Cour d'assises : Cass. crim., 20 juillet 1967, n° 66-92.339
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juillet 1967, 66-92.339, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Délibération commune de la Cour et du jury
- Déclaration
- Disparition
- Effet
- Article 651 du Code de procédure pénale
- Annulation de la procédure et des débats
- Code de procédure pénale, article 651
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 66-92.339
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 226
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 20 juill. 1967, n° 66-92.339, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Délibération commune de la Cour et du jury ; Déclaration ; Disparition ; Effet ; Article 651 du Code de procédure pénale ; Annulation de la procédure et des débats
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 651 du Code de procédure pénale, lorsque la déclaration de la Cour et du jury ne peut plus être représentée, l'instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer. Il y a lieu dans ce cas à annulation de l'arrêt de la Cour d'assises, de la déclaration de la Cour et du jury et des débats qui ont précédé.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES TROIS AUTRES MOYENS PROPOSES;
CASSE ET ANNULE, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS CONCERNANT X..., L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU VAUCLUSE EN DATE DU 23 JUIN 1966, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI ONT PRECEDE, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU GARD PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M BAURES - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M CALON
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juillet 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 226
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 66-92.339
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056484.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Déclaration - Disparition - Effet - Article 651 du Code de procédure pénale - Annulation de la procédure et des débats
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Disparition - Effet - Article 651 du code de procédure pénale - Annulation de la procédure et des débats.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 651 du Code de procédure pénale, lorsque la déclaration de la Cour et du jury ne peut plus être représentée, l'instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer. Il y a lieu dans ce cas à annulation de l'arrêt de la Cour d'assises, de la déclaration de la Cour et du jury et des débats qui ont précédé.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 651
- Code de procédure pénale, article 348 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 356 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 364 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (GEORGES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU VAUCLUSE, EN DATE DU 23 JUIN 1966 QUI, POUR VOLS QUALIFIES ET RECEL DE VOLS, L'A CONDAMNE A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET A DIX ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS;
2SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 348 ET SUIVANTS, 356 ET SUIVANTS, 362, 364 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE, EN L'ABSENCE AU DOSSIER DE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY QUI NE SAURAIT ETRE REMPLACEE PAR UNE SIMPLE PHOTOCOPIE, LA CULPABILITE ET LA PEINE NE SONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIEES, LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY CONSTITUANT UN DOCUMENT SUBSTANTIEL AUX DROITS DE LA DEFENSE DONT L'ETAT MATERIEL ET LA TENEUR DOIVENT POUVOIR ETRE VERIFIES ET DISCUTES PAR L'ACCUSE";
3VU LESDITS ARTICLES;
4ATTENDU QU'IL APPERT DE L'EXAMEN DE LA PROCEDURE QUE LA FEUILLE DES QUESTIONS SUR LAQUELLE DOIT FIGURER LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY, SIGNEE DU PRESIDENT ET DU PREMIER JURE, N'EXISTE PAS DANS LE DOSSIER;
5QUE CONFORMEMENT AUX TERMES DE L'ARTICLE 651 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'INSTRUCTION DOIT ETRE RECOMMENCEE A PARTIR DU POINT OU LES PIECES SE TROUVENT MANQUER;
6PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES TROIS AUTRES MOYENS PROPOSES;
7CASSE ET ANNULE, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS CONCERNANT X..., L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU VAUCLUSE EN DATE DU 23 JUIN 1966, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI ONT PRECEDE, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU GARD PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M BAURES - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M CALON
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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