Crimes et delits commis par des magistrats ou certains fonctionnaires : Cass. crim., 18 mai 1976, n° 75-92.144
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1976, 75-92.144, Publié au bulletin
Mots-clés
- Crimes et delits commis par des magistrats ou certains fonctionnaires
- Article 681, alinéa 3, du Code de procédure pénale
- Application
- Plainte de la partie lésée
- Plainte adressée à la Chambre d'accusation avant toute désignation
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 679
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 3
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 75-92.144
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 169 P. 420
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 18 mai 1976, n° 75-92.144, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Crimes et delits commis par des magistrats ou certains fonctionnaires ; Article 681, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; Application ; Plainte de la partie lésée ; Plainte adressée à la Chambre d'accusation avant toute désignation ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsqu'une des personnes énumérées aux articles 679 et 681 du Code de procédure pénale est susceptible d'être inculpée d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions, il n'appartient qu'au procureur de la République, saisi de l'affaire, de présenter requête à la Chambre criminelle de la Cour de cassation à l'effet de voir désigner la Chambre d'accusation qui pourra être chargée de l'instruction. En l'absence d'une telle désignation, la partie lésée ne saurait être admise à adresser directement sa plainte, assortie de constitution de partie civile aux président et conseillers composant la Chambre d'accusation et celle-ci ne peut que constater son incompétence.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 679
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 3
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article 184
- Ancien code pénal, article 437
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 85
- Code de procédure pénale, article 86
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 169 P. 420
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 75-92.144
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060356.
Titrage officiel
CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS OU CERTAINS FONCTIONNAIRES - Article 681, alinéa 3, du Code de procédure pénale - Application - Plainte de la partie lésée - Plainte adressée à la Chambre d'accusation avant toute désignation - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
Lorsqu'une des personnes énumérées aux articles 679 et 681 du Code de procédure pénale est susceptible d'être inculpée d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions, il n'appartient qu'au procureur de la République, saisi de l'affaire, de présenter requête à la Chambre criminelle de la Cour de cassation à l'effet de voir désigner la Chambre d'accusation qui pourra être chargée de l'instruction. En l'absence d'une telle désignation, la partie lésée ne saurait être admise à adresser directement sa plainte, assortie de constitution de partie civile aux président et conseillers composant la Chambre d'accusation et celle-ci ne peut que constater son incompétence.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 679
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article 184
- Ancien code pénal, article 437
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE L'ASSOCIATION " AIDE A TOUTE DETRESSE ", CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, EN DATE DU 3 JUILLET 1975, QUI A DECLARE IRRECEVABLE SA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE X..., MAIRE DE LA COMMUNE DE HOERDT, DES CHEFS DE DESTRUCTION DE CONSTRUCTION ET VIOLATION DE DOMICILE.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
4ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 575, PARAGRAPHE 2°, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE CIVILE EST ADMISE A SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI A DECLARE SON ACTION IRRECEVABLE ;
5QU'IL EN EST DE MEME, SELON LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 4° DUDIT ARTICLE LORSQUE L'ARRET A, D'OFFICE OU SUR DECLINATOIRE DES PARTIES, PRONONCE L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION SAISIE ;
6QUE TEL EST LE CAS DE L'ESPECE ET QUE LE POURVOI EST, DES LORS, RECEVABLE ;
