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Code de la route : Cass. crim., 18 juillet 1967, n° 67-91.732

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juillet 1967, 67-91.732, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-91.732
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 221
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 18 juill. 1967, n° 67-91.732, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Code de la route ; Conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Permis de conduire ; Suspension ; Durée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le juge ne peut prononcer, à raison d'une infraction, que la peine prévue par la loi. Doit être cassé partiellement l'arrêt qui prononce la suspension du permis de conduire pour une durée double de celle que prévoit l'article L. 14 du Code de la route, contre un délinquant primaire poursuivi pour le seul délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique prévu et réprimé par l'article L. 1er dudit Code.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE, DANS L'INTERET DE LA LOI ET DU CONDAMNE ET SANS RENVOI, LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SEINE EN DATE DU 25 MAI 1963, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES A LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT JUGEMENT DEMEURANT EXPRESSEMENT MAINTENUES PRESIDENT : M ZAMBEAUX RAPPORTEUR : M BOGUE AVOCAT GENERAL : M BARC

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juillet 1967.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 221

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 67-91.732

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057445.

Titrage officiel

CODE DE LA ROUTE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Permis de conduire - Suspension - Durée

Références de titrage : * CODE DE LA ROUTE - Permis de conduire - Suspension - Durée - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

Sommaire officiel

Le juge ne peut prononcer, à raison d'une infraction, que la peine prévue par la loi. Doit être cassé partiellement l'arrêt qui prononce la suspension du permis de conduire pour une durée double de celle que prévoit l'article L. 14 du Code de la route, contre un délinquant primaire poursuivi pour le seul délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique prévu et réprimé par l'article L. 1er dudit Code.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, DANS L'INTERET DE LA LOI, CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SEINE, EN DATE DU 25 MAI 1963, QUI A CONDAMNE X... (CHARLES), POUR CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE, A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT ET 300 FRANCS D'AMENDE, LE TOUT AVEC SURSIS ET A LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PENDANT SIX ANS LA COUR, VU LA DEPECHE DU GARDE DES SCEAUX EN DATE DU 1ER JUIN 1967;

2VU LA REQUETE PRODUITE LE 13 JUIN 1967 PAR LE PROCUREUR GENERAL A L'APPUI DU POURVOI;

3SUR LE MOYEN PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES L 14 ET L 17 DU CODE DE LA ROUTE;

4VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

5ATTENDU QUE LE JUGE NE PEUT PRONONCER, A RAISON D'UNE INFRACTION, QUE LA PEINE PREVUE PAR LA LOI;

6ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE L 17 DU CODE DE LA ROUTE, QUI PERMET D'AGGRAVER LA SANCTION DE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PREVUE A L'ARTICLE L 14, S'APPLIQUE, NON POINT A UNE INFRACTION ISOLEE PREVUE PAR CE DERNIER ARTICLE, MAIS A UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE ACCOMPAGNANT L'UNE DES INFRACTIONS QU'IL VISE;

7QUE, DES LORS, LE DOUBLEMENT DE LA PEINE PREVUE A L'ARTICLE L 14 NE PEUT INTERVENIR QUE LORSQU'UN PREVENU COMMET, EN RECIDIVE, UNE DES INFRACTIONS VISEES PAR CE TEXTE OU LORSQUE, DELINQUANT PRIMAIRE, IL COMMET L'UNE DE CES INFRACTIONS, EN MEME TEMPS QU'UN DELIT DE FUITE OU DE CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE;

8ATTENDU QUE PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE DEVENU DEFINITIF, DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SEINE EN DATE DU 25 MAI 1963, X... AYANT ETE RECONNU COUPABLE DU DELIT DE CONDUITE D'UN VEHICULE ALORS QU'IL ETAIT EN ETAT D'IVRESSE, A ETE CONDAMNE A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT ET 300 FRANCS D'AMENDE, LE TOUT AVEC SURSIS, A LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE PENDANT UNE DUREE DE SIX ANS, L'EXECUTION PROVISOIRE AYANT ETE ORDONNEE DE CE CHEF, AINSI QU'AU RETRAIT A L'AUDIENCE DUDIT PERMIS;

9QUE BIEN QUE LES CONDAMNATIONS A L'EMPRISONNEMENT ET A L'AMENDE AVEC SURSIS SOIENT AMNISTIEES PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 18 JUIN 1966, LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE EST ENCORE EN COURS D'EXECUTION;

10ATTENDU QU'EN PRONONCANT CONTRE X... LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE POUR UNE DUREE DOUBLE DE CELLE QUE PREVOIT L'ARTICLE L 14 DU CODE DE LA ROUTE, ALORS QUE, DELINQUANT PRIMAIRE, IL N'ETAIT POURSUIVI QUE POUR LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE L 1ER DE CE CODE, LES JUGES DU FOND ONT EXCEDE LEURS POUVOIRS ET FAIT UNE APPLICATION INEXACTE DES TEXTES VISES AU MOYEN;

11PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE, DANS L'INTERET DE LA LOI ET DU CONDAMNE ET SANS RENVOI, LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SEINE EN DATE DU 25 MAI 1963, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES A LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT JUGEMENT DEMEURANT EXPRESSEMENT MAINTENUES PRESIDENT : M ZAMBEAUX RAPPORTEUR : M BOGUE AVOCAT GENERAL : M BARC

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-91.732
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 221
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 18 juill. 1967, n° 67-91.732, publié au Bulletin

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