Cassation : Cass. crim., 18 juillet 1967, n° 67-90.616
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juillet 1967, 67-90.616, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Chambre d'accusation
- Décisions préparatoires, interlocutoires ou d'instruction
- Arrêt statuant sur une restitution
- Code de procédure pénale, article 99
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-90.616
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 220
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 18 juill. 1967, n° 67-90.616, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Décisions préparatoires, interlocutoires ou d'instruction ; Arrêt statuant sur une restitution
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le pourvoi du tiers intervenant en vertu de l'article 99 du Code de procédure pénale, dirigé contre l'arrêt de la Chambre d'accusation statuant sur l'ordonnance qui a rejeté ou accueilli la requête en restitution, est immédiatement recevable devant la Cour de Cassation. Au contraire, l'inculpé et la partie civile, qui sont parties au procès pénal, doivent présenter requête au président de la Chambre criminelle, l'arrêt ayant à leur égard le caractère d'un arrêt d'instruction.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juillet 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 220
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-90.616
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056277.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Décisions préparatoires, interlocutoires ou d'instruction - Arrêt statuant sur une restitution
Références de titrage : * CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la Chambre d'accusation - Recevabilité - Cas - Arrêt statuant sur une restitution - Requête au Président de la Chambre criminelle. | * CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie intervenante - Arrêt de la Chambre d'accusation - Arrêt statuant sur une restitution - Requête au Président de la Chambre criminelle (non). | * CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de l'inculpé - Arrêt de la Chambre d'accusation - Arrêt statuant sur une restitution - Requête au Président de la Chambre criminelle. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêts d'avant dire droit - Arrêt statuant sur la mainlevée d'une saisie - Pourvoi - Recevabilité.
Sommaire officiel
Le pourvoi du tiers intervenant en vertu de l'article 99 du Code de procédure pénale, dirigé contre l'arrêt de la Chambre d'accusation statuant sur l'ordonnance qui a rejeté ou accueilli la requête en restitution, est immédiatement recevable devant la Cour de Cassation. Au contraire, l'inculpé et la partie civile, qui sont parties au procès pénal, doivent présenter requête au président de la Chambre criminelle, l'arrêt ayant à leur égard le caractère d'un arrêt d'instruction.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 99 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 571 · sur ce site
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Texte intégral
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1IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR X... MOHAND, CONTRE UN ARRET DU 11 FEVRIER 1967 DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS QUI A CONFIRME UNE ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE RESTITUTION, DANS LA POURSUITE DIRIGEE CONTRE LUI DU CHEF DE PROXENETISME LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI;
3ATTENDU QUE SUR L'APPEL DE X... MOHAND, INCULPE DE PROXENETISME, CONTRE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI AVAIT REJETE SA DEMANDE EN RESTITUTION D'UNE SOMME DE 820 FRANCS ET DE DIVERS OBJETS SAISIS ET PLACES SOUS SCELLES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A, PAR L'ARRET FRAPPE DE POURVOI, PARTIELLEMENT CONFIRME LADITE ORDONNANCE;
4ATTENDU QUE SI LE POURVOI D'UN TIERS, INTERVENANT EN VERTU DE L'ARTICLE 99 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DIRIGE CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION STATUANT SUR L'ORDONNANCE QUI A ACCUEILLI OU REJETE LA REQUETE, EST IMMEDIATEMENT RECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION, IL N'EN EST PAS DE MEME DU POURVOI DE L'INCULPE OU DE LA PARTIE CIVILE QUI, A LA DIFFERENCE DU TIERS INTERVENANT, SONT PARTIES AU PROCES PENAL;
5QU'A LEUR EGARD, UN ARRET TEL QUE L'ARRET ATTAQUE ENTRE DANS LA CLASSE DES ARRETS D'INSTRUCTION VISES PAR LA DISPOSITION FINALE DE L'ARTICLE 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
6QU'EN CONSEQUENCE, LE DEMANDEUR ETAIT TENU, POUR QUE SON POURVOI PUT ETRE IMMEDIATEMENT EXAMINE, DE DEPOSER LA REQUETE PREVUE PAR CE MEME ARTICLE AINSI QUE PAR L'ARTICLE 570 QUI LE PRECEDE;
7QUE FAUTE DE L'AVOIR FAIT, IL NE SAURAIT ETRE ACTUELLEMENT RECU DANS SON POURVOI;
8DECLARE LE POURVOI NON RECEVABLE EN L'ETAT PRESIDENT : M ZAMBEAUX RAPPORTEUR : M COSTA AVOCAT GENERAL : M BARC AVOCAT: M MARTIN-MARTINIERE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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