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Cass. crim., 18 juin 2025, n° 24-86.670

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
24-86.670
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00846
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 juin 2025, n° 24-86.670, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 29 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-86.670

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00846

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/685252cba7fdae5a8046f34d.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° C 24-86.670 FS-D

2N° 00846

3ECF

418 JUIN 2025

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 18 JUIN 2025

13M. [T] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-2, en date du 29 juin 2023, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et une confiscation.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [O], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et Mme Pinna, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. [T] [O] a été poursuivi des chefs de transport, détention, acquisition, offre ou cession, emploi, non autorisés, de stupéfiants, et blanchiment devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 8 novembre 2019, l'en a déclaré coupable, à l'exception des faits d'acquisition et d'emploi de stupéfiants dont il a été relaxé, et l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont cinquante-deux mois avec sursis, cinq ans d'interdiction de séjour et une confiscation.

203. M. [O] et le ministère public ont relevé appel de cette décision, limitant, lors de l'audience, leurs appels aux peines.

21Examen des moyens

22Sur le premier moyen

23Enoncé du moyen

244. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [O] à une peine d'emprisonnement de cinq ans dont deux assortis du sursis simple et a renvoyé au juge de l'application des peines aux fins d'aménager l'emprisonnement au regard notamment de la détention provisoire déjà effectuée, alors :

25« 1°/ qu'en cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, il est remis au condamné qui est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine ; que cette personne bénéficie, dans la mesure du possible, et si sa personnalité et sa situation le permettent, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'une libération conditionnelle ou de la conversion prévue à l'article 132-57 du Code pénal ; qu'en condamnant M. [O] à une peine d'emprisonnement de cinq ans dont deux assortis d'un sursis simple, tout en renvoyant au juge de l'application des peines aux fins d'aménager l'emprisonnement au regard de la détention déjà effectuée d'une durée de huit mois, tandis qu'une peine d'emprisonnement dont la durée restant à subir est supérieure à deux ans n'est pas aménageable, la Cour d'appel a méconnu les articles 474 et 723-15 du Code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

26Réponse de la Cour

27Vu les articles 132-19, dans ses rédactions antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :

285. Il se déduit de l'articulation de ces textes que, lorsque la date des faits poursuivis est antérieure au 24 mars 2020, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, loi de procédure applicable immédiatement à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur en vertu de l'article 112-2, 2°, du code pénal, si la peine d'emprisonnement prononcée est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans, durée qui doit être déterminée en faisant application de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, en répression de faits commis, sans récidive légale, avant le 24 mars 2020, l'aménagement de la peine est le principe.

296. Pour condamner le prévenu à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et renvoyer au juge de l'application des peines en vue d'aménager cette peine, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a été placé en détention du 26 novembre 2015 au 26 juillet 2016 et qu'au regard de son insertion, il appartiendra à ce juge d'apprécier les modalités d'un aménagement de la peine.

307. En statuant ainsi, alors qu'en raison de la période de détention provisoire de huit mois effectuée par M. [O] et de la peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis prononcée, la peine d'emprisonnement restant à effectuer, de deux ans et quatre mois, ne pouvait être aménagée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

318. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

32PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

33CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 29 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

34RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

35ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
24-86.670
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00846
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Cass. crim., 18 juin 2025, n° 24-86.670, inédit

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