Cour d'assises : Cass. crim., 18 juillet 1972, n° 72-90.987
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juillet 1972, 72-90.987, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Complexité
- Tentative
- Question posée dans les termes de la loi (non)
- Appréciation souveraine
- Ancien code pénal, article 2
- Code de procédure pénale, article 349
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 304
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 381
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-90.987
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 245 P. 643
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 18 juill. 1972, n° 72-90.987, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Complexité ; Tentative ; Question posée dans les termes de la loi (non) ; Appréciation souveraine
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Une question unique peut, sans être entachée de complexité, demander si une tentative a été manifestée par un commencement d'exécution et si elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 2
- Code de procédure pénale, article 349
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 304
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 381
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juillet 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 245 P. 643
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-90.987
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-01-13 Bulletin Criminel 1959 N. 35 p. 59 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1910-03-10 Bulletin Criminel 1910 N. 124 p. 228 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-10-29 Bulletin Criminel 1957 N. 680 p. 1229 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-03-15 Bulletin Criminel 1966 N. 96 p. 213 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058941.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Tentative - Question posée dans les termes de la loi (non).
2) COUR D'ASSISES - Questions - Tentative - Appréciation souveraine.
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Tentative - Question posée dans les termes de la loi - Validité. | * TENTATIVE - Cour d'assises - Questions - Complexité - Question posée dans les termes de la loi (non). | * TENTATIVE - Cour d'assises - Questions - Appréciation souveraine de la Cour et du Jury.
Sommaire officiel
Une question unique peut, sans être entachée de complexité, demander si une tentative a été manifestée par un commencement d'exécution et si elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur (1).
La loi n'ayant pas défini les circonstances qui forment le commencement d'exécution et l'intervention extérieure qui interrompt contre la volonté de l'auteur l'exécution de l'acte criminel, en a confié l'appréciation à la Cour et au Jury. Les réponses régulièrement données aux questions posées sont irréfragables (2).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 2
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 304
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 381
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-01-13 Bulletin Criminel 1959 N. 35 p. 59 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1910-03-10 Bulletin Criminel 1910 N. 124 p. 228 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-10-29 Bulletin Criminel 1957 N. 680 p. 1229 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-03-15 Bulletin Criminel 1966 N. 96 p. 213 (REJET)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DES POURVOIS FORMES PAR X... (DANIEL) ET Y... (MICHEL) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A PARIS LE 11 FEVRIER 1972 QUI LES A CONDAMNES LE PREMIER A DOUZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET LE DEUXIEME A HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR TENTATIVE DE VOL QUALIFIE ET TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE. LA COUR, VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
2VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET) ;
4SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION DE Y... ET LE MOYEN UNIQUE DE X... PRIS : LE SECOND, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 2 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA TENTATIVE DE VOL QUALIFIE A FAIT L'OBJET D'UNE QUESTION PRINCIPALE UNIQUE QUI VISE A LA FOIS LE COMMENCEMENT D'EXECUTION ET LE FAIT QUE LA TENTATIVE N'A ETE SUSPENDUE OU N'A MANQUE SON EFFET QUE PAR SUITE DE CIRCONSTANCES INDEPENDANTES DE LA VOLONTE DE SON AUTEUR ;
