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Cour d'assises : Cass. crim., 20 juillet 1967, n° 66-92.339

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juillet 1967, 66-92.339, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Délibération commune de la Cour et du jury
  • Déclaration
  • Disparition
  • Effet
  • Article 651 du Code de procédure pénale
  • Annulation de la procédure et des débats
  • Code de procédure pénale, article 651
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-92.339
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 226
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 20 juill. 1967, n° 66-92.339, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Délibération commune de la Cour et du jury ; Déclaration ; Disparition ; Effet ; Article 651 du Code de procédure pénale ; Annulation de la procédure et des débats

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 651 du Code de procédure pénale, lorsque la déclaration de la Cour et du jury ne peut plus être représentée, l'instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer. Il y a lieu dans ce cas à annulation de l'arrêt de la Cour d'assises, de la déclaration de la Cour et du jury et des débats qui ont précédé.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES TROIS AUTRES MOYENS PROPOSES;

CASSE ET ANNULE, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS CONCERNANT X..., L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU VAUCLUSE EN DATE DU 23 JUIN 1966, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI ONT PRECEDE, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU GARD PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M BAURES - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M CALON

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juillet 1967.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 226

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 66-92.339

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056484.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Déclaration - Disparition - Effet - Article 651 du Code de procédure pénale - Annulation de la procédure et des débats

Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Disparition - Effet - Article 651 du code de procédure pénale - Annulation de la procédure et des débats.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 651 du Code de procédure pénale, lorsque la déclaration de la Cour et du jury ne peut plus être représentée, l'instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer. Il y a lieu dans ce cas à annulation de l'arrêt de la Cour d'assises, de la déclaration de la Cour et du jury et des débats qui ont précédé.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (GEORGES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU VAUCLUSE, EN DATE DU 23 JUIN 1966 QUI, POUR VOLS QUALIFIES ET RECEL DE VOLS, L'A CONDAMNE A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET A DIX ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS;

2SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 348 ET SUIVANTS, 356 ET SUIVANTS, 362, 364 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE, EN L'ABSENCE AU DOSSIER DE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY QUI NE SAURAIT ETRE REMPLACEE PAR UNE SIMPLE PHOTOCOPIE, LA CULPABILITE ET LA PEINE NE SONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIEES, LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY CONSTITUANT UN DOCUMENT SUBSTANTIEL AUX DROITS DE LA DEFENSE DONT L'ETAT MATERIEL ET LA TENEUR DOIVENT POUVOIR ETRE VERIFIES ET DISCUTES PAR L'ACCUSE";

3VU LESDITS ARTICLES;

4ATTENDU QU'IL APPERT DE L'EXAMEN DE LA PROCEDURE QUE LA FEUILLE DES QUESTIONS SUR LAQUELLE DOIT FIGURER LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY, SIGNEE DU PRESIDENT ET DU PREMIER JURE, N'EXISTE PAS DANS LE DOSSIER;

5QUE CONFORMEMENT AUX TERMES DE L'ARTICLE 651 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'INSTRUCTION DOIT ETRE RECOMMENCEE A PARTIR DU POINT OU LES PIECES SE TROUVENT MANQUER;

6PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES TROIS AUTRES MOYENS PROPOSES;

7CASSE ET ANNULE, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS CONCERNANT X..., L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU VAUCLUSE EN DATE DU 23 JUIN 1966, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI ONT PRECEDE, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU GARD PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M BAURES - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M CALON

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-92.339
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 226
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 20 juill. 1967, n° 66-92.339, publié au Bulletin

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