Rehabilitation : Cass. crim., 18 juin 2025, n° 24-82.201
Mots-clés
- Rehabilitation
- Effets
- Peines accessoires ou complémentaires
- Peine complémentaire prononcée à titre définitif
- Détermination
- Code pénal, article 133-13
- Formation de section
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 24-82.201
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR00841 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 juin 2025, n° 24-82.201, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rehabilitation ; Effets ; Peines accessoires ou complémentaires ; Peine complémentaire prononcée à titre définitif ; Détermination
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La réhabilitation acquise du fait de l'écoulement du délai prévu par l'article 133-13 du code pénal, à compter de la date à laquelle une peine d'emprisonnement est exécutée, ou prescrite, produit ses effets à l'égard de la peine complémentaire même prononcée à titre définitif
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 27 février 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 133-13
- Code pénal, article 133-16
- Code de procédure pénale, article 798-1
- Ancien code pénal, article 2007
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 786
Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-82.201
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00841
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Titrage officiel
rehabilitation
effets
peines accessoires ou complémentaires
peine complémentaire prononcée à titre définitif
détermination
Sommaire officiel
La réhabilitation acquise du fait de l'écoulement du délai prévu par l'article 133-13 du code pénal, à compter de la date à laquelle une peine d'emprisonnement est exécutée, ou prescrite, produit ses effets à l'égard de la peine complémentaire même prononcée à titre définitif
Textes cités
- Code pénal, article 133-13 · sur ce site
- Code pénal, article 133-16 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 798-1
- Ancien code pénal, article 2007
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 786
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Texte intégral
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1N° V 24-82.201 FS-B
2N° 00841
3ECF
418 JUIN 2025
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 18 JUIN 2025
13M. [Z] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 27 février 2024, qui a prononcé sur une demande d'exclusion du bulletin n° 1 du casier judiciaire.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Z] [N], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mme Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et Mme Pinna, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. M. [Z] [N] a été condamné contradictoirement, le 29 janvier 2008, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et à l'interdiction définitive d'exercer toute profession médicale ou paramédicale.
203. Le 15 juin 2021, il a présenté une requête en effacement de cette condamnation du bulletin n° 1 de son casier judiciaire sur le fondement de l'article 798-1 du code de procédure pénale.
21Examen du moyen
22Enoncé du moyen
234. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête de M. [N] tendant à l'effacement du bulletin n° 1 du casier judiciaire de sa condamnation prononcée le 29 janvier 2008, alors « que la réhabilitation efface toute les incapacités et déchéances ; qu'en excluant toute réhabilitation de la condamnation à raison de ce qu'une interdiction d'exercer une profession médicale ou paramédicale avait été prononcée à titre de définitif et ne pouvait de ce fait avoir été exécutée, quand cette réhabilitation était acquise au regard du délai de dix ans expiré sans nouvelle condamnation et qu'aucune limitation aux effets de cette réhabilitation à l'égard des incapacités et déchéances n'était opposable, s'agissant d'une condamnation pour des faits commis avant le 1er janvier 2015, à raison de ce que cette peine complémentaire avait été prononcée à titre définitif, la chambre de l'instruction a violé les articles 133-13 et 133-16 du code pénal. »
24Réponse de la Cour
25Vu les articles 798-1 du code de procédure pénale, 133-13 et 133-16, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, applicable en l'espèce, du code pénal :
265. Selon le premier de ces textes, toute personne dont la condamnation a fait l'objet d'une réhabilitation légale en application des dispositions du code pénal peut demander à la chambre de l'instruction que cette condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne soit plus mentionnée au bulletin n° 1.
276. Selon le deuxième, la réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée à une ou plusieurs peines d'emprisonnement à l'expiration des délais qu'il prévoit à compter, soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie. Lorsqu'il s'agit de condamnations assorties en tout ou partie du sursis, du sursis probatoire ou du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, les délais courent, pour chacune de ces condamnations, y compris en cas de condamnations multiples, à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue.
287. Selon le troisième, la réhabilitation efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation, à l'exception des condamnations au suivi socio-judiciaire ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pour lesquelles la réhabilitation ne produit ses effets qu'à la fin de la mesure.
298. L'article 13 de loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 a ajouté au second alinéa de l'article 133-16 précité que la réhabilitation ne produit ses effets qu'à l'issue d'un délai de quarante ans lorsqu'a été prononcée, comme peine complémentaire, une interdiction, incapacité ou déchéance à titre définitif, et précise que cette disposition entre en vigueur, pour les condamnations concernant des faits commis après la publication de ladite loi, le 1er janvier 2015.
309. Il ressort des travaux préparatoires de cette loi que le législateur, considérant que la réhabilitation légale efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation, a entendu modifier les effets de cette règle, lorsque la juridiction de condamnation a expressément prononcé ces incapacités et déchéances, auxquelles il assimile les interdictions, en fixant pour celles-ci une durée supérieure au délai de réhabilitation.
3110. Ces travaux préparatoires ajoutent que la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs avait déjà prévu que la réhabilitation ne produirait ses effets qu'à la fin de la mesure, pour les peines complémentaires de suivi socio-judiciaire ou d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
3211. La loi du 27 mars 2012 a ainsi retenu qu'en cas d'interdiction, incapacité ou déchéance prononcées à titre définitif, la réhabilitation ne produit ses effets, à leur égard, qu'à l'issue d'un délai de quarante ans. Ladite loi a prévu que cette disposition ne s'appliquerait qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis après le 1er janvier 2015.
3312. Il s'en déduit qu'avant l'entrée en vigueur de cette disposition, la réhabilitation de plein droit de la peine principale d'emprisonnement à l'issue du délai prévu à l'article 133-13 du code pénal à compter de l'exécution de cette peine, ou de la prescription accomplie, produisait effet à l'égard de toutes les peines résultant de la condamnation, dont les interdictions définitives prononcées à titre de peines complémentaires.
3413. Pour déclarer irrecevable la demande en effacement de la condamnation du bulletin n° 1 du casier judiciaire, l'arrêt attaqué retient que la réhabilitation légale a été acquise le 8 février 2021, soit dix ans après le caractère non avenu du sursis avec mise à l'épreuve de trois ans auquel M. [N] a été condamné.
3514. Les juges, se référant à un arrêt de la Cour de cassation (Crim., 28 février 2018, pourvoi n° 16-84.441, Bull. crim. 2018, n° 40), ajoutent que le requérant, condamné à la peine complémentaire de l'interdiction définitive d'exercer toute profession médicale ou paramédicale, qui n'a pas fini d'être exécutée, ne peut bénéficier des effets de la réhabilitation de plein droit.
3615. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
3716. En effet la réhabilitation, acquise du fait de l'écoulement du délai de dix ans à compter de la date à laquelle la peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve était non avenue, a entraîné l'effacement de la peine complémentaire même prononcée à titre définitif, en répression de faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012.
3817. Par ailleurs, les dispositions de l'article 786, alinéa 3, du code de procédure pénale, sur le fondement duquel a été rendu l'arrêt du 28 février 2018, sont relatives aux peines prononcées à titre principal dont la réhabilitation judiciaire, et non de plein droit, est sollicitée.
3918. La cassation est par conséquent encourue.
40PAR CES MOTIFS, la Cour :
41CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 27 février 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
42RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
43ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
44Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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