Contributions directes : Cass. crim., 18 juillet 1967, n° 66-92.819
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juillet 1967, 66-92.819, Publié au bulletin
Mots-clés
- Contributions directes
- Fraude fiscale
- Action publique
- Plainte de l'Administration
- Visa des faits reprochés
- Nécessité
- Contestation entre son contenu et la saisine des juges
- Moment
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 66-92.819
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 222
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 18 juill. 1967, n° 66-92.819, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Contributions directes ; Fraude fiscale ; Action publique ; Plainte de l'Administration ; Visa des faits reprochés ; Nécessité ; Contestation entre son contenu et la saisine des juges ; Moment
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les poursuites en vue de l'application des sanctions pénales prévues par l'article 1835 du Code général des impôts ne peuvent être engagées que sur la plainte de l'Administration, laquelle doit viser expressément les faits constitutifs de la fraude. Il appartient au prévenu de saisir les juges du fait des griefs pouvant ressortir du défaut de concordance entre la plainte initiale, ou étendue, avec leur saisine.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juillet 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 222
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 66-92.819
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056278.
Titrage officiel
CONTRIBUTIONS DIRECTES - Fraude fiscale - Action publique - Plainte de l'Administration - Visa des faits reprochés - Nécessité - Contestation entre son contenu et la saisine des juges - Moment
Références de titrage : * ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Plainte préalable - Contributions directes - Fraude fiscale - Visa des faits reprochés - Contestation entre ceux-ci et la saisine des juges. | * CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Contributions directes - Action publique - Plainte de l'administration - Contestation entre son contenu et la saisine des juges. | * CONTRIBUTIONS DIRECTES - Fraude fiscale - Action publique - Plainte de l'administration - Prescriptions d'ordre public - Portée.
Sommaire officiel
Les poursuites en vue de l'application des sanctions pénales prévues par l'article 1835 du Code général des impôts ne peuvent être engagées que sur la plainte de l'Administration, laquelle doit viser expressément les faits constitutifs de la fraude. Il appartient au prévenu de saisir les juges du fait des griefs pouvant ressortir du défaut de concordance entre la plainte initiale, ou étendue, avec leur saisine.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
Texte intégral
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1REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (PAUL-HENRI);
22° Y... (ANGELE), EPOUSE X..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 10 JUIN 1966, LEQUEL ARRET LES A CONDAMNES POUR FRAUDES FISCALES, SAVOIR : X... (PAUL-HENRI), A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ET 10000 FRANCS D'AMENDE;
3GRIMALDI (ANGELE), EPOUSE X..., A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 10000 FRANCS D'AMENDE LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS;
4SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1835 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 59 ET 60 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES DEMANDEURS COUPABLES DU DELIT DE FRAUDE FISCALE ET DE COMPLICITE POUR DEFAUT DE DECLARATION DE REVENU ET D'ORGANISATION DE L'INSOLVABILITE POUR LES EXERCICES 1952 ET 1953 SANS VISER LES FAITS RETENUS DANS LA PLAINTE DE L'ADMINISTRATION FISCALE;
5"ALORS QUE, S'AGISSANT D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE ET D'ORDRE PUBLIC, LES JUGES DU FOND DOIVENT METTRE LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA CORRESPONDANCE ENTRE LES FAITS REPROCHES PAR L'ADMINISTRATION A LAQUELLE APPARTIENT L'APPRECIATION DE L'OPPORTUNITE DES POURSUITES ET CEUX SUR LESQUELS LES JUGES DU FOND SE SONT PRONONCES ET SUR L'EXISTENCE DES ACTES INTERRUPTIFS DE LA PRESCRIPTION ";
6ATTENDU QU'IL APPERT DE LA PROCEDURE SOUMISE A L'EXAMEN DE LA COUR ET SPECIALEMENT DE L'ORDONNANCE DE RENVOI EN POLICE CORRECTIONNELLE DES DEUX PREVENUS, QUE PLAINTE A ETE PORTEE LE 28 JUIN 1956 PAR LE MINISTRE DES FINANCES, LEQUEL S'EST EN OUTRE CONSTITUE PARTIE CIVILE LE 28 SEPTEMBRE SUIVANT;
7ATTENDU QUE SI LES DEMANDEURS AU POURVOI ESTIMAIENT DEVOIR FORMULER A L'ENCONTRE DE CETTE PLAINTE LES GRIEFS QU'ILS ENONCENT AU MOYEN, IL LEUR APPARTENAIT DE LE FAIRE DEVANT LE JUGE DU FAIT;
8QU'EN EFFET, ENCORE BIEN QUE LA NULLITE INVOQUEE SOIT D'ORDRE PUBLIC, L'EXCEPTION QUI EN EST TIREE NE PEUT ETRE OPPOSEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION QUE SI CELLE-CI TROUVE DANS LES CONSTATATIONS DU JUGE DU FAIT LES ELEMENTS NECESSAIRES POUR EN APPRECIER JURIDIQUEMENT LA VALEUR;
9QUE TEL N'EST PAS LE CAS DE L'ESPECE;
10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
11SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET);
12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
13REJETTE LES POURVOIS PRESIDENT : M ZAMBEAUX RAPPORTEUR : M AZARD AVOCAT GENERAL : M BARC AVOCATS : MM JOLLY ET LE PRADO
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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