercer sur la correspondance d'un détenu particulièrement médiatisé, a par conséquent été transmise irrégulièrement, ce que confirme le fait que la missive commençant par « salut Karl » et par conséquent destinée à Karl Y..., ait transité par M. Z..., que sa qualité de journaliste, qui ne peut être revendiquée par l'animateur de Canal +, autorisait à taire ses sources ; que M. Z..., pas plus que M. X..., ne pouvaient l'ignorer qui suivaient depuis ses débuts l'affaire instruite à Toulouse et connaissaient parfaitement la situation pénale de M. Z... ; qu'au demeurant, le premier, s'il ne veut indiquer de qui et par quel moyen il a obtenu ce courrier, ne conteste pas en avoir fait vérifier « par ses sources » l'authenticité et le numéro d'écrou, numéro et écriture qu'il connaissait pour avoir été, à ses dires, en possession du fac similé d'une précédente lettre du détenu adressée à son père et diffusée dans la presse ; qu'en réalité, la sortie de ce courrier dans lequel M. C... qui y « revendique une tribune médiatique » en faisant allusion à l'émission de Karl Y... et le remercie de « l'opportunité » qu'il lui donnait de « s'exprimer par son truchement », était attendu par son destinataire, comme le confirme la précipitation avec laquelle celui-ci a écourté, au reçu de la télécopie de la lettre, son séjour à Deauville, pour rentrer à Paris, réunir durant le week-end les avocats de Canal + et les deux rédacteurs en chef de l'émission et contacter le président et le directeur général de la chaîne ; que, contrairement à ce que soutiennent M. X... et M. Z... dans leurs mémoires respectifs, quelle que soit la façon dont le pli a été remis à M. Z... qui réitère dans ses écritures ne pas avoir eu conscience de commettre un délit en le transmettant à Karl Y..., immédiatement par fax et en original, en main propre, le lendemain, les protestations de sa bonne foi exprimées en première comparution par M. X... qui, interpellé par le juge d'instruction sur les raisons de l'envoi du courrier litigieux au juge d'instruction, dès le 31 mai 2003, après lecture à l'antenne, répondait par un « retour à l'envoyeur » démontrant la conscience qu'il avait eu d'une sorte de « captation » de correspondance, l'ensemble de ces éléments constituent autant d'indices graves et concordants justifiant, nonobstant les réquisitions écrites de confirmation du procureur général, leur renvoi devant le tribunal correctionnel pour répondre du seul délit prévu et réprimé par les dispositions de l'article 434-35 du code pénal, auquel M. B... a conclu dans son mémoire ;
" 1) alors que la chambre de l'instruction ne peut prononcer le renvoi d'une personne devant la juridiction de jugement du chef d'une infraction pour laquelle celle-ci n'a pas été mise en examen, sans avoir précédemment ordonné un supplément d'information ; qu'en requalifiant les faits de complicité de sortie irrégulière de correspondance, à raison desquels M. Z... avait été mis en examen, en délit de sortie irrégulière de correspondance et en ordonnant son renvoi de ce chef devant la juridiction correctionnelle, sans avoir préalablement ordonné un supplément d'information, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en ne mettant pas M. Z... en mesure de s'expliquer sur la nouvelle qualification qu'elle entendait donner aux faits à raison desquels il avait été mis en examen, la chambre de l'instruction a derechef violé les textes suvisés ;
" 3) alors qu'aux termes de l'article D. 416 du code de procédure pénale, les correspondances écrites par les prévenus peuvent être lues aux fins de contrôle et elles sont communiquées au magistrat instructeur dans les conditions que celui-ci détermine ; qu'en l'espèce, dans son mémoire, M. Z... avait fait valoir que rien ne permettait de démontrer que l'administration pénitentiaire n'avait pas eu l'opportunité de contrôler le courrier litigieux et qu'au surplus, le magistrat en charge du dossier n'avait donné aucune consigne relative à la transmission des courriers de M. C... ; qu'en affirmant, pour ordonner le renvoi de M. Z... devant la juridiction correctionnelle du chef de sortie irrégulière de correspondance, que les courriers de M. C... étaient nécessairement soumis à la censure du vaguemestre de la maison d'arrêt et à une double lecture par un membre de la direction, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
- Sur le moyen unique proposé pour M. Z..., pris en ses deux premières branches :
Attendu que, pour renvoyer devant le tribunal correctionnel M. Z... du chef de sortie irrégulière de correspondance, alors qu'il a été mis en examen pour complicité de ce délit, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que ce chef de prévention trouve son fondement dans les faits pour lesquels il a été mis en examen par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 202 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le grief n'est pas encouru ;
- Sur le second moyen de cassation proposé pour M. X... et sur le moyen proposé pour M. Z... pris en sa dernière branche :
Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre les prévenus et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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