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Cass. crim., 18 juin 2002, n° 02-82.859

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 2002, 02-82.859, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-82.859
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 juin 2002, n° 02-82.859, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-82.859

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589777.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Frédéric,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 6 février 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-1, alinéa 4, 145, alinéa 2, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 17 février 2002, ordonnant le placement en détention provisoire de Frédéric X... ;

11"aux motifs que le mis en examen a, tout au long de sa garde à vue, été avisé des charges pesant sur lui, des témoignages le mettant en cause et des interrogations suscitées par son train de vie et ses nombreux voyages à l'étranger ; qu'il a, lors de son dernier interrogatoire par les gendarmes, le 17 janvier dernier, de onze à douze heures, été invité à écouter divers appels de Carl Y..., d'un certain Z... et d'un autre, prénommé A..., et à s'expliquer sur leur contenu, ce qu'il a fait en se bornant à indiquer qu'il ne connaissait aucun de ces interlocuteurs ; que le juge des libertés et de la détention a, dès lors, pu se déterminer en tenant compte des charges déjà recueillies, sans pour autant prendre connaissance de l'intégralité de la retranscription des écoutes, document dont le versement au dossier pourra toujours être demandé au juge d'instruction ;

12"alors, d'une part, que pour décider du placement ou non en détention provisoire du mis en examen, le juge des libertés et de la détention doit se fonder "au vu des éléments du dossier" de procédure, préalablement transmis par le juge d'instruction ; que seule la remise de l'entier dossier au juge des libertés et de la détention, tel que cela est implicitement mais nécessairement prévu par les textes, peut lui permettre de statuer en toute connaissance de cause dès lors que toute pièce du dossier est susceptible de contenir des éléments à charge mais aussi à décharge pour le mis en examen ; qu'en confirmant l'ordonnance dont appel, alors pourtant qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le juge des libertés n'avait pas eu connaissance de l'entier dossier dès lors que la retranscription d'écoutes téléphoniques n'y figurait pas, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

13"alors, d'autre part, qu'en vertu du droit à un procès équitable tout prévenu doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que l'entier dossier de l'instruction doit donc être mis à la disposition du conseil du prévenu préalablement à toute audience devant la chambre de l'instruction ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la retranscription des écoutes téléphoniques ayant servi de fondement à la mise en cause de Frédéric X... dans le trafic de stupéfiants découvert à Angers et étant, de ce fait, une pièce maîtresse du dossier de l'instruction, n'avait pas été jointe à la procédure et n'a donc pas pu être consultée par le conseil du prévenu préalablement à l'audience devant la chambre de l'instruction ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sans porter gravement atteinte aux droits de la défense et violer les textes susvisés" ;

14Attendu que, mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et placé sous mandat de dépôt, Frédéric X... a soutenu à l'appui de son appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire que, le dossier transmis au juge des libertés et de la détention ne contenant pas la transcription de correspondances téléphoniques interceptées à la demande du juge d'instruction, il avait été privé du droit, prévu par l'article 5.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, d'être informé des raisons de son arrestation et de l'accusation portée contre lui ;

15Attendu que, pour écarter cette argumentation, la chambre de l'instruction, après avoir relevé qu'il ressort de l'examen du dossier que Frédéric X... a été informé des charges qui pesaient contre lui tant au cours de sa garde à vue par les officiers de police judiciaire, qui l'ont invité à écouter l'enregistrement de divers entretiens téléphoniques qu'il aurait eus avec trois individus et à s'expliquer sur leur contenu, que lors de ses comparutions devant le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention, énonce que le versement au dossier de la transcription intégrale des correspondances enregistrées pourra être ultérieurement demandé au juge d'instruction ;

16Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que l'officier de police judiciaire chargé d'intercepter les correspondances téléphoniques avait fait parvenir des procès-verbaux de transcription de ces correspondances au juge d'instruction avant la transmission du dossier au juge des libertés et de la détention, puis à la chambre de l'instruction, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

17D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

18Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

19"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 17 janvier 2002, ordonnant le placement en détention provisoire de Frédéric X... ;

20"aux motifs que Frédéric X... est mis en cause de façon précise et concordante pour avoir alimenté un trafic de stupéfiants depuis plusieurs mois portant sur des quantités importantes, supérieures à quatre vingt kilos en l'état actuel de l'enquête ; qu'il importe d'abord de mettre un terme à ce trafic apparemment lucratif ; qu'il convient ensuite d'éviter que l'intéressé ne puisse exercer des pressions ou engager une concertation frauduleuse avec ceux qu'il a approvisionnés en cannabis et qui le dénoncent ; que la gravité des faits et les pénalités encourues imposent enfin de s'assurer de son maintien à la disposition de la justice dans une affaire gravement préjudiciable à l'ordre public, tous objectifs qu'une simple mesure de contrôle judiciaire serait insusceptible d'assurer ;

21"alors, d'une part, qu'en se bornant à justifier le maintien en détention provisoire de Frédéric X... par la nécessité de mettre un terme à l'infraction, la chambre de l'instruction a statué par un motif d'ordre général et n'a pas suffisamment motivé sa décision qui n'est pas légalement justifiée ;

22"alors, d'autre part, que, si l'arrêt attaqué affirme que la détention est l'unique moyen d'éviter toute pression ou concertation frauduleuse, il n'explique pas en quoi une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante en l'espèce pour pallier ces éventuels risques alors pourtant que, comme il l'a lui même relevé, les autres co-mis en examen ont déjà été entendus ; que, dès lors, la chambre de l'instruction n'a pas plus justifié sa décision ;

23"alors, encore, qu'en se fondant sur "la gravité des faits et les pénalités encourues" pour énoncer qu'il convenait de s'assurer du maintien à la disposition de la justice du mis en examen, sous entendant par là que Frédéric X... pouvait être tenté de se soustraire à l'action de la justice de par la nature criminelle des faits qui lui sont reprochés et sans tenir compte des garanties de représentation fournies par Frédéric X... dans son mémoire, la chambre de l'instruction a statué par un motif d'ordre général et n'a pas suffisamment motivé sa décision qui n'est donc pas légalement justifiée ;

24"alors, enfin, qu'en se bornant à justifier le maintien en détention provisoire de Frédéric X... par l'existence d'un grave trouble provoqué à l'ordre public par l'infraction en cause, sans caractériser la persistance de ce trouble plus de deux ans après le démantèlement du réseau par l'interpellation de ses responsables, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;

25Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

26D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

28REJETTE le pourvoi ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

31Greffier de chambre : Mme Randouin ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
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Cass. crim., 18 juin 2002, n° 02-82.859, inédit

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