Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Chambre d'accusation : Cass. crim., 18 mai 1971, n° 70-92.905

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1971, 70-92.905, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Chambre d'accusation
  • Partie civile
  • Arrêt statuant sur la recevabilité d'une partie civile
  • Caractère délictuel ou contraventionnel des faits dénoncés
  • Nécessité d'une instruction
  • Code de procédure pénale, article 85
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-92.905
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 160 P. 400
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 mai 1971, n° 70-92.905, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Partie civile ; Arrêt statuant sur la recevabilité d'une partie civile ; Caractère délictuel ou contraventionnel des faits dénoncés ; Nécessité d'une instruction

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le juge d'instruction, saisi par une plainte avec constitution de partie civile de faits dénoncés comme constituant un délit ne peut, par le seul examen abstrait de l'inculpation visée par le plaignant, se prononcer, sans instruction préalable, sur le caractère délictuel ou contraventionnel desdits faits, décider que ceux-ci ne constituent qu'une contravention et, par voie de conséquence, déclarer la constitution de partie civile irrecevable par application de l'article 85 du Code de procédure pénale, duquel il ressort que le droit à provoquer l'ouverture d'une information par une plainte assortie de constitution de partie civile ne s'étend pas à la matière des contraventions (1). Une telle décision, encore qu'elle ait été qualifiée d'ordonnance d'irrecevabilité, équivaut à un refus d'informer en dehors des cas limitativement prévus par l'article 86 du même code (2).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1970, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, AUTREMENT COMPOSEE

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 160 P. 400

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 70-92.905

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1929-04-18 Bulletin Criminel 1929 N. 128 p.265 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-02-21 Bulletin Criminel 1968 N. 56 p.136 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057056.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Partie civile - Arrêt statuant sur la recevabilité d'une partie civile - Caractère délictuel ou contraventionnel des faits dénoncés - Nécessité d'une instruction.

Références de titrage : * INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Obligation pour le Juge d'informer - Caractère délictuel ou contraventionnel des faits dénoncés. | * INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Obligation pour le Juge d'informer - Refus d'informer - Constatations nécessaires.

Sommaire officiel

Le juge d'instruction, saisi par une plainte avec constitution de partie civile de faits dénoncés comme constituant un délit ne peut, par le seul examen abstrait de l'inculpation visée par le plaignant, se prononcer, sans instruction préalable, sur le caractère délictuel ou contraventionnel desdits faits, décider que ceux-ci ne constituent qu'une contravention et, par voie de conséquence, déclarer la constitution de partie civile irrecevable par application de l'article 85 du Code de procédure pénale, duquel il ressort que le droit à provoquer l'ouverture d'une information par une plainte assortie de constitution de partie civile ne s'étend pas à la matière des contraventions (1). Une telle décision, encore qu'elle ait été qualifiée d'ordonnance d'irrecevabilité, équivaut à un refus d'informer en dehors des cas limitativement prévus par l'article 86 du même code (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1929-04-18 Bulletin Criminel 1929 N. 128 p.265 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-02-21 Bulletin Criminel 1968 N. 56 p.136 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (ALEXANDRE), PARTIE CIVILE, AGISSANT AU NOM DE SON FILS MINEUR NICOLAS, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1970, QUI A DECLARE IRRECEVABLE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE QU'IL AVAIT DEPOSEE CONTRE X DU CHEF D'INFRACTION AUX ARTICLES 312 ET 186 DU CODE PENAL LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE X... ;

3ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 575, PARAGRAPHE 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE CIVILE PEUT SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE LES ARRETS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, MEME EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, LORSQUE L'ARRET A DECLARE L'IRRECEVABILITE DE L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE ;

4QU'AINSI, LE POURVOI EST RECEVABLE ET QU'IL Y A LIEU A STATUER AU FOND ;

5AU FOND : SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 186, 198 ET 311 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 85 ET SUIVANTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DEPOSEE PAR LE DEMANDEUR AU MOTIF QUE LES VIOLENCES ALLEGUEES DANS LA PLAINTE ETAIENT DE NATURE CONTRAVENTIONNELLE, AUCUNE CIRCONSTANCE ET NOTAMMENT CELLE DE PORT D'ARME N'ETANT SUSCEPTIBLE EN L'ESPECE DE MODIFIER LA NATURE JURIDIQUE DE L'INFRACTION ;

6ALORS QUE DES L'INSTANT QUE L'INDIVIDU, VISE PAR LA PLAINTE COMME AYANT EXERCE DES VIOLENCES, ETAIT PORTEUR D'UNE ARME CE QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONTESTE PAS, FUT-IL POLICIER, ET EN DROIT PAR CONSEQUENT DE PORTER LADITE ARME, ET N'AURAIT-IL PAS EXHIBE OU UTILISE CETTE ARME AU MOMENT DE PORTER DES COUPS, CETTE CIRCONSTANCE SUFFISAIT A CARACTERISER LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 311 DU CODE PENAL ;

7VU LESDITS ARTICLES ;

8ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 85 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, TOUTE PERSONNE QUI SE PRETEND LESEE PAR UN CRIME OU UN DELIT PEUT, EN PORTANT PLAINTE, SE CONSTITUER PARTIE CIVILE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION COMPETENT ;

9ATTENDU QUE LE DEMANDEUR A DEPOSE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE UN POLICIER, CONFORMEMENT AUX ARTICLES 311 ET 186 DU CODE PENAL ;

10QU'IL EXPOSAIT QUE, LE 8 AVRIL 1970, VERS 22 H 30, SON FILS NICOLAS, NE LE 21 NOVEMBRE 1954, AVAIT, A LA SUITE D'UNE INTERPELLATION POUR VERIFICATION D'IDENTITE, ETE EMMENE PAR DEUX POLICIERS EN CIVIL AU COMMISSARIAT DE POLICE OU IL AVAIT ETE, A PLUSIEURS REPRISES, GIFLE PAR UN DES POLICIERS ET FRAPPE A COUPS DE POING A LA TETE ET QU'ENFIN ON LUI AURAIT DIT DOMMAGE QU'ON NE SOIT PAS DE LA GESTAPO POUR POUVOIR BATONNER ;

11QU'A L'APPUI DE SA PLAINTE, LE DEMANDEUR A PRODUIT UN CERTIFICAT MEDICAL CONSTATANT L'ETAT DE SANTE DE SON FILS AU 30 AVRIL 1970, ET SOUTENU QUE LES VIOLENCES DONT CELUI-CI AVAIT ETE VICTIME AURAIENT EU LIEU AVEC PREMEDITATION, GUET-APENS OU PORT D'ARME ;

12ATTENDU QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A, PAR SON ORDONNANCE DU 25 MAI 1970, DECLARE LADITE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE IRRECEVABLE AU MOTIF QUE LES FAITS, TELS QU'ILS ETAIENT EXPOSES, NE CONSTITUAIENT QU'UNE CONTRAVENTION ET QUE, DES LORS, LE PLAIGNANT N'AVAIT PAS QUALITE POUR METTRE EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE ;

13ATTENDU QUE, STATUANT SUR L'APPEL DU DEMANDEUR, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE ENTREPRISE, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE CERTIFICAT MEDICAL VERSE AU DOSSIER NE FAISAIT ETAT D'AUCUNE LESION CORPORELLE ET D'AUCUNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL, SE BORNE A DECLARER QUE LES FAITS DENONCES, A LES SUPPOSER ETABLIS, NE REVELAIENT AUCUNE CIRCONSTANCE PERMETTANT DE PRESUMER, CHEZ LEUR AUTEUR, SOIT LA PREMEDITATION, SOIT LE GUET-APENS, ET, EN CE QUI CONCERNE LE PORT D'ARME, QUE LES FONCTIONNAIRES DE POLICE PEUVENT TOUJOURS AVOIR LEGITIMEMENT UNE ARME SUR EUX ET QU'IL N'ETAIT D'AILLEURS PAS ALLEGUE QU'ILS L'AIENT EXHIBEE NI UTILISEE POUR INTIMIDER OU MENACER ;

14QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DEDUIT DE CES SEULES ENONCIATIONS QUE, LES VIOLENCES DENONCEES ETANT DE NATURE CONTRAVENTIONNELLE ET AUCUNE CIRCONSTANCE N'ETANT SUSCEPTIBLE, EN L'ESPECE, DE MODIFIER LA NATURE JURIDIQUE DE L'INFRACTION, LE PLAIGNANT N'AVAIT PU VALABLEMENT DEPOSER UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;

15ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

16QU'EN EFFET, LE JUGE D'INSTRUCTION, SAISI, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 85 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PAR UNE PERSONNE QUI, SE PRETENDANT VICTIME D'UN DELIT, ENTENDAIT SE CONSTITUER PARTIE CIVILE, NE POUVAIT, PAR LE SEUL EXAMEN ABSTRAIT DE L'INCULPATION VISEE PAR LE PLAIGNANT SE PRONONCER, SANS INSTRUCTION PREALABLE, SUR LE CARACTERE DELICTUEL OU CONTRAVENTIONNEL DESDITS FAITS, DECIDER, COMME IL L'A FAIT, QU'ILS NE CONSTITUAIENT QU'UNE CONTRAVENTION, ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DECLARER LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE IRRECEVABLE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 85 PRECITE ;

17QUE, D'AILLEURS, LA DECISION DU JUGE D'INSTRUCTION, ENCORE QU'ELLE AIT ETE QUALIFIEE D'ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE, EQUIVALAIT A UN REFUS D'INFORMER EN DEHORS DES CAS LIMITATIVEMENT PREVUS PAR L'ARTICLE 86 DU MEME CODE ;

18D'OU IL SUIT QUE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE ENTREPRISE, ENCOURT CASSATION ;

19PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1970, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, AUTREMENT COMPOSEE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-92.905
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 160 P. 400
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 mai 1971, n° 70-92.905, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 1971