5"ALORS D'UNE PART QUE LA QUESTION AINSI POSEE EST COMPLEXE PUISQU'ELLE VISE DEUX FAITS DISTINCTS ;
6"ET ALORS D'AUTRE PART QUE LA QUESTION RESTE ABSTRAITE PUISQU'ELLE NE DEFINIT NI L'ACTE CONSTITUANT LE COMMENCEMENT D'EXECUTION, NI LE FAIT, INDEPENDANT DE LA VOLONTE DE SON AUTEUR PAR LEQUEL LA TENTATIVE AURAIT MANQUE SON EFFET OU AURAIT ETE SUSPENDUE ;
7" LE MOYEN UNIQUE, DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 295, 304, 379, 381 DU CODE PENAL, 349, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA TENTATIVE DE VOL QUALIFIE COMME LA TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE ONT FAIT L'OBJET D'UNE QUESTION PRINCIPALE UNIQUE, QUI VISE A LA FOIS LE COMMENCEMENT D'EXECUTION ET LE FAIT QUE LA TENTATIVE N'A ETE SUSPENDUE OU N'A MANQUE SON EFFET QUE PAR SUITE DE CIRCONSTANCES INDEPENDANTES DE LA VOLONTE DE SON AUTEUR, ET EN CE QUE CES QUESTIONS AINSI POSEES NE DEFINISSENT PAS LE FAIT QUI A ETE CONSIDERE COMME CONSTITUANT LE COMMENCEMENT D'EXECUTION QUI NE PEUT ETRE QU'UN ACTE TENDANT DIRECTEMENT AU CRIME ET COMMIS AVEC L'INTENTION DE COMMETTRE CE CRIME, NI LE FAIT INDEPENDANT DE LA VOLONTE DE SON AUTEUR ET PAR L'EFFET DUQUEL LA TENTATIVE AURAIT MANQUE SON EFFET OU AURAIT ETE SUSPENDUE ;
8"ALORS, D'UNE PART, QUE LES QUESTIONS POSEES A LA COUR ET AU JURY DOIVENT VISER POUR CHAQUE QUESTION UN SEUL FAIT PRINCIPAL, ET NE SAURAIENT ETRE POSEES EN DROIT DANS LES TERMES DE LA LOI ;
9"ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE COMMENCEMENT D'EXECUTION RESULTE DE TOUT ACTE TENDANT DIRECTEMENT AU CRIME, ET ACCOMPLI AVEC L'INTENTION DE LE COMMETTRE ET QU'ENFIN, LE JUGE DOIT CARACTERISER EN FAIT L'ABSENCE DE DESISTEMENT VOLONTAIRE DE L'AUTEUR DE LA TENTATIVE ;
10" LES MOYENS ETANT REUNIS ;
11ATTENDU QUE LA PREMIERE QUESTION POSEE A LA COUR ET AU JURY LEUR A DEMANDE SI X... ETAIT COUPABLE D'AVOIR TENTE DE SOUSTRAIRE FRAUDULEUSEMENT DES ARMES AU PREJUDICE DU SIEUR Z... ROBERT, "LADITE TENTATIVE MANIFESTEE PAR UN COMMENCEMENT D'EXECUTION N'AYANT ETE SUSPENDUE OU N'AYANT MANQUE SON EFFET QUE PAR SUITE DE CIRCONSTANCES INDEPENDANTES DE LA VOLONTE DUDIT X..." QUE LA DEUXIEME QUESTION CONCERNANT Y... ACCUSE DE LA MEME TENTATIVE DE VOL ET LA SIXIEME QUESTION RELATIVE A UNE TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE DONT X... ETAIT ACCUSE, SONT CONCUES EN TERMES IDENTIQUES ;
12ATTENDU, D'UNE PART, QU'AUCUNE DE CES QUESTIONS N'EST COMPLEXE ;
13QU'EN EFFET IL N'Y A COMPLEXITE QU'AUTANT QUE LA MEME QUESTION CONTIENT PLUSIEURS FAITS OU CIRCONSTANCES QUI PEUVENT DONNER LIEU A DES REPONSES DISTINCTES ET QUI, DIVERSEMENT APPRECIES, PEUVENT CONDUIRE A DES CONSEQUENCES DIFFERENTES ;
14QUE TEL N'EST PAS LE CAS DE L'ESPECE, LA TENTATIVE ETANT CONSIDEREE COMME LE CRIME LUI-MEME SELON L'ARTICLE 2 DU CODE PENAL LORSQU'ELLE REUNIT DEUX CONDITIONS, LA PREMIERE, IMPERATIVE ET ABSOLUE, D'AVOIR ETE MANIFESTEE PAR UN COMMENCEMENT D'EXECUTION, LA DEUXIEME, ALTERNATIVE, D'AVOIR ETE SUSPENDUE OU D'AVOIR MANQUE SON EFFET PAR DES CIRCONSTANCES FORTUITES INDEPENDANTES DE LA VOLONTE DE SON AUTEUR ;
15ATTENDU D'AUTRE PART, QUE LES QUESTIONS RELATIVES A LA TENTATIVE DE VOL QUALIFIE ET A LA TENTATIVE DE MEURTRE ONT ETE SOUMISES A LA COUR ET AU JURY DANS LES TERMES MEMES DE L'ARRET DE RENVOI AVEC TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LEUR CRIMINALITE COMPRIS DANS L'ARTICLE 2 DU CODE PENAL ;
16QUE LA LOI N'AYANT PAS DEFINI LES CIRCONSTANCES QUI FORMENT LE COMMENCEMENT D'EXECUTION ET L'INTERVENTION EXTERIEURE QUI INTERROMPT, CONTRE LA VOLONTE DE L'AUTEUR, L'EXECUTION DE L'ACTE CRIMINEL, EN A CONFIE L'APPRECIATION A LA COUR ET AU JURY ;
17QUE LE VERDICT REGULIEREMENT EMIS EST AFFIRMATIF SUR LA CULPABILITE DES ACCUSES ;
18QU'IL EST DES LORS IRREFRAGABLE ET QU'IL N'APPARTIENT A LA COUR DE CASSATION NI DE RECHERCHER, NI D'APPRECIER QUELS ONT ETE LES ELEMENTS DE LA CONVICTION DES JUGES QUI L'ONT RENDU ;
19D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;
20ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
21REJETTE LES POURVOIS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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