Cassation : Cass. crim., 18 juin 1997, n° 96-84.819
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 1997, 96-84.819, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Jugement rendu en application des dispositions de l'article 411 du code de procédure pénale
- Code de procédure pénale, article 411
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-84.819
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 18 juin 1997, n° 96-84.819, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Jugement rendu en application des dispositions de l'article 411 du code de procédure pénale
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-84.819
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550900.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Jugement rendu en application des dispositions de l'article 411 du code de procédure pénale.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 411 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Rémi, contre le jugement en dernier ressort du tribunal de police du HAVRE, audience de FECAMP, du 14 juin 1996, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 1 amende de 500 francs ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur la recevabilité du pourvoi ;
8Attendu que le jugement attaqué, rendu contradictoirement en application des dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale, a été signifié en mairie le 27 août 1996, que le demandeur disposait, à compter de cette date, d'un délai de 5 jours francs pour se pourvoir en cassation, ainsi qu'il est prescrit à l'article 568 du Code précité ;
9Que, dès lors, le pourvoi, qui a été formé seulement le 11 septembre 1996, est tardif ;
10Par ces motifs,
11DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
13Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
14Avocat général : M. Dintilhac ;
15Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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