Chambre de l'instruction : Cass. crim., 18 janvier 2017, n° 16-80.164
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 janvier 2017, 16-80.164, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Procédure
- Audience
- Conseil
- Observations
- Conditions
- Détermination
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 199
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 16-80.164
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2017: CR05925 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 janv. 2017, n° 16-80.164, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Procédure ; Audience ; Conseil ; Observations ; Conditions ; Détermination
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article 199, alinéa 1, du code de procédure pénale que seuls le procureur général et les avocats des parties ou des témoins assistés peuvent présenter des observations devant la chambre de l'instruction.Méconnaît ce principe la chambre de l'instruction qui entend l'avocat d'une personne visée dans la plainte initiale mais qui n'a été ni mise en examen ni placée sous le statut de témoin assisté
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er décembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 janvier 2017.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 16-80.164
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR05925
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033899974.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Conseil - Observations - Conditions - Détermination
Références de titrage : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Conseil - Conseil de la personne visée dans la plainte initiale - Observations - Impossibilité
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 199, alinéa 1, du code de procédure pénale que seuls le procureur général et les avocats des parties ou des témoins assistés peuvent présenter des observations devant la chambre de l'instruction.Méconnaît ce principe la chambre de l'instruction qui entend l'avocat d'une personne visée dans la plainte initiale mais qui n'a été ni mise en examen ni placée sous le statut de témoin assisté
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- M Christian X..., - Mme Karine X..., - La SCI de la Vallée, parties civiles,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 1er décembre 2015, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie et d'usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 décembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Planchon, Zerbib, M. d'Huy, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;
6Avocat général : M. Gauthier ;
7Greffier de chambre : M. Bétron ;
8Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10Vu le mémoire commun des demandeurs et les observations complémentaires produits ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197-1, 198, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
12" en ce que l'arrêt attaqué mentionne avoir été rendu après audition de l'avocat de Mme Y..., qui a eu la parole en dernier ;
13" 1°) alors que, devant la chambre de l'instruction, après le rapport du conseiller, seuls le procureur général et les avocats des parties ou des témoins assistés peuvent présenter des observations sommaires ; qu'en ayant entendu, après l'avocat général, l'avocat de Mme Y..., laquelle n'était ni partie, ni témoin assisté, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
14" 2°) alors que l'audition irrégulière de l'avocat de Mme Y..., à qui la chambre de l'instruction a donné la parole « en dernier », a nécessairement fait grief aux parties civiles, dès lors que l'avocat de celles-ci n'a pu répliquer à son contradicteur ; qu'en cet état, l'arrêt attaqué encourt la censure " ;
15Vu l'article 199, alinéa 1, du code de procédure pénale ;
16Attendu que, devant la chambre de l'instruction, les débats se déroulent en chambre du conseil et, après le rapport du conseiller, seuls le procureur général et les avocats des parties ou des témoins assistés peuvent présenter des observations ;
17Qu'il en résulte que l'avocat de la personne qui a été mise en cause mais n'a été ni mise en examen ni placée sous le statut de témoin assisté ne peut être entendue ;
18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après audition du président en son rapport, ont été entendus l'avocat des parties civiles en ses explications, le ministère public en ses réquisitions, puis l'avocat de Mme Y..., visée dans la plainte initiale ;
19Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... n'avait été ni mise en examen ni placée sous le statut de témoin assisté, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;
20D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
21Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé,
22CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er décembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
23RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
25Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit janvier deux mille dix-sept ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale