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Cass. crim., 18 juin 2019, n° 19-82.386

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-82.386
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR01518
Publication
Non publié
Solution
qpcother

Référence

Cass. crim., 18 juin 2019, n° 19-82.386, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Qpcother

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DÉCLARE les questions prioritaires de constitutionnalité IRRECEVABLES ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 2019.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-82.386

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01518

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6b68b9c61255f2f39b37.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° T 19-82.386 F-D

2N° 1518

318 JUIN 2019

4SM12

5IRRECEVABILITÉ

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix-huit juin deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

12Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

13Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 15 avril 2019 et présentées par :

14- M. D... K...,

15à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 19 décembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, violences aggravées, refus de se soumettre à des relevés signalétiques et refus de se soumettre à des prélèvements biologiques, a déclaré son opposition irrecevable.

16Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

17"L'acte dit "ordonnance du 2 novembre 1945 portant statut des huissiers de justice" est contraire à la constitution en ce qu'il est pris comme prétendu acte législatif par un homme se disant "président du gouvernement provisoire de la République française" alors qu'aucune constitution ni aucune élection ne l'a jamais nommé à cette fonction, et que par ailleurs, il était à la date du 2 novembre 1945, définitivement condamné par le jugement du 2 août 1940 de la 13ème région militaire à Clermont-Ferrand à la peine de mort, assortie des privations des droits civils, civiques et de famille, et donc inéligible a toute fonction publique!" ;

18Attendu que la deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

19"L'acte dit "ordonnance n° 58-1296 modifiant le code de procédure pénale" qui a, entre autres, institué les articles 550 à 566 du code de procédure pénale régissant la signification des actes de procédure pénale, est contraire à la constitution en ce qu'il est pris comme prétendu acte législatif par un homme se disant "président du conseil des ministres" alors qu' il était à la date du 23 décembre 1958, définitivement condamne par le jugement du 2 août 1940 de la 13 ème région militaire à Clermont-Ferrand à la peine de mort, assortie des privations des droits civils, civiques et de famille, et donc inéligible a toute fonction publique!" ;

20Attendu que la troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

21"L'acte dit "ordonnance n° 58-1270 portant loi organique sur le statut de la magistrature" est contraire à la constitution en ce qu'il est pris comme prétendu acte législatif par un homme se disant "président du conseil des ministres" alors qu'il était définitivement condamné par le jugement du 2 août 1940 de la 13ème région militaire à Clermont-Ferrand a la peine de mort, assortie des privations des droits civils, civiques et de famille, et donc inéligible a toute fonction publique! En conséquence, les prétendues "ordonnances législatives" du 2 novembre 1945, n° 58-1296 et n°58-1270 doivent non seulement être immédiatement abrogées, mais déclarées faux en écriture publique, annulées et effacées de toutes archives publiques, y compris le Jorf, et le parlement devra consacrer d'urgence ses prochaines séances à leur remplacement" ;

22Attendu que la quatrième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

23"Les articles 395 et suivants cpp instituant la procédure barbare de "comparution immédiate" transforment la police et les procureurs en diktateurs ayant pouvoir de détenir quiconque sur la foi de leur simple suspicion, avec tous les abus les plus ignobles et criminels que ceci comporte! Il faut donc immédiatement abroger pour anticonstitutionnalité des articles barbares 395, 396, 397, 397-1, 397-2, 397-3, 397-3-1, 397-4 code de procédure pénale !" ;

24Attendu que la cinquième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

25"Pour les mêmes raisons qu'en n° 4, la procédure barbare de "garde a vue" doit être immédiatement abrogée, car la police ne peut pas détenir les gens à seule fin de rédiger des pv de prétendue "culpabilité", grâce à des procédés de torture physique et psychologique purs et simples, sans jugement aucun !

26Il faut abolir les barbares articles 53 à 78 code de procédure pénale qui donnent pouvoir au procureur et à la police prétendue "judiciaire" de détenir et torturer quiconque pour soi-disant "découvrir" des délits et crimes alors qu'on leur donne carte blanche pour commettre eux-mêmes tous délits et crimes impunément, contre n'importe qui, sans aucune raison !

27Halte à la diktature et au fascisme des bureaucrates de la ripoublik, sous couvert de "justice" !

28Nous sommes des êtres humains libres, et non pas les esclaves de la police et des fonctionnaires du ministère de la prétendue "justice" de la ripoublik fasciste et bannière de France !" ;

29Attendu que, posées en ces termes, les questions prioritaires de constitutionnalité ne répondent pas aux exigences des articles 23-4 et suivants de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; qu'il s'ensuit qu'elles ne sont pas recevables ;

30Par ces motifs :

31DÉCLARE les questions prioritaires de constitutionnalité IRRECEVABLES ;

32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

33Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. PARLOS, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

34Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-82.386
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR01518
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Non publié
Solution
qpcother

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Cass. crim., 18 juin 2019, n° 19-82.386, inédit

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