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Fraudes et falsifications : Cass. crim., 18 juillet 1989, n° 89-80.072

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 juillet 1989, 89-80.072, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.072
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 juill. 1989, n° 89-80.072, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Fraudes et falsifications ; Mise en vente de produits falsifiés corrompus ou toxiques ; Peines ; Affichage et insertion ; Peine complémentaire ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juillet 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-80.072

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539046.

Titrage officiel

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Mise en vente de produits falsifiés corrompus ou toxiques - Peines - Affichage et insertion - Peine complémentaire - Conditions.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

41° / X... Chantal, épouse Y...,

52° / X... Jean-François,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 1988 qui les a condamnés, pour détention de marchandises corrompues, chacun, à 5 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;

7Vu le mémoire personnel commun régulièrement produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 13 de la loi du 1er août 1905, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

9Attendu que pour déclarer Chantal et Jean-François X... coupables de détention sans motifs légitimes de viandes destinées à l'alimentation de l'homme qu'ils savaient corrompues, l'arrêt attaqué retient que le fait est établi contre les deux prévenus par le procès-verbal dressé par des agents du service de la répression des fraudes, ainsi que par la signature de l'un des intéressés qui n'a, lors du constat, émis aucune protestation et reconnu ultérieurement l'infraction ;

10Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel a caractérisé en tous ses élément constitutifs le délit prévu par l'article 4 alinéas 2 et 4 de la loi du 1er août 1905 retenu contre les demandeurs sans encourir les griefs du moyen qui n'est pas fondé ;

11Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ; en ce que l'arrêt attaqué n'énonce pas l'infraction dont les prévenus ont été déclarés coupables ni la peine prononcée contre eux ;

12Attendu qu'en confirmant le jugement entrepris sur les déclarations de culpabilité et sur les peines, et, y ajoutant, en prononçant l'affichage de sa décision, la cour d'appel a satisfait aux prescriptions combinées des articles 485 alinéa 3 et 515 du Code de procédure pénale ;

13D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

14Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;

15Attendu que le moyen fait vainement grief aux juges d'avoir méconnu l'article 551 du Code de procédure pénale en prononçant contre les prévenus les peines complémentaires de la publication et de l'affichage de la décision, prévues par l'article 7 de la loi du 1er août 1905 mais non visées par la citation ;

16Qu'en effet, aux termes de l'article 551 alinéa 2 du Code précité, il suffit, comme en l'espèce, que la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ;

17Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.072
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 juill. 1989, n° 89-80.072, inédit

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