Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Coups et blessures volontaires : Cass. crim., 20 juillet 1967, n° 66-92.028

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juillet 1967, 66-92.028, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Coups et blessures volontaires
  • Provocation
  • Provocation non retenue
  • Partage de responsabilité (non)
  • Ancien code pénal, article 321
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-92.028
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 225
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 20 juill. 1967, n° 66-92.028, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Coups et blessures volontaires ; Provocation ; Provocation non retenue ; Partage de responsabilité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si les juges ont un pouvoir souverain pour évaluer le montant des réparations civiles dues à la victime de coups et blessures volontaires, ils ne sauraient laisser à la charge de ladite victime une part de responsabilité dès lors qu'ils n'ont pas retenu l'excuse de provocation au sens de l'article 321 du Code pénal.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juillet 1967.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 225

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 66-92.028

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056483.

Titrage officiel

COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES - Provocation - Provocation non retenue - Partage de responsabilité (non)

Références de titrage : * ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Partage de responsabilité - Faute de la victime - Coups et blessures volontaires - Provocation. | * COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES - Provocation - Effet - Partage de responsabilité. | * EXCUSES - Excuse de provocation - Admission - Partage de responsabilité - Action civile - Coups et blessures volontaires.

Sommaire officiel

Si les juges ont un pouvoir souverain pour évaluer le montant des réparations civiles dues à la victime de coups et blessures volontaires, ils ne sauraient laisser à la charge de ladite victime une part de responsabilité dès lors qu'ils n'ont pas retenu l'excuse de provocation au sens de l'article 321 du Code pénal.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (MARCEL), CONTRE UN ARRET DU 12 MAI 1966 DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI QUI, POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, L'A CONDAMNE A QUINZE JOURS DE PRISON AVEC SURSIS, A ALLOUE UNE PROVISION A LA PARTIE CIVILE ET ORDONNE UNE EXPERTISE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 309 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A MIS A LA CHARGE DU DEMANDEUR L'ENTIERE RESPONSABILITE DU DOMMAGE ALLEGUE PAR LA PRETENDUE VICTIME, AU MOTIF QUE CE DOMMAGE PROVIENDRAIT D'UN COUP DE PIED LANCE PAR LE DEMANDEUR SANS QUE LA VICTIME AIT COMMIS AUCUNE FAUTE;

3"ALORS QUE LA COUR AVAIT PRECEDEMMENT CONSTATE "QUE Y... (LE PLAIGNANT) AYANT ASSENE UN COUP DE POING A X... (LE DEMANDEUR) CELUI-CI RECULAIT DE QUELQUES PAS ET LANCAIT SA JAMBE GAUCHE EN AVANT";

4QUE, DES LORS, IL ETAIT CONTRADICTOIRE, APRES AVOIR CONSTATE QUE Y... AVAIT ASSENE UN COUP DE POING A X... (DONT IL N'EST MEME PAS PRETENDU QU'IL AIT ETE PROVOQUE) DE DECIDER QUE Y... N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE";

5ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRETE ATTAQUE QUE LE 29 AVRIL 1965 X... ET Y..., ELEVES DU LYCEE FAIDHERBE A LILLE, SE TROUVANT DANS UNE COUR DE RECREATION, SE SONT DISPUTES, QUE Y... AYANT ASSENE UN COUP DE POING A X..., CELUI-CI RECULA DE QUELQUES PAS ET LANCA SA JAMBE GAUCHE EN AVANT;

6QUE Y... S'APERCUT PEU APRES QUE SON PANTALON ETAIT TACHE DE SANG, ET QUE LES MEDECINS CONSTATERENT QU'IL AVAIT L'URETRE ROMPU;

7ATTENDU QU'AYANT ENONCE QUE LE COUP DE PIED DONNE PAR X... FUT VOLONTAIRE, C'EST A BON DROIT QUE, ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT, LA COUR D'APPEL L'A DECLARE COUPABLE DU DELIT QUI LUI EST REPROCHE ET A MIS A SA CHARGE L'ENTIERE RESPONSABILITE DE SON ACTE;

8QU'EN EFFET, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS RETENU A LA CHARGE DE LA VICTIME DES COUPS OU VIOLENCES GRAVES CONSTITUANT L'EXCUSE DE PROVOCATION AU SENS DE L'ARTICLE 321 DU CODE PENAL;

9QUE D'AILLEURS UNE TELLE EXCUSE N'ETAIT MEME PAS ALLEGUEE PAR LE PREVENU, QUI NE POUVAIT QU'ETRE CONDAMNE A REPARER INTEGRALEMENT LES CONSEQUENCES DU COUP PORTE PAR LUI A LA VICTIME;

10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

11SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SANSINTERET);

12SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET);

13ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST REGULIER EN LA FORME;

14REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M DESACHE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-92.028
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 225
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 20 juill. 1967, n° 66-92.028, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juillet 1967