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Cassation : Cass. crim., 18 mai 1976, n° 75-92.861

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1976, 75-92.861, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cassation
  • Pourvoi
  • Pourvoi de la partie civile
  • Arrêt de la Chambre d'accusation
  • Recevabilité
  • Cas
  • Admission du fait justificatif prévu par l'article 327 du Code pénal (oui)
  • Ancien code pénal, article 327
  • Code de procédure pénale, article 575
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-92.861
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 167 P. 416
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 18 mai 1976, n° 75-92.861, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Arrêt de la Chambre d'accusation ; Recevabilité ; Cas ; Admission du fait justificatif prévu par l'article 327 du Code pénal (oui)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Doit être déclaré irrecevable aux termes de l'article 575 du code de procédure pénale, le moyen pris par la partie civile de ce que la Chambre d'accusation aurait, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, retenu le fait justificatif prévu par l'article 327 du Code pénal un tel grief n'étant pas de ceux que l'article 575 précité autorise la partie civile à présenter devant la Cour de cassation à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la Chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du Ministère public (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 167 P. 416

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 75-92.861

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060797.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la Chambre d'accusation - Recevabilité - Cas - Admission du fait justificatif prévu par l'article 327 du Code pénal (oui).

Références de titrage : * CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Admission du fait justificatif prévu par l'article 327 du Code pénal.

Sommaire officiel

Doit être déclaré irrecevable aux termes de l'article 575 du code de procédure pénale, le moyen pris par la partie civile de ce que la Chambre d'accusation aurait, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, retenu le fait justificatif prévu par l'article 327 du Code pénal un tel grief n'étant pas de ceux que l'article 575 précité autorise la partie civile à présenter devant la Cour de cassation à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la Chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du Ministère public (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR X... (FELIX), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE NON-LIEU DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 8 JUILLET 1975, RENDU CONTRE X DANS UNE PROCEDURE OUVERTE POUR FAITS DE BLESSURES INVOLONTAIRES AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE DE PLUS DE TROIS MOIS, DEVENUS APRES DISQUALIFICATION COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES.

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 197, 206, 209, 216 ET 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L ARTICLE7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE NE MENTIONNE PAS LE DEPOT DES PIECES ET MEMOIRES AU VU DESQUELS IL A ETE RENDU " ;

4ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE FAIT MENTION DU REQUISITOIRE ECRIT ET SIGNE DU PROCUREUR GENERAL EN DATE DU 13 MAI 1975, AINSI QUE DE L'ENVOI A LA MEME DATE DES LETTRES RECOMMANDEES AUX PARTIES INTERESSEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET CONSTATE " QU'IL A ETE SATISFAIT AUX FORMES ET DELAIS PRESCRITS PAR LEDIT TEXTE " ;

5QUE DES LORS LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

6SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 186, 309 ET 327 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 176 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE L'ACTE COMMIS PAR LE GENDARME AYANT CONSISTE A TIRER A COUP DE PISTOLET SUR UNE PERSONNE S'ENFUYANT, LA BLESSANT GRIEVEMENT, NE CONSTITUAIT NI UN CRIME NI UN DELIT ET A CONFIRME, EN CONSEQUENCE, L'ORDONNANCE DE NON-LIEU AUX MOTIFS QUE LE GENDARME AVAIT AGI CONFORMEMENT A LA LOI ET AUX ORDRES DE L'AUTORITE LEGITIME, SANS OUTREPASSER SON DEVOIR ET QUE CES CIRCONSTANCES CONSTITUAIENT LE FAIT JUSTIFICATIF PREVU PAR L'ARTICLE 327 DU CODE PENAL ;

7" ALORS QUE, D'UNE PART, IL N'APPARTENAIT PAS A LA JURIDICTION D'INSTRUCTION DE SE PRONONCER SUR LE POINT DE SAVOIR SI LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LE GENDARME AVAIT CRU DEVOIR TIRER SUR UNE PERSONNE QUI COURAIT CONSTITUAIENT UN FAIT JUSTIFICATIF ;

8" ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'EMPLOI DE LA FORCE DANS LESDITES CIRCONSTANCES N'ETAIT NULLEMENT NECESSAIRE POUR QUE FORCE RESTE A LA LOI ET QUE LA PREUVE DU FAIT JUSTIFICATIF N'ETAIT DONC PAS APPORTEE, EN L'ABSENCE D'INSTRUCTION FORMELLE DE L'AUTORITE LEGITIME " ;

9ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE DEUX GENDARMES EFFECTUANT UNE PATROUILLE LE 10 NOVEMBRE 1972, A 23 HEURES DANS LES RUES DE LA VILLE DE LAON, ONT TENTE D'INTERPELLER UN INDIVIDU DONT LE COMPORTEMENT LEUR ETAIT APPARU SUSPECT, QUE CELUI-CI S'EST ENFUI APRES AVOIR REFUSE DE DONNER SON IDENTITE, QU'APRES UNE POURSUITE VAINE ET DEUX SOMMATIONS REGLEMENTAIRES L'UN DES GENDARMES A FAIT, A DEUX REPRISES, USAGE DE SON ARME, TIRANT " DANS SA DIRECTION AU NIVEAU DES JAMBES ", QUE LA SECONDE BALLE A ATTEINT LE DEMANDEUR ;

10ATTENDU QUE SAISIE DE L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE CONTRE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION APRES AVOIR DISQUALIFIE LES FAITS EN COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES A DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE DE CE CHEF PAR LES MOTIFS QU'ELLE EXPOSE ET QUI SE FONDENT NOTAMMENT SUR L'ORDRE DE LA LOI ET LE COMMANDEMENT DE L'AUTORITE LEGITIME PREVUS PAR L'ARTICLE 327 DU CODE PENAL DONT LA COUR A ESTIME QU'IL Y AVAIT LIEU DE FAIRE APPLICATION ;

11QUE LE MOYEN, EN CE QU'IL DISCUTE TANT LES CIRCONSTANCES DE FAIT QUE LES MOTIFS DE DROIT SUR LESQUELS LA COUR A FONDE SA DECISION, N'EST PAS RECEVABLE DE TELS GRIEFS, N'ETANT PAS DE CEUX QUE L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AUTORISE LA PARTIE CIVILE A FORMULER DEVANT LA COUR DE CASSATION A L'APPUI DE SON SEUL POURVOI CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;

12DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-92.861
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 167 P. 416
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 18 mai 1976, n° 75-92.861, publié au Bulletin

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