Cumul ideal d'infractions : Cass. crim., 18 juin 2025, n° 24-84.803
Mots-clés
- Cumul ideal d'infractions
- Fait unique
- Pluralité de qualifications
- Double déclaration de culpabilité
- Cas
- Association de malfaiteurs
- Infractions à la législation sur les stupéfiants
- Code pénal, article 132-2
- Code pénal, article 450-1
- Code pénal, article 222-36
- Code pénal, article 222-37
- Formation plénière de chambre
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation plénière de chambre
- Date
- Pourvoi
- 24-84.803
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR00627 - Publication
- Publié au Bulletin, Lettres de chambre
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 juin 2025, n° 24-84.803, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cumul ideal d'infractions ; Fait unique ; Pluralité de qualifications ; Double déclaration de culpabilité ; Cas ; Association de malfaiteurs ; Infractions à la législation sur les stupéfiants
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les délits d'association de malfaiteurs et d'infractions à la législation sur les stupéfiants peuvent être retenus à l'encontre de la même personne relativement aux mêmes faits, dès lors que la caractérisation des éléments constitutifs de l'une de ces infractions n'exclut pas la caractérisation des éléments constitutifs de l'autre, qu'aucune de ces infractions n'est un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre et qu'aucune de ces qualifications n'incrimine une modalité particulière de l'action répréhensible sanctionnée par l'autre infraction.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 juillet 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la relaxe de M. [S] du chef d'association de malfaiteurs et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Participation a une association de malfaiteurs en vue de la preparation d'un crime (numéro d’infraction NATINF 7168)
- Participation a association de malfaiteurs en vue de la preparation d'un delit puni de 10 ans d'emprisonnement (numéro d’infraction NATINF 12214)
- Non justification de ressources ou de l'origine d'un bien par une personne en relation habituelle avec une personne participant a une association de malfaiteurs (numéro d’infraction NATINF 23000)
- Participation a association de malfaiteurs en vue de la preparation d'un delit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement (numéro d’infraction NATINF 23002)
- Participation, par personne morale, a une association de malfaiteurs en vue de la preparation d'un delit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement (numéro d’infraction NATINF 33173)
Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-84.803
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00627
Titrage officiel
cumul ideal d'infractions
fait unique
pluralité de qualifications
double déclaration de culpabilité
cas
association de malfaiteurs
infractions à la législation sur les stupéfiants
Sommaire officiel
Les délits d'association de malfaiteurs et d'infractions à la législation sur les stupéfiants peuvent être retenus à l'encontre de la même personne relativement aux mêmes faits, dès lors que la caractérisation des éléments constitutifs de l'une de ces infractions n'exclut pas la caractérisation des éléments constitutifs de l'autre, qu'aucune de ces infractions n'est un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre et qu'aucune de ces qualifications n'incrimine une modalité particulière de l'action répréhensible sanctionnée par l'autre infraction.
Encourt la censure l'arrêt, qui, pour relaxer un prévenu du chef d'association de malfaiteurs, sans constater que les éléments constitutifs de cette infraction n'étaient pas réunis, énonce que les faits susceptibles de caractériser ce délit sont indissociables de ceux de détention, de transport et d'importation de stupéfiants dont le prévenu est, par ailleurs, déclaré coupable et ne peuvent donner lieu à une autre déclaration de culpabilité
Textes cités
- Code pénal, article 132-2 · sur ce site
- Code pénal, article 450-1 · sur ce site
- Code pénal, article 222-36 · sur ce site
- Code pénal, article 222-37 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° Y 24-84.803 FP-B
2N° 00627
3RB5
418 JUIN 2025
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 18 JUIN 2025
13La procureure générale près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 2-4, en date du 8 juillet 2024, qui, après relaxe partielle, a condamné M. [L] [S], pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, à six ans d'emprisonnement, trois ans d'interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes et une confiscation.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. de Larosière de Champfeu, Mme Labrousse, MM. Sottet, Wyon, Mme Leprieur, M. Cavalerie, Mme Piazza, M. Maziau, Mme Hairon, M. Busché, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Violeau, Mme Guerrini, M. Rouvière, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. M. [L] [S] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la prévention de transport, détention, offre ou cession, acquisition, importation, illicites, de stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive.
