Amnistie : Cass. crim., 20 juillet 1967, n° 66-93.264
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juillet 1967, 66-93.264, Publié au bulletin
Mots-clés
- Amnistie
- Effets
- Peine
- Non-cumul
- Demande de confusion concernant une condamnation amnistiée
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 769
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 66-93.264
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 224
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 20 juill. 1967, n° 66-93.264, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Amnistie ; Effets ; Peine ; Non-cumul ; Demande de confusion concernant une condamnation amnistiée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dispositions de la loi, spécialement l'article 36 de la loi du 18 juin 1966 et l'article 769, alinéa 2 du Code de procédure pénale, ayant pour effet d'anéantir la condamnation amnistiée, c'est à bon droit que la Cour d'appel, saisie d'une demande en confusion de deux peines dont l'une est afférente à une condamnation amnistiée, se refuse à prendre celle-ci en considération pour l'application de la règle du non-cumul et déclare la requête sans objet.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 769
- Ancien code pénal, article 5
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juillet 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 224
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 66-93.264
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056482.
Titrage officiel
AMNISTIE - Effets - Peine - Non-cumul - Demande de confusion concernant une condamnation amnistiée
Références de titrage : * PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Demande - Condamnation amnistiée - Effet.
Sommaire officiel
Les dispositions de la loi, spécialement l'article 36 de la loi du 18 juin 1966 et l'article 769, alinéa 2 du Code de procédure pénale, ayant pour effet d'anéantir la condamnation amnistiée, c'est à bon droit que la Cour d'appel, saisie d'une demande en confusion de deux peines dont l'une est afférente à une condamnation amnistiée, se refuse à prendre celle-ci en considération pour l'application de la règle du non-cumul et déclare la requête sans objet.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 769
- Ancien code pénal, article 5
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, CONTRE UN ARRET RENDU PAR CETTE COUR, LE 4 AOUT 1966, QUI A REJETE COMME DEPOURVUE D'OBJET UNE REQUETE EN CONFUSION DE PEINES PRESENTEE PAR X... 20 JUILLET 1967 LA COUR, VU LA REQUETE PRODUITE A L'APPUI DU POURVOI;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 5 DU CODE PENAL ET DE LA LOI DU 18 JUIN 1966;
3ATTENDU QUE X... A ETE CONDAMNE : 1° LE 29 JUILLET 1964 PAR JUGEMENT DEFINITIF DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PONTOISE A LA PEINE DE DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR VOL ET ESCROQUERIE, PEINE EXECUTEE DU 28 MAI AU 29 JUILLET 1964;
42° LE 18 FEVRIER 1966 PAR ARRET DEFINITIF DE LA COUR D'APPEL DE PARIS A LA PEINE DE HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR VOL, DELIT COMMIS ANTERIEUREMENT A LA DATE A LAQUELLE LA PREMIERE CONDAMNATION EST DEVENUE DEFINITIVE;
5ATTENDU QUE PAR REQUETE ADRESSEE A LA COUR D'APPEL DE PARIS, X... A DEMANDE LA CONFUSION DES PEINES CI-DESSUS;
6QUE, POUR REFUSER DE FAIRE DROIT A LADITE REQUETE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'ELLE EST DEVENUE SANS OBJET PAR SUITE DE LA PROMULGATION DE LA LOI D'AMNISTIE DU 18 JUIN 1966 APPLICABLE A LA PEINE DE DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR VOL ET ESCROQUERIE;
7ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN;
8QU'EN EFFET, IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9A, DE LADITE LOI QUE SONT AMNISTIEES LES INFRACTIONS COMMISES AVANT LE 8 JANVIER 1966 QUI SONT OU SERONT PUNIES A TITRE DEFINITIF DE PEINES D'EMPRISONNEMENT INFERIEURES OU EGALES A TROIS MOIS, ASSORTIES OU NON D'UNE AMENDE;
9QUE D'AUTRE PART L'ARTICLE 36 DE LADITE LOI DISPOSE QU'IL EST INTERDIT A TOUTE PERSONNE EN AYANT EU CONNAISSANCE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DE RAPPELER SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT OU DE LAISSER SUBSISTER DANS TOUT DOCUMENT QUELCONQUE LES CONDAMNATIONS PENALES, LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES ET LES DECHEANCES EFFACEES PAR L'AMNISTIE;
10QU'ENFIN, AUX TERMES DE L'ARTICLE 769, ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SONT RETIREES DU CASIER JUDICIAIRE LES FICHES RELATIVES A DES CONDAMNATIONS EFFACEES PAR L'AMNISTIE;
11QU'IL S'ENSUIT QUE, CES DISPOSITIONS AYANT EU POUR EFFET D'ANEANTIR LA CONDAMNATION AMNISTIEE, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL S'EST REFUSEE A EN TENIR COMPTE ET QUE SANS EXAMINER LE BIEN-FONDE DE LA REQUETE ELLE A DECLARE CELLE-CI SANS OBJET;
12QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
14REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M BAURES - AVOCAT GENERAL : M BARC
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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