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Lois et reglements : Cass. crim., 18 juin 1997, n° 96-81.264

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 1997, 96-81.264, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Lois et reglements
  • Application dans le temps
  • Loi pénale de fond
  • Loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat
  • Loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage
  • Abrogation
  • Vente en soldes sans autorisation spéciale du maire
  • Faits antérieurs
  • Poursuites en cours
  • Code pénal, article 112-1
  • Annulation sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.264
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 243 p. 804
Solution
Annulation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 18 juin 1997, n° 96-81.264, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ; Loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage ; Abrogation ; Vente en soldes sans autorisation spéciale du maire ; Faits antérieurs ; Poursuites en cours

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, qui a abrogé celle du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, ne soumet plus les ventes en soldes à autorisation spéciale du maire. La loi nouvelle, qui ne réprime plus en conséquence la méconnaissance de cette prescription, antérieurement sanctionnée par l'article 2 de la loi du 30 décembre 1906, est applicable aux poursuites en cours et non définitivement jugées. L'arrêt de la cour d'appel portant condamnation de ce chef, dépourvu de support légal depuis l'entrée en vigueur de cette loi, doit d'office être annulé.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Annulation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 6 février 1996 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 1997.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1997 N° 243 p. 804

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-81.264

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071690.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat - Loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage - Abrogation - Vente en soldes sans autorisation spéciale du maire - Faits antérieurs - Poursuites en cours.

Références de titrage : VENTE - Vente au déballage - Abrogation - Loi du 30 décembre 1906 - Ventes en soldes sans autorisation spéciale du maire - Loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat - Poursuites en cours

Sommaire officiel

La loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, qui a abrogé celle du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, ne soumet plus les ventes en soldes à autorisation spéciale du maire. La loi nouvelle, qui ne réprime plus en conséquence la méconnaissance de cette prescription, antérieurement sanctionnée par l'article 2 de la loi du 30 décembre 1906, est applicable aux poursuites en cours et non définitivement jugées. L'arrêt de la cour d'appel portant condamnation de ce chef, dépourvu de support légal depuis l'entrée en vigueur de cette loi, doit d'office être annulé.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1ANNULATION sans renvoi du pourvoi formé par :

2- X...,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 6 février 1996, qui, pour vente en soldes sans autorisation spéciale du maire, l'a condamné à 6 000 francs d'amende.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen d'annulation relevé d'office, pris de l'abrogation de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage ;

7Vu l'article 112-1 du Code pénal ;

8Attendu qu'une loi nouvelle abrogeant une incrimination pénale s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur mais non définitivement jugés ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., exploitant un magasin de chaussures, est poursuivi pour avoir procédé au mois de juin 1993 à une vente de marchandises sous forme de soldes, sans autorisation spéciale du maire de la ville, délit prévu et réprimé par les articles 1er et 2 de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage ; qu'il a été déclaré coupable de l'infraction ;

10Mais attendu que cette loi a été abrogée par l'article 33 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, laquelle ne réprime plus les faits poursuivis ; que si l'arrêt n'encourt aucune censure pour avoir ainsi statué à la date de la décision, celui-ci manque désormais de support légal et doit être annulé ;

11Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :

12ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 6 février 1996 ;

13DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.264
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 243 p. 804
Solution
Annulation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 18 juin 1997, n° 96-81.264, publié au Bulletin

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