203. Par jugement du 18 mars 2024, il a été déclaré coupable de tous ces délits et condamné.
214. M. [S] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.
22Examen du moyen
23Enoncé du moyen
245. Le moyen est pris de la violation des articles 132-2, 450-1 du code pénal et du principe ne bis in idem.
256. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [S] du chef d'association de malfaiteurs, alors que cette qualification n'était pas incompatible avec celles d'importation, détention et transport de stupéfiants, quand, d'une part, les délits ainsi qualifiés sont distincts, d'autre part, les infractions à la législation sur les stupéfiants ne sont pas un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'association de malfaiteurs et ne constituent pas une incrimination spéciale qui devrait être privilégiée, enfin, un cumul de ces qualifications, admis même si elles reposent sur des faits identiques, était d'autant plus possible que les faits caractérisant les délits en question n'étaient pas indissociables mais différents.
26Réponse de la Cour
27Vu le principe ne bis in idem :
287. L'interdiction de cumuler les qualifications lors de la déclaration de culpabilité doit être réservée, outre à la situation dans laquelle la caractérisation des éléments constitutifs de l'une des infractions exclut nécessairement la caractérisation des éléments constitutifs de l'autre, aux cas où un fait ou des faits identiques sont en cause et où l'on se trouve dans l'une des deux hypothèses suivantes : dans la première, l'une des qualifications, telles qu'elles résultent des textes d'incrimination, correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre, qui, seule, doit alors être retenue ; dans la seconde, l'une des qualifications retenues, dite spéciale, incrimine une modalité particulière de l'action répréhensible sanctionnée par l'autre infraction, dite générale (Crim., 15 décembre 2021, pourvoi n° 21-81.864, publié au Bulletin).
298. L'interdiction du cumul de qualifications implique ainsi que soient remplies deux conditions qui doivent être simultanément réunies, l'une tenant à l'identité des faits matériels caractérisant les infractions en concours, l'autre tenant à leur définition légale. Le cumul est autorisé lorsqu'une seule de ces conditions n'est pas remplie.
309. S'agissant de la seconde condition, il résulte des articles 222-36, 222-37 et 450-1 du code pénal définissant les infractions à la législation sur les stupéfiants poursuivies et l'association de malfaiteurs que la caractérisation des éléments constitutifs de l'une de ces infractions n'exclut pas la caractérisation des éléments constitutifs de l'autre.
3110. Par ailleurs, aucune de ces infractions n'est un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre.
3211. En effet, au regard des textes d'incrimination susvisés, d'une part, le délit d'association de malfaiteurs, qui réprime la participation à un groupement établi en vue de la commission d'infractions, n'est pas un élément constitutif ni une circonstance aggravante des infractions à la législation sur les stupéfiants.
3312. D'autre part, la consommation de l'infraction préparée par un tel groupement n'est pas un élément constitutif ni une circonstance aggravante du délit d'association de malfaiteurs.
3413. Enfin, aucune de ces qualifications n'incrimine une modalité particulière de l'action répréhensible sanctionnée par l'autre infraction.
3514. Il en résulte que les délits d'association de malfaiteurs et d'infractions à la législation sur les stupéfiants peuvent être retenus à l'encontre de la même personne relativement aux mêmes faits.
3615. Pour relaxer M. [S] du chef d'association de malfaiteurs, l'arrêt attaqué énonce que les faits susceptibles de caractériser ce délit sont indissociables de ceux de détention, de transport et d'importation de stupéfiants dont le prévenu est, par ailleurs, déclaré coupable et ne peuvent donner lieu à une autre déclaration de culpabilité.
3716. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la portée du principe susvisé pour les motifs qui suivent.
3817. D'une part, en retenant que les faits poursuivis sous les qualifications d'association de malfaiteurs et d'infractions à la législation sur les stupéfiants étaient indissociables, elle n'a pas caractérisé qu'ils étaient identiques.
3918. D'autre part, à supposer les faits identiques, le cumul des qualifications visées à la poursuite s'imposait à elle.
4019. Dès lors, elle ne pouvait relaxer le prévenu du chef d'association de malfaiteurs sans constater que les éléments constitutifs de cette infraction n'étaient pas réunis.
4120. La cassation est, par conséquent, encourue.
42Portée et conséquences de la cassation
4321. La cassation ne concerne que les dispositions relatives à la relaxe du chef d'association de malfaiteurs et aux peines. Les autres dispositions seront donc maintenues.
44PAR CES MOTIFS, la Cour :
45CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 juillet 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la relaxe de M. [S] du chef d'association de malfaiteurs et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
46Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
47RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
48ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
49Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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