7AU FOND ;
8SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L'ASSOCIATION DEMANDERESSE CONTRE UN MAIRE ;
9" AU MOTIF QUE CETTE PLAINTE A ETE ADRESSEE NON AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE SEUL HABILITE A PRESENTER REQUETE A LA COUR DE CASSATION POUR DESIGNER LA JURIDICTION QUI SERA CHARGEE DE L'INSTRUIRE, MAIS A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, NON INVESTIE DE LA COMPETENCE POUR LA RECEVOIR ;
10" ALORS QUE, SI AUX TERMES DE L'ARTICLE 681, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LORSQU'UN MAIRE EST SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE D'UN CRIME OU D'UN DELIT COMMIS DANS L'EXCERCICE DE SES FONCTIONS, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE SAISI DE L'AFFAIRE PRESENTE SANS DELAI REQUETE A LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION QUI STATUE COMME EN MATIERE DE REGLEMENT DE JUGES ET DESIGNE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI POURRA ETRE CHARGEE DE L'INSTRUCTION, APRES QUOI, S'IL ESTIME QU'IL Y A LIEU A POURSUITE, LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DESIGNEE REQUIERT L'OUVERTURE D'UNE INFORMATION, EN REVANCHE L'ARTICLE 681, PARAGRAPHE 3, PREVOIT QUE L'INFORMATION PEUT ETRE OUVERTE SI LA PARTIE CIVILE ADRESSE UNE PLAINTE, ASSORTIE D'UNE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE AUX PRESIDENT ET CONSEILLERS COMPOSANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUE, DANS CE CAS, COMMUNICATION DE CETTE PLAINTE AU PROCUREUR GENERAL EST ORDONNEE POUR QUE CE MAGISTRAT PRENNE SES REQUISITIONS AINSI QU'IL EST DIT A L'ARTICLE 86 ;
11" ALORS QUE CE TEXTE EXCLUT L'OBLIGATION ET MEME LA POSSIBILITE POUR LA PARTIE CIVILE D'ADRESSER AU PREALABLE SA PLAINTE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ET EST DONC APPLICABLE SANS QU'AIT ETE D'ABORD SUIVIE LA PROCEDURE PREVUE AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 ;
12" ET ALORS QU'IL INCOMBAIT DES LORS AU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE COLMAR, A QUI LA CHAMBRE D'ACCUSATION DEVAIT COMMUNIQUER LA PLAINTE, DE SAISIR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE COMPETENT AFIN QUE CE DERNIER DEPOSE LA REQUETE PREVUE A L'ARTICLE 681, PARAGRAPHE 1, AFIN DE FAIRE DESIGNER LA CHAMBRE D'ACCUSATION COMPETENTE " ;
13ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'ASSOCIATION " AIDE A TOUTE DETRESSE " A DEPOSE PLAINTE, OFFRANT DE SE CONSTITUER PARTIE CIVILE, CONTRE X..., MAIRE DE LA COMMUNE DE HOERDT, A QUI ELLE IMPUTE DES ACTES, COMMIS DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ET QUI SERAIENT CONSTITUTIFS DE DESTRUCTION ET DE VIOLATION DE DOMICILE, CRIME ET DELIT PREVUS PAR LES ARTICLES 437 ET 184, ALINEA 1, DU CODE PENAL ;
14QUE CETTE PLAINTE A ETE DIRECTEMENT ADRESSEE AUX PRESIDENT ET CONSEILLERS COMPOSANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
15ATTENDU QUE, POUR DECLARER LA PLAINTE IRRECEVABLE, L'ARRET ENONCE QUE " LA POSSIBILITE DE L'OUVERTURE D'UNE INFORMATION PAR UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ADRESSEE A LA CHAMBRE D'ACCUSATION, PREVUE AU TROISIEME ALINEA DE L'ARTICLE 681 PRECITE, SUPPOSE, D'UNE PART, LA DESIGNATION PREALABLE, A LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ET CONFORMEMENT AU PREMIER ALINEA DE CE TEXTE, D'UNE CHAMBRE D'ACCUSATION COMPETENTE POUR INSTRUIRE, ET, D'AUTRE PART, LA DECISION DU PROCUREUR GENERAL DE CETTE CHAMBRE DE NE PAS EXERCER DE POURSUITE " ET QUE " CETTE PROCEDURE N'A PAS ETE RESPECTEE " ;
16QU'IL A ETE AINSI STATUE A BON DROIT ;
17QU'EN EFFET, ET ALORS QU'ELLE N'AVAIT PAS ETE DESIGNEE PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION A L'EFFET D'INFORMER DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ALINEA PREMIER DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT, ET QUELLES QUE FUSSENT, D'AILLEURS, LES REQUISITIONS DU PROCUREUR GENERAL PRES CETTE COUR, QUE CONSTATER SON INCOMPETENCE ;
18QU'A CET EGARD, ET JUSQU'A LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE, LA PROCEDURE DEVAIT ETRE SUIVIE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 85 ET 86 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AINSI QU'IL SE DEDUIT DES TERMES DE L'ARTICLE 688 DUDIT CODE ;
19D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
20ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
21REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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