Juridictions de l'application des peines : Cass. crim., 18 juin 2008, n° 07-82.076
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 juin 2008, 07-82.076, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions de l'application des peines
- Cour d'appel
- Président de la chambre de l'application des peines
- Procédure
- Observations écrites du condamné ou de son avocat
- Délai d'un mois
- Obligation pour le juge de statuer après l'expiration du délai
- Portée
- Code de procédure pénale, article 712-12
- Code de procédure pénale, article D. 49-41
- Code de procédure pénale, article 2
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-82.076
- Publication
- Bulletin criminel 2008, N° 158
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 juin 2008, n° 07-82.076, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions de l'application des peines ; Cour d'appel ; Président de la chambre de l'application des peines ; Procédure ; Observations écrites du condamné ou de son avocat ; Délai d'un mois ; Obligation pour le juge de statuer après l'expiration du délai ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Méconnaît les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'application des peines qui, statuant en matière de retrait de crédit de réduction de peine et n'ayant pas reçu les observations écrites du condamné ou de son avocat, sans constater l'urgence, n'attend pas l'expiration du délai d'un mois après la date de l'appel, pour rendre sa décision
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Dijon, en date du 21 février 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 2008.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2008, N° 158
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-82.076
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur l'obligation pour le président de la chambre de l'application des peines de statuer après l'expiration du délai de communication des observations écrites du condamné ou de son avocat, à rapprocher : Crim., 6 septembre 2006, pourvoi n° 06-82.205, Bull. crim. 2006, n° 211 (cassation)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019125908.
Titrage officiel
JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Cour d'appel - Président de la chambre de l'application des peines - Procédure - Observations écrites du condamné ou de son avocat - Délai d'un mois - Obligation pour le juge de statuer après l'expiration du délai - Portée
Références de titrage : JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Cour d'appel - Président de la chambre de l'application des peines - Procédure - Observations écrites du condamné ou de son avocat - Délai d'un mois - Obligation pour le juge de statuer après l'expiration du délai - Portée
Sommaire officiel
Méconnaît les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'application des peines qui, statuant en matière de retrait de crédit de réduction de peine et n'ayant pas reçu les observations écrites du condamné ou de son avocat, sans constater l'urgence, n'attend pas l'expiration du délai d'un mois après la date de l'appel, pour rendre sa décision
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 712-12 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article D. 49-41
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
Sur l'obligation pour le président de la chambre de l'application des peines de statuer après l'expiration du délai de communication des observations écrites du condamné ou de son avocat, à rapprocher : Crim., 6 septembre 2006, pourvoi n° 06-82.205, Bull. crim. 2006, n° 211 (cassation)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Michel,
4contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de DIJON, en date du 21 février 2007, qui a prononcé un retrait de crédit de réduction de peine ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 712-12 et D 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
7Vu lesdits articles ;
8Attendu que, selon le premier de ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 dudit code est porté devant le président de la chambre de l'application des peines, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat ;
9Attendu que, selon le second de ces textes, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président de la chambre de l'application des peines qui, hors le cas d'urgence, doivent être transmises un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction ;
10Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par ordonnance du 6 février 2007, le juge de l'application des peines a retiré 23 jours de crédit de réduction de peine à Michel X... qui a reçu notification de cette ordonnance le 7 février ; que l'intéressé en a interjeté appel le 8 février 2007 ;
11Que, par ordonnance du 21 février 2007, le président de la chambre de l'application des peines a confirmé cette décision ;
12Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater l'urgence, et alors que le délai d'un mois pour adresser des observations écrites n'était pas expiré, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés ;
13D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
14Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :
15CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Dijon, en date du 21 février 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
16RENVOIE la cause et les parties devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Foulquié conseillers de la chambre, Mmes Caron, Lazerges conseillers référendaires ;
20Avocat général : M. Charpenel ;
21Greffier de chambre : Mme Daudé ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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