Cass. crim., 18 juin 2008, n° 07-86.450
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 juin 2008, 07-86.450, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-86.450
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 juin 2008, n° 07-86.450, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'un mineur pour le conduire a un acte ou une abstention gravement prejudiciable (numéro d’infraction NATINF 1791)
- Abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnerable pour la conduire a un acte ou a une abstention gravement prejudiciable (numéro d’infraction NATINF 10828)
- Abus frauduleux, par personne morale, de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnerable pour la conduire a un acte ou a une abstention gravement prejudiciable (numéro d’infraction NATINF 25355)
- Abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'un mineur gravement prejudiciable par utilisation d'un service de communication au public en ligne ou d'un support numerique ou electronique (numéro d’infraction NATINF 35511)
- Abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnerable gravement prejudiciable par utilisation d'un service de communication au public en ligne ou d'un support numerique ou electronique (numéro d’infraction NATINF 35512)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-86.450
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019127342.
Textes cités
- Code pénal, article 223-15-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Georges,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2007, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable d'abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable, en l'occurrence sa mère, Suzanne X..., pour l'obliger à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
8"aux motifs que Suzanne X... a été hospitalisée du 19 au 25 janvier 2002 alors qu'elle présentait un syndrome confusionnel et des troubles somatiques ; qu'un accident vasculaire hémorragique a été diagnostiqué, un syndrome dépressif ancien étant confirmé ; qu'ensuite, du 25 janvier au 2 mai 2002, elle a été hébergée dans un service de soins de suite de l'hôpital de Pontvallain, puis du 2 mai au 25 novembre 2002 dans une maison de repos à Changé ; que, depuis, Suzanne X... réside à la maison de retraite de Montheard ; que, suivant un acte en date du 23 février 2002 reçu par Me de Y..., notaire, au Centre de cure de Pontvallain, Suzanne X... a désigné son fils, Georges X..., en qualité de mandataire général et lui a donné pouvoir aux fins de régir, gérer et administrer tant activement que passivement tous ses biens et affaires présents et à venir sans aucune exception, et de disposer de ces mêmes biens et affaires ; que Suzanne X... a été placée sous curatelle renforcée par un jugement en date du 20 juin 2002 ; que, sur le recours formé par Georges X..., limité à la désignation du curateur, le tribunal de grande instance du Mans a confirmé Thérèse Z... en qualité de curatrice ; qu'un jugement du 27 février 2004 a prononcé la mainlevée de cette mesure pour placer Suzanne X... sous le régime de la tutelle ; qu'il est constant qu'au moment de l'acte de procuration en cause, Suzanne X... était une personne âgée de plus de 79 ans qui traversait une période au cours de laquelle sa santé était affectée tant sur plan physique que psychique ; qu'estimant elle-même avoir le besoin d'être protégée, Suzanne X... a adressé un courrier daté du 24 mars 2002 à La Poste, où elle avait ses comptes, aux termes duquel elle mettait en cause les actes de son fils, indiquait qu'elle se faisait beaucoup de souci et disait envisager d'être mise sous curatelle pour que celui-ci rende des comptes ; qu'elle a pu indiquer que son fils était dépensier («un panier percé») et qu'il ne la tenait pas au courant de ce qu'il faisait sur ses comptes ; que le docteur A..., chargé de procéder à un examen médical, psychologique et psychiatrique de Suzanne X..., a examiné celle-ci en avril 2004 et a relevé qu'elle présentait un syndrome dépressif sous la forme d'une psychose maniaco-dépressive ; qu'il a conclu que l'intéressée n'était «absolument pas en pleine possession de ses moyens intellectuels et physiques en février 2002 lorsqu'elle a signé une procuration au profit de son fils» et que «son état déjà fragilisé par l'hospitalisation a été certainement aggravé par ces événements et ont justifié la poursuite d'un suivi psychiatrique » ; que, sur le plan affectif, il apparaît que Suzanne X..., après le décès de son mari et de son autre fils, n'a plus de lien familial qu'avec son fils Georges ; qu'on relève l'ambivalence des sentiments de la mère à l'égard de son fils ; qu'elle peut tout aussi bien montrer une réelle défiance et de la lucidité à l'égard de celui-ci quand il s'agit de finances ou de gestion matérielle, craignant clairement que celui-ci ne dilapide ses biens, et lui adresser des billets où elle exprime ses sentiments maternels d'affection, mais aussi de compassion, s'excusant d'être la cause de tourments pour celui-ci ; qu'interrogée sur le contenu de la procuration du 23 février 2002, Suzanne X... a déclaré au juge d'instruction qu'il s'agissait de «laisser ce qui est utile à mon fils», précisant qu'elle n'avait que lui, et a ajouté que «c'était comme un testament, c'était ce que j'ai compris", puis a indiqué que cet acte consistait à donner ses biens à son fils ; que la cour ne pourra que relever l'incompréhension par Suzanne X... de l'engagement qu'elle a pris alors que, à l'inverse, sa volonté à l'époque était manifestement d'éviter les soucis que lui suscitaient les opérations de son fils sur ses comptes et le risque de se trouver sans argent ; que ceci s'est trouvé confirmé par la suite lorsqu'elle a dit avoir retrouvé sa tranquillité depuis la mise à l'écart de son fils de la gestion de ses affaires ; que Georges X... expose qu'il avait pour pratique avec sa mère de faire caisse commune que l'acte en cause n'a fait qu'officialiser ; que l'analyse montre toutefois que cela était à son avantage, ce qui a provoqué chez sa mère l'inquiétude qu'elle a exprimée ; que, si cet arrangement financier peut se concevoir et même être crédible dans le cadre de relations entre mère et fils vivant sous le même toit et disposant pleinement de leurs facultés, il en est tout autrement dès lors qu'il est établi que la capacité de Suzanne X... s'était amoindrie au point de justifier une mesure de protection ; que c'est ainsi que le prévenu a réglé des dépenses personnelles sur les comptes de sa mère : titres de transport SNCF, divers abonnements, achats de livres, prélèvements au titre de cartes de crédit, dépenses qu'il a prétendues avoir faites pour sa mère et qui se sont révélées l'avoir été en réalité pour lui ; que la procuration générale régularisée par Suzanne X... est à mettre dans le prolongement de l'acte reçu par le notaire précité du 17 octobre 1998 aux termes duquel celle-ci avait consenti une donation à Georges X... de ses droits immobiliers dans la maison du Mans et de deux maisons dans les Landes ainsi que sur un compte titres et des espèces ; que la procuration se révèle ainsi gravement préjudiciable pour Suzanne X... car cet acte a eu pour conséquence de mettre Georges X... en mesure de procéder non seulement à tous les actes de gestion et d'administration sur l'ensemble des biens de sa mère, mais encore d'accomplir des actes de disposition sans exception ; que cet acte a pour résultat, de fait, de mettre à disposition de Georges X... l'entier patrimoine de Suzanne X... ; que les faits sont ainsi établis et l'infraction de Georges X... caractérisée dans tous ses éléments tant matériels que de droit, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité (arrêt, p. 4 et 5) ;
9"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que, dans ses écritures d'appel, Georges X... faisait valoir que la procuration litigieuse avait été établie par un acte notarié, le notaire, qui connaissait bien Suzanne X..., ayant attesté des capacités intellectuelles de cette dernière ; qu'en retenant la culpabilité de Georges X..., par seule référence à un examen médical effectué par le docteur A... en avril 2004, lequel avait estimé que l'intéressée n'était «absolument pas en pleine possession de ses moyens intellectuels et physiques en février 2002 lorsqu'elle a signé une procuration au profit de son fils», sans s'expliquer sur ce moyen des écritures de Georges X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
10"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'au demeurant, en affirmant qu'il résultait de l'examen médical du docteur A... que Suzanne X... n'était pas en pleine possession de ses moyens intellectuels et physiques, en févier 2002, lorsqu'elle avait signé une procuration au profit de son fils, tout en relevant que l'intéressée pouvait montrer «de la lucidité à l'égard de (son fils) quand il s'agit de finances ou de gestion matérielle», la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, a violé les textes susvisés ;
11"3°) alors que constitue un délit, l'abus frauduleux de la situation de faiblesse d'une personne vulnérable, en raison de l'âge ou d'une maladie, en vue de l'amener à un acte ou une abstention, qui lui sont préjudiciables ; que, par suite, en déclarant Georges X... coupable du délit d'abus frauduleux de la situation de faiblesse de sa mère, Suzanne X..., tout en relevant que l'intéressée pouvait montrer «de la lucidité à l'égard de (son fils) quand il s'agit de finances ou de gestion matérielle», la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations quant à la caractérisation du délit, a violé les textes susvisés ;
12"4°) alors que constitue un délit, l'abus frauduleux de la situation de faiblesse d'une personne vulnérable, en raison de l'âge ou d'une maladie, en vue de l'amener à un acte ou une abstention, qui lui sont préjudiciables ; qu'en déduisant de même la culpabilité de Georges X... de ce qu'il avait profité de la «caisse commune» qu'il partageait avec sa mère et qui était «à son avantage», ce qui était pourtant conforme à la pratique instituée entre les intéressés, la cour d'appel, qui n'a pas mieux caractérisé l'abus de la situation de faiblesse d'une personne vulnérable, a encore violé les textes visés au moyen" ;
13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
14D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;
19Greffier de chambre : Mme Daudé